Commission Regulation (EC) No 521/2005 of 1 April 2005 concerning the permanent authorisation of an additive and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1812/2005 de la Commissiondu 4 novembre 2005modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1812, 5 novembre 2005
  • Règlement (UE) no 221/2011 de la Commissiondu 4 mars 2011concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae DSM 14223 en tant qu’additif dans l’alimentation des salmonidés (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional products Sp. Z o.o)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0221, 5 mars 2011
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commissiondu 8 juin 2017relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1145, 29 juin 2017
Règlement (CE) no 521/2005 de la Commissiondu 1er avril 2005concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLa préparation appartenant au groupe des "enzymes" qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2La préparation appartenant au groupe des "enzymes" qui figure à l'annexe II est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3La préparation appartenant au groupe des "micro-organismes" qui figure à l'annexe III est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.Enzymes
No CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
E 1623Endo-1,3(4)-bêta-glucanaseEC 3.2.1.6Endo-1,4-bêta-xylanaseEC 3.2.1.8SubtilisineEC 3.4.21.62Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 200 U/gendo-1,4-bêta-xylanase: 5000 U/gsubtilisine: 1600 U/gPoulets d’engraissementEndo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25 U1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation2.Dose recommandée par kg d'aliment complet:endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25-100 Uendo-1,4-bêta-xylanase: 625-2500 Usubtilisine: 200-800 U3.Utilisation dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 30 % de blé et 10 % d'orgeSans limitation dans le temps
Endo-1,4-bêta-xylanase: 625 U
Subtilisine: 200 U
ANNEXE II
1 FYT est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37° C."Enzymes
No (ou no CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
"506-phytase EC 3.1.3.26Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) ayant une activité minimale de:liquide: 20000 FYT/gSalmonidés500 FYT1.Dans le mode d'emploi de l'additif, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500-2000 FYT.3.À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en phosphore lié à la phytine5.4.2009
ANNEXE III
Micro-organismes
No (ou no CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
UFC par kg d’aliment complet
"22Enterococcus faeciumDSM 7134Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:poudre:1 × 1010 UFC/g d'additifGranulés (microcapsules):1 × 1010 UFC/g d'additifPoulets d’engraisse-ment0,2 × 1092 × 109Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.5.4.2009"

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