Commission Regulation (EC) No 430/2005 of 15 March 2005 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the codification to be used for data transmission from 2006 onwards and the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables
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  • Règlement (CE) no 102/2007 de la Commissiondu 2 février 2007portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2008 concernant la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail, telles que prévues par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 430/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0102, 3 février 2007
Règlement (CE) no 430/2005 de la Commissiondu 15 mars 2005concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2006 et l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la CommunautéJO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6)., et notamment son article 3, son article 4, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1)Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 577/98, des modalités d’application sont nécessaires afin de définir la codification des variables à utiliser pour la transmission des données. (2)Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 577/98, il est possible de distinguer parmi les caractéristiques de l’enquête une liste de variables, ci-après dénommées "variables structurelles", qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles sur la base de 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. Il y a donc lieu d’identifier les conditions d’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte des données des variables structurelles. (3)Au vu de l’importance des données sur l’emploi et le chômage, les totaux pour ces indicateurs doivent être cohérents, qu’ils soient issus du sous-échantillon annuel ou qu’ils soient calculés sur la base d’une moyenne annuelle des quatre échantillons trimestriels complets. (4)Au vu de l’importance des données collectées à partir des modules ad hoc, il doit être possible de combiner cette information avec toute autre variable de l’enquête. (5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilDécision du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 181 du 28.6.1989, p. 47)., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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