Council Regulation (EC) No 485/2005 of 16 March 2005 amending Regulation (EC) No 2792/1999 as regards a specific action for transfers of vessels to countries hit by the tsunami in 2004
Règlement (CE) no 485/2005 du Conseildu 16 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le 26 décembre 2004, un violent tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien a frappé un certain nombre de pays tiers, ravageant leurs côtes et leurs industries, et causant de très lourdes pertes humaines. De nombreux navires de pêche ont fait naufrage en mer ou ont été détruits dans les ports.(2)Dans le cadre de la politique commune de la pêche, des navires de pêche ne peuvent être retirés de la flotte communautaire moyennant une aide publique que s'ils sont démolis ou réaffectés à des fins non lucratives autres que la pêche.(3)Il convient d'étendre la possibilité de retirer, moyennant une aide publique, des navires de pêche de la flotte communautaire aux navires de pêche qui sont transférés vers les pays touchés par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs concernées.(4)Une telle mesure aiderait ces communautés à reconstituer rapidement leur flotte de pêche, en tenant compte des besoins locaux tels qu'ils ont été répertoriés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.(5)Afin de répondre aux besoins de ces communautés, il convient que seuls les navires en parfait état de navigabilité et convenant à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres puissent bénéficier des mesures prévues au présent règlement.(6)Il y a lieu de prévoir l'octroi d'une prime supplémentaire afin de couvrir les dépenses engagées par des organisations publiques ou privées au titre du transport des navires vers les pays tiers et d'indemniser les propriétaires des navires pour les avoir équipés et mis en parfait état de navigabilité.(7)Il conviendrait de mettre en place une procédure relative au transfert des navires.(8)Il conviendrait que les États membres et la Commission présentent des rapports exposant les mesures prises en application du présent règlement pour garantir la mise en œuvre transparente de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) prévu par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3)..(9)Il est particulièrement utile d'évaluer les transferts pour veiller à ce que les mesures soient mises en œuvre en faveur des communautés de pêcheurs concernées, pour s'assurer de leur compatibilité avec les principes généraux de la politique commune de la pêche, pour promouvoir la durabilité à long terme des activités de pêche et pour prévenir tout effet négatif sur l'économie locale.(10)Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I, paragraphe 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(11)Il conviendrait dès lors de modifier le règlement (CE) no 2792/1999JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1). en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: