Commission Regulation (EC) No 465/2005 of 22 March 2005 amending Regulation (EC) No 1663/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section
Règlement (CE) no 465/2005 de la Commissiondu 22 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., et notamment son article 4, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1663/95 de la CommissionJO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2025/2001 (JO L 274 du 17.10.2001, p. 3). prévoit en particulier des orientations pour les critères d'agrément des organismes payeurs des États membres.(2)La responsabilité du contrôle des dépenses du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie" incombe au premier chef aux États membres. Dans l’exécution de cette tâche, les États membres doivent veiller à ce que les systèmes d’information des organismes payeurs atteignent un niveau de sécurité élevé. À cet effet, des procédures garantissant la sécurité des systèmes d’information doivent être en place lors du premier agrément d’un organisme payeur et ultérieurement.(3)Lors de l'apurement des comptes, la Commission n'est en mesure de déterminer la dépense totale à inscrire dans le compte général au titre de la section "Garantie" du Fonds que si elle a pu s'assurer que les contrôles nationaux sont suffisants et transparents, y compris les contrôles concernant la sécurité des systèmes d’information des organismes payeurs. Il y a donc lieu de prévoir la production, par les organismes de certification, d’une déclaration relative à la sécurité dans le cadre de l’attestation relative aux comptes annuels, fondée sur des normes de sécurité reconnues sur le plan international.(4)Il convient de prévoir une période de temps raisonnable pour permettre aux États membres d’adapter leurs règles et procédures internes à la production d’une déclaration relative à la sécurité des systèmes d’information des organismes payeurs.(5)Il y a lieu de prévoir que les organismes payeurs transmettent à la Commission les comptes et tous les documents y afférents en format électronique afin de faciliter l'analyse de ces informations.(6)La pratique consistant à déléguer la gestion des systèmes d’information à des tiers est de plus en plus répandue et il convient que les organismes payeurs soient autorisés à prévoir de telles délégations dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles les fonctions d'ordonnancement et/ou de service technique peuvent être déléguées.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1663/95 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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