Commission Regulation (EC) No 490/2005 of 29 March 2005 on the division between ‘deliveries’ and ‘direct sales’ of national reference quantities fixed for 2004/2005 in Annex I to Council Regulation (EC) No 1788/2003
Règlement (CE) no 490/2005 de la Commissiondu 29 mars 2005concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 8,considérant ce qui suit:(1)L’article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs, qu’un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur peut être réalisée sur demande dûment justifiée du producteur.(2)Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 94 du 31.3.2004, p. 22., la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence individuelles obtenues après application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003.(3)En ce qui concerne la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les bases pour les quantités de référence individuelles ont été fixées dans le tableau f) de l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.(4)Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié des quantités qui ont été définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.(5)L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que la partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1er dudit règlement peut être augmentée pour compenser les producteurs "SLOM", jusqu'à concurrence de 200000 tonnes. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en FinlandeJO L 70 du 30.3.1995, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1390/95 (JO L 135 du 21.6.1995, p. 4)., la Finlande a notifié les quantités concernées pour la campagne de commercialisation 2004/2005.(6)Il convient donc d’établir la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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