Commission Regulation (EC) No 523/2005 of 1 April 2005 initiating a ‘new exporter’ review of Council Regulation (EC) No 1467/2004 imposing definitive anti-dumping duties on imports of polyethylene terephthalate (PET) originating, inter alia, in the People’s Republic of China, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 523/2005 de la Commissiondu 1er avril 2005portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du ConseilJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDES DE RÉEXAMEN(1)La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (ci-après dénommé "requérant". Le requérant est un producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée "pays concerné").B.PRODUIT(2)Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate (PET), avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 39076020 et originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé "produit concerné").C.MESURES EXISTANTES(3)Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1467/2004 du ConseilJO L 271 du 19.8.2004, p. 1., qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 184 euros par tonne. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(4)Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.(5)Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.E.PROCÉDURE(6)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l'occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.(7)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.a)Questionnaires(8)Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant.b)Information et auditions(9)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.c)Statut d'une économie de marché(10)Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.d)Choix du pays à économie de marché(11)Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique ("USA") à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.(12)En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, s'il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour éliminer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi les USA à cette fin.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(13)Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(14)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre aux questionnaires visés au considérant 8 du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,de demander par écrit à être entendues par la Commission,de présenter leurs commentaires sur le choix des USA qui, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont envisagés comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine,de présenter une demande dûment étayée concernant le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(15)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(16)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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