Council Regulation (EC) No 428/2005 of 10 March 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the People's Republic of China and Saudi Arabia, amending Regulation (EC) No 2852/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the Republic of Korea and terminating the anti-dumping proceeding in respect of such imports originating in Taiwan
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  • Règlement (CE) no 1333/2005 du Conseildu 9 août 2005modifiant le règlement (CE) no 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, 305R1333, 13 août 2005
  • Règlement (CE) no 412/2009 du Conseildu 18 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan, 309R0412, 21 mai 2009
Règlement (CE) no 428/2005 du Conseildu 10 mars 2005instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.MESURES EN VIGUEUR(1)En juillet 1999, par le règlement (CE) no 1728/1999JO L 204 du 4.8.1999, p. 3., le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan.(2)En décembre 2000, par le règlement (CE) no 2852/2000JO L 332 du 28.12.2000, p. 17., le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République de Corée.(3)Le niveau des droits antidumping définitifs établis pour les producteurs-exportateurs coréens et taïwanais ayant fait l'objet des enquêtes susmentionnées, exprimé en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, s'établit comme suit:TaïwanFar Eastern Textile Ltd.6,8 %Nan Ya Plastics Corporation5,9 %Shingkong Synthetic Fibres Co.13,0 %Toutes les autres sociétés13,0 %République de CoréeDaehan Synthetic Fibre Co. Ltd.0 %Huvis Corporation4,8 %SK Global Co. Ltd.4,8 %Sung Lim Co. Ltd.0 %Toutes les autres sociétés20,2 %2.ENQUÊTES EN COURS(4)Le 19 décembre 2003, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 309 du 19.12.2003, p. 6., l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite.(5)Le même jour, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 309 du 19.12.2003, p. 2., l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des droits antidumping définitifs institués par les règlements (CE) no 1728/1999 et (CE) no 2852/2000 sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée et de Taïwan.(6)Ces enquêtes antidumping ont été ouvertes à la suite d'une plainte et d'une demande déposées le 10 novembre 2003 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après dénommé "CIRFS" ou "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 40 %, de la production communautaire de fibres discontinues de polyesters. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de procédures antidumping.3.ENQUÊTES CONCERNANT D'AUTRES PAYS ET MESURES EN VIGUEUR(7)Des mesures antidumping définitives sont actuellement appliquées aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, de l'Indonésie et de Thaïlande [règlement (CE) no 1522/2000]JO L 175 du 14.7.2000, p. 10., de l'Inde [règlement (CE) no 2852/2000], et du Belarus [règlement (CE) no 1799/2000]JO L 274 du 11.10.2002, p. 1..4.PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE(8)La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs de République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite, de Corée et de Taïwan connus, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, ainsi que le plaignant et d'autres producteurs communautaires connus, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.(9)Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois, taïwanais et coréens cités dans la plainte et dans la demande, ainsi que du grand nombre d'importateurs communautaires du produit concerné, il a été envisagé, dans les deux avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.(10)Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 9 et les importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans les avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2003 (ci-après dénommée "période d'échantillonnage").(11)Après examen des informations communiquées par les producteurs-exportateurs chinois et en raison du petit nombre de réponses reçues, il a été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage pour les producteurs-exportateurs chinois.(12)Dans le cas de la Corée, neuf producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire d'échantillonnage. Les trois principaux, en termes de volume d'exportation, ont été retenus dans l'échantillon. Toutefois, une des sociétés sélectionnées a, par la suite, cessé de coopérer; elle a donc été remplacée par la quatrième plus grande société en termes de volume d'exportation. L'échantillon final, représentant plus de 80 % des exportations déclarées du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage, s'est composé des sociétés suivantes:Huvis CorporationSung Lim Co. Ltd.Saehan Industries Inc.(13)Dans le cas de Taïwan, cinq sociétés ont répondu au questionnaire d'échantillonnage et ont fait état de ventes du produit concerné à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage. Les trois principales sociétés, en termes de volume d'exportation, ont été retenues dans l'échantillon. Par la suite, il est cependant apparu qu'une des sociétés sélectionnées n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage. Elle a donc été retirée de l'échantillon. La quatrième plus grande société a alors été invitée à remplir le questionnaire; il est apparu qu'elle se trouvait dans le même cas. À ce stade de l'enquête, l'inclusion éventuelle d'une autre société dans l'échantillon, qui aurait nécessité une prorogation du délai imparti pour remplir le questionnaire, aurait risqué de remettre en cause l'achèvement de l'enquête en temps opportun. En tout état de cause, il a été considéré que les deux sociétés restantes, qui représentaient plus de 95 % des exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté au cours de la période d'échantillonnage, étaient représentatives. Dès lors, l'échantillon s'est composé des sociétés suivantes:Far Eastern Textile Ltd.Nan Ya Plastics Corporation(14)En ce qui concerne les importateurs dans l'Union européenne, dans un premier temps, cinq sociétés non liées aux producteurs-exportateurs ont été retenues dans l'échantillon, sélectionnées sur la base du volume de leurs importations en provenance des pays concernés. Par la suite, il a été considéré qu'une de ces sociétés ne coopérait pas et elle a été retirée de l'échantillon. Les quatre sociétés restantes représentaient 14,6 % du total des importations concernées. L'échantillon final s'est composé des sociétés suivantes:S.I.M.P., SpA, ItalieHighams Group Ltd., Royaume-UniTob Herman Industries, N.V., BelgiqueMarubeni Europe plc Hamburg Branch, Allemagne(15)La Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Cinq producteurs-exportateurs et deux sociétés liées ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où ils ne rempliraient pas les conditions nécessaires.(16)La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans les avis d'ouverture. Cinq producteurs-exportateurs chinois, deux producteurs-exportateurs saoudiens, trois producteurs-exportateurs coréens retenus dans l'échantillon, deux producteurs-exportateurs taïwanais inclus dans l'échantillon, cinq importateurs communautaires liés à un exportateur saoudien, un importateur communautaire s'approvisionnant en Corée, deux importateurs indépendants retenus dans l'échantillon, six producteurs de l'industrie communautaire, deux producteurs autres que les plaignants, deux fournisseurs de matières premières, dix utilisateurs et un producteur dans le pays analogue (États-Unis) y ont répondu.(17)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:a)Producteurs communautairesCatalana de Polimers, S.A, EspagneDupont Sabanci Polyester GmbH, AllemagneIndustrias Químicas Textiles, S.A., EspagneTergal Fibres, S.A., FranceTrevira GmbH, AllemagneWellman International Limited, Irlandeb)Producteurs autres que les plaignantsFreudenberg Politex, S.r.l., ItalieRealplastic, S.r.l., Italiec)Producteurs-exportateurs en République populaire de ChineGroupe AnShun Pettechs:Hangzhou AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.Deqing AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.Kunshan AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd.Xiake Color Spinning Co., Ltd.d)Producteurs-exportateurs en Arabie saouditeNational Polyester Fibers FactorySaudi Basic Industries Corporation (Sabic) et un producteur lié, Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd)e)Producteurs-exportateurs en République de CoréeHuvis Corporation, SéoulSaehan Industries Inc., SéoulSung Lim Co., Ltd., Kumi-sif)Producteurs-exportateurs à TaïwanNan Ya Plastics Corporation, TaipeiFar Eastern Textile Ltd., Taipeig)Importateur liéSabic Global Ltd., Pays-Bash)Importateur important le produit concerné de CoréeSaehan Industries Deutschland (Eschborn, Allemagne)i)Importateurs indépendantsS.I.M.P. SpA, ItalieHighams Group Ltd., Royaume-UniTob Herman Industries, N.V., BelgiqueMarubeni Europe plc Hamburg Branch, Allemagne(18)Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue (États-Unis) a été effectuée dans les locaux de la société suivante:Wellman Inc., États-Unis d'Amérique5.PÉRIODE D'ENQUÊTE(19)L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").6.INFORMATION DES PARTIES(20)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:i)l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie Saoudite,ii)la clôture de la procédure à l'encontre des importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan,iii)la modification du règlement (CE) no 2852/2000 instituant des mesures définitives sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République de Corée.Conformément aux dispositions du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.(21)Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés, et, s'il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES1.PRODUIT CONCERNÉ(22)La définition du produit concerné est la même que celle qui a été retenue aux fins des enquêtes mentionnées aux considérants 1 et 2.(23)Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 55032000. Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.(24)Ces produits sont une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles. Dans la Communauté, les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine, soit pour d'autres applications telles que le remplissage, c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture et des vestes.(25)Il existe divers types du produit identifiables par différentes spécifications telles que le poids, la ténacité, le lustre, le traitement au silicium ou par leur classement dans des catégories de produit (fibres rondes, creuses, bicomposées) ou spécialités (fibres colorées et trilobées). Du point de vue de la production, il est possible de distinguer les fibres discontinues de polyesters vierges, produites à partir de matières premières vierges, et les fibres discontinues de polyesters régénérées, produites à partir de polyesters recyclés. Enfin, les fibres peuvent être de première qualité ou de qualité inférieure à la qualité standard.(26)L'enquête a montré que tous les types du produit concerné définis dans le considérant 23, bien qu'ils se différencient par des facteurs aussi divers que ceux énoncés dans le considérant qui précède, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Par conséquent, tous ces types sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping.2.PRODUIT SIMILAIRE(27)Il a été constaté que les fibres discontinues de polyesters fabriquées et vendues dans les pays exportateurs concernés, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (États-Unis), ainsi que celui fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE(28)La méthodologie générale exposée ci-dessous a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs de Corée, de Taïwan, d'Arabie Saoudite et, dans la mesure du possible, de République populaire de Chine. La présentation ci-après des constatations relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.2.VALEUR NORMALE(29)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d'abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de fibres discontinues de polyesters étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations du producteur concerné vers la Communauté.(30)Ensuite, la Commission a identifié les types de fibres discontinues de polyesters vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l'exportation vers la Communauté. En ce qui concerne l'examen par type de produit, la Commission a, ainsi qu'il est indiqué au considérant 27, estimé que les types de produit vendus sur le marché intérieur et ceux exportés présentant des caractéristiques similaires en termes d'origine, de denier, de composition, de section, de lustre, de couleur, de traitement au silicium, de qualité et d'utilisation, étaient directement comparables.(31)Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable aux types de fibres discontinues de polyesters vendues à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.(32)La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes d'un type de fibres discontinues de polyesters opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de fibres discontinues de polyesters représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type, pour autant qu'elles représentent 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.(33)Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes de ce type, il a été considéré que ce produit était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale. Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée.(34)Il a été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. En l'absence de données fiables relatives aux prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs, il a été recouru à la méthode de la valeur normale construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(35)Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production de chaque producteur-exportateur, majoré d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire.(36)La Commission a donc vérifié si les bénéfices réalisés et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.(37)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales.(38)Dans tous les cas où ces conditions n'étaient pas réunies, la Commission a examiné si les données d'autres exportateurs ou producteurs sur le marché intérieur du pays d'origine pouvaient être utilisées, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Lorsque des données fiables n'étaient disponibles que pour un seul producteur-exportateur, aucune moyenne n'a pu être établie en application de l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base et il a été examiné si les conditions de l'article 2, paragraphe 6, point b), étaient remplies, à savoir s'il était possible d'utiliser des données concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits pour l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces données n'étaient pas disponibles ou n'ont pas été fournies par le producteur-exportateur, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, c'est-à-dire sur la base de toute autre méthode raisonnable.3.PRIX À L'EXPORTATION(39)Dans tous les cas où le produit concerné a été vendu à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.(40)Lorsque la vente à l'exportation a été effectuée par l'intermédiaire d'un importateur lié et que la transaction n'a pas été jugée fiable, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l'ensemble des coûts supportés entre l'importation et la revente et majoration d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié ont été utilisés. Les services de la Commission ont pour pratique courante d'établir la marge bénéficiaire sur la base des informations communiquées par les importateurs indépendants ayant coopéré.(41)Il convient de noter que l'enquête a révélé qu'un importateur indépendant n'opérait avec le produit concerné que de manière très marginale. La marge bénéficiaire de cet importateur n'a donc pas été prise en considération.4.COMPARAISON(42)Par type de produit comparable, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.5.MARGE DE DUMPING DES SOCIÉTÉS SOUMISES À L'ENQUÊTE(43)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, et à l'exception des cas décrits au considérant 45, la marge de dumping de chaque producteur-exportateur a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit.(44)Dans un cas, il a fallu examiner s'il ne serait pas possible de procéder transaction par transaction, car la comparaison entre moyennes ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué (voir les considérants 133 à 135). Aucune comparaison transaction par transaction n'a cependant été possible car le nombre des transactions sur le marché intérieur et celui des transactions à l'exportation différaient sensiblement. De plus, les dates des transactions intérieures et à l'exportation ne coïncidaient pas.(45)Lorsque la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement d'une période à une autre et que la méthode décrite aux considérants 43 et 44 ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(46)Pour les producteurs-exportateurs qui se sont révélés être des sociétés liées, une marge de dumping moyenne a été calculée, conformément à la pratique courante de la Commission dans le cas de producteurs-exportateurs liés.6.MARGE DE DUMPING RÉSIDUELLE(47)Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge de dumping "résiduelle" a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(48)Pour ce faire, le degré de coopération a d'abord dû être évalué. Il a été jugé élevé lorsque le volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré était proche de celui communiqué par Eurostat pour le pays concerné, et qu'il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de coopérer. Dans ce cas, il a été décidé de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, afin d'assurer l'efficacité des mesures éventuelles.(49)Lorsque le degré de coopération était faible, la marge de dumping résiduelle a été établie au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un type de produit représentatif vendu par un autre producteur-exportateur ayant coopéré. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération, dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'une partie n'ayant pas coopéré aurait pratiqué un dumping à un niveau inférieur.7.RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE7.1.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(50)Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).(51)Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et auxquels les sociétés requérantes doivent satisfaire, sont résumés ci-dessous:1)décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;2)documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;3)aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;4)sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;5)opérations de change exécutées aux taux du marché.(52)Cinq producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.(53)L'enquête a montré qu'une seule des cinq sociétés susmentionnées remplissait tous les critères requis; elle s'est donc vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il s'agit de:Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.(54)Les quatre autres demandes ont dû être rejetées. Le tableau suivant résume la situation de chacune des quatre sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:
Source: réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.
SociétéCritères
Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), troisième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret
1Non rempliNon rempliNon rempliRempliRempli
2RempliNon rempliNon rempliRempliRempli
3Non rempliNon rempliNon rempliRempliRempli
4Non rempliNon rempliNon rempliRempliRempli
(55)Les sociétés concernées ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Les quatre sociétés dont la demande a été rejetée ont contesté les conclusions de la Commission et ont prétendu que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait leur être accordé.(56)En ce qui concerne le premier critère (décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État), une société a contesté les conclusions de la Commission indiquant qu'elle recevait une subvention de la part de l'État et que ses coûts ne reflétaient donc pas pleinement les valeurs du marché. En l'espèce, l'actionnaire public est intervenu financièrement lorsque la société a été fondée et n'a pas reçu de compensation pour l'augmentation de la valeur de la société lorsque celle-ci a, par la suite, vendu ses actions. Au cours de la vérification sur place, des éléments de preuve ont été recueillis confirmant qu'il n'y avait pas eu compensation. En raison de cet avantage financier, la société n'a pas dû acquitter la valeur sur le marché des actifs nécessaires à la fabrication du produit concerné. En conséquence, il a été considéré que les décisions concernant les coûts et les intrants n'étaient pas arrêtées en tenant compte des signaux du marché.(57)Par ailleurs, la société a essayé de cacher d'éventuelles interventions de l'État. En effet, lors du réexamen de la traduction de la version chinoise de la licence d'exploitation de la société, il a été constaté que des informations concernant les compétences de son actionnaire, en particulier la référence à la gestion et l'utilisation des installations dont la ville est propriétaire, ont été purement simplement omises. En conséquence, il a dû être conclu que le producteur-exportateur n'avait pas fourni suffisamment d'informations montrant qu'il opérait dans les conditions d'une économie de marché. Aucun des arguments avancés par la société concernée après la divulgation des conclusions n'ayant pu infirmer cette conclusion, la demande a dû être rejetée.(58)Quatre sociétés ont avancé qu'elles remplissaient le deuxième critère (documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales) car leur comptabilité faisait l'objet d'un audit indépendant. Toutefois, il a été constaté que les rapports d'audit de trois de ces sociétés ne faisaient pas état de plusieurs problèmes graves (notamment le non-respect de règles de comptabilité internationales élémentaires) décelés au cours de la vérification sur place, ni n'expliquaient les changements survenus dans la pratique comptable des sociétés concernées. Dans le cas d'une autre société, il a été établi que les comptes ne reflétaient pas les recommandations formulées par son commissaire aux comptes. En conséquence, il a dû être conclu que les documents comptables des quatre sociétés concernées n'avaient pas été soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales, ainsi que l'exige l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base, et cet argument a dû être rejeté.(59)En ce qui concerne le troisième critère, trois sociétés ont prétendu que, contrairement aux conclusions de la Commission, il n'existait aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée. Dans un cas, cet argument a dû être rejeté car il a été constaté que la société concernée avait reçu un prêt sans intérêt de la part du gouvernement et bénéficiait de plusieurs autres subventions. En conséquence, il existe bien des distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée qui ont une incidence sur ses coûts de production. Dans le cas de la deuxième société, il n'a pas été possible de rapprocher les montants dus et ceux réellement acquittés par la société au titre des droits d'utilisation du sol. Par ailleurs, et en rapport également avec le deuxième critère, la dépréciation des actifs incorporels de la société n'a pas été effectuée conformément aux normes comptables. La troisième société a fait valoir que le fait qu'elle ne pouvait présenter aucun élément de preuve montrant que les apports en capitaux avaient été bien effectués ainsi qu'il est établi dans ses statuts n'avait aucun rapport avec une éventuelle distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée car les intérêts concernés étaient privés. Néanmoins, l'enquête a révélé que les règles concernant les apports en capitaux à la société n'avaient pas été respectées. Il a donc été conclu que l'ancien système d'économie planifiée induisait une distorsion importante dans le cas de cette société, et que ses coûts, en particulier ceux liés à la dépréciation d'actifs, étaient faussés de manière significative. Ainsi, il a été conclu que les sociétés concernées ne remplissaient pas les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret, du règlement de base et leurs demandes ont donc dû être rejetées.(60)Une société a fait valoir que la Commission avait rendu sa conclusion concernant sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au-delà du délai de trois mois mentionné à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et que celle-ci n'était donc pas valable.(61)À cet égard, il convient de noter que la Commission a accordé plusieurs prorogations de délai aux producteurs-exportateurs chinois concernés, notamment la société susmentionnée, qui ont rencontré des difficultés importantes pour remplir le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans les délais impartis dans l'avis d'ouverture.(62)Il convient également de signaler que la plupart des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché reçues présentaient des lacunes et ont nécessité un certain nombre de clarifications importantes, ainsi que la collecte de renseignements complémentaires, qui ont retardé l'enquête. Enfin, la complexité d'un certain nombre de questions, telles que la structure et les canaux de distribution des sociétés, ainsi que les graves problèmes constatés au cours des vérifications sur place en ce qui concerne les documents comptables des sociétés ont rallongé l'enquête et il n'a pas été possible de parvenir à une conclusion concernant les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans les trois mois suivant l'ouverture de la procédure.(63)À cet égard, il convient de noter que le non-respect de ce délai n'a aucune conséquence juridique apparente, toutes les sociétés ayant eu la possibilité de formuler des observations. En outre, la société susmentionnée n'a fait état d'aucun préjudice résultant de la longueur du délai qui a été nécessaire pour rendre une décision. Par ailleurs, aucune des autres parties intéressées n'a indiqué avoir subi un tel préjudice.(64)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'une décision valable concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peut être prise même au-delà du délai de trois mois imparti pour ce faire, et la demande de la société concernée a donc été rejetée.(65)Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations, mais elle n'a soulevé aucune objection à l'encontre des décisions prises concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.
7.2.Traitement individuel(66)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, a) qu'elles sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices, b) que les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement, c) que la majorité des actions appartient à des particuliers, d) que les opérations de change sont exécutées au taux du marché et e) que l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.(67)Dans l'hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne leur serait pas accordé, les cinq producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les sociétés doivent démontrer qu'elles remplissent les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ainsi qu'il est expliqué au considérant 57, une société a fourni des renseignements trompeurs concernant le domaine de compétences d'un de ses actionnaires afin de cacher une éventuelle intervention de l'État. La société n'a donc pas été en mesure de démontrer qu'elle était entièrement libre de déterminer les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente. Par ailleurs, il n'a pas été possible d'établir que l'intervention de l'État n'était pas de nature à permettre le contournement des mesures si cet exportateur se voyait accorder un taux de droit individuel. Cette société ne remplissant pas tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il a été décidé de ne pas lui accorder de traitement individuel.(68)Une des trois autres sociétés s'étant vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était partiellement détenue par des capitaux étrangers et était libre de rapatrier ses bénéfices. Les deux autres sont la propriété de particuliers chinois établis en République populaire de Chine et ne sont donc pas concernées par ce critère. Sur la base des informations vérifiées fournies par les trois sociétés, il a été constaté que l'État n'avait pas d'influence sur la capacité des sociétés à déterminer librement les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente. Il a aussi été considéré que le niveau d'intervention étatique dans ces sociétés n'était pas de nature à permettre un contournement des mesures, la majorité du capital de ces sociétés étant détenue par de véritables actionnaires privés. Dans la mesure où elles sont concurrentes tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, ces sociétés chercheront à profiter de leur marge individuelle plutôt qu'à permettre un contournement des mesures. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au considérant 54, toutes les sociétés remplissent le cinquième critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (opérations de change exécutées aux taux du marché). Il a donc été conclu que trois des sociétés s'étant vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché remplissaient les critères nécessaires à l'obtention d'un traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(69)Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux trois producteurs-exportateurs chinois suivants:le groupe AnShun Pettechs, qui comprend les exportateurs liés suivants:Hangzhou AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.Deqing AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.Kunshan AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd.7.3.Valeur normale7.3.1.Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(70)Le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été invité à présenter une réponse complète au questionnaire, notamment des informations sur ses ventes sur le marché intérieur et sur le coût de production du produit concerné. Les renseignements fournis ont été vérifiés dans les locaux de la société.(71)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a suivi la même méthodologie que celle expliquée aux considérants 29 à 38.7.3.2.Détermination de la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marchéi)Pays analogue(72)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a dû être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue").(73)Dans l'avis d'ouverture, les États-Unis avaient été envisagés comme choix approprié de pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Trois producteurs-exportateurs ont contesté ce choix dans les délais et l'un d'entre eux a proposé de choisir plutôt le pays exportateur concerné par la présente procédure pour lequel la valeur normale était la plus faible. Il a été avancé que le niveau de développement économique des États-Unis était différent de celui de la République populaire de Chine et que les coûts, notamment les prix des matières premières, y étaient relativement plus élevés.(74)Afin d'établir si le choix des États-Unis en tant que pays analogue était approprié, la Commission a d'abord recherché auprès de producteurs connus de fibres discontinues de polyesters dans d'autres pays à économie de marché (les États-Unis, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande) des informations concernant les ventes et les conditions de marché. Un producteur américain, un producteur indien et deux producteurs indonésiens lui ont répondu. Il a aussi été examiné si Taïwan ou la République de Corée, qui font l'objet du réexamen intermédiaire parallèle évoqué au considérant 5 concernant le même produit, pouvaient être considérés comme un pays analogue approprié.(75)En ce qui concerne Taïwan, les informations disponibles tirées de l'enquête de réexamen intermédiaire parallèle ont montré que seules des fibres discontinues de polyesters vierges étaient vendues sur le marché intérieur; or les exportateurs chinois ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne commercialisent que des fibres recyclées. Des ajustements importants seraient donc nécessaire aux fins d'une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Dans le cas de la Corée, il a été constaté que les producteurs exportaient le produit concerné vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping (voir les considérants 112 à 137), signe de l'existence très probable d'une distorsion de concurrence sur le marché intérieur. Par ailleurs, la plupart des ventes réalisées sur le marché coréen concernent des fibres discontinues de polyesters vierges, une seule société (sur les trois) produisant des fibres recyclées. En revanche, aux États-Unis, des fibres discontinues de polyesters tant vierges que recyclées sont vendues dans des quantités significatives. Il a donc été conclu qu'il n'existait aucune raison apparente de considérer que la Corée ou Taïwan serait un pays analogue plus approprié que les États-Unis. Les autres pays analogues potentiels sont soumis à des droits antidumping et/ou compensateurs, qui pourraient indiquer d'éventuelles distorsions de concurrence sur leur marché intérieur du produit concerné.(76)L'analyse de toutes les informations communiquées à la Commission a montré que les États-Unis représentaient un marché important et très concurrentiel pour le produit concerné, caractérisé par la présence d'une dizaine de producteurs et des importations significatives en provenance de pays tiers. Malgré l'application de droits antidumping aux importations du produit concerné en provenance de la République de Corée et de Taïwan, des volumes considérables de fibres discontinues de polyesters étaient néanmoins importés en provenance d'autres pays.(77)Ainsi qu'il est indiqué au considérant 27, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur américain était similaire à celui exporté de Chine vers la Communauté. À cet égard, seuls les types de produit obtenus aux États-Unis suivant le même processus de fabrication ont été pris en compte aux fins de la comparaison, à savoir les fibres discontinues de polyesters obtenues à partir de déchets recyclés.(78)En Chine, la principale matière première utilisée (déchets recyclés) provient essentiellement du marché intérieur, même si une certaine quantité est aussi importée des États-Unis et d'Europe. Dans le pays analogue, le producteur s'approvisionne exclusivement auprès de fournisseurs nationaux. Il a donc été conclu qu'aux États-Unis, l'accès aux matières premières était plus facile ou, à tout le moins, aussi facile qu'en République populaire de Chine.(79)Il n'a pas été jugé raisonnable de baser le choix du pays analogue sur la valeur normale la plus faible constatée, car ce choix ne repose pas sur des critères clairs mais plutôt sur le résultat final. De même, l'argument selon lequel les coûts seraient supérieurs dans un pays tiers à économie de marché ne peut, en tant que tel, justifier le fait de ne pas envisager le choix d'un tel pays en tant que pays analogue approprié. Un motif potentiel d'intervention de l'État peut être le maintien des coûts à un niveau peu élevé, afin d'aider certaines industries nationales et de préserver leur compétitivité. Dans ce cas, l'infériorité des coûts dans le pays en question ne résulterait que de cette intervention publique, et non pas des forces du marché. L'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base prévoit justement de choisir un pays analogue afin que la valeur normale soit fondée sur des prix et des coûts non déformés par des conditions ne répondant pas à celles d'une économie de marché.(80)L'écart de développement économique qui existe entre les États-Unis et la République populaire de Chine ne constitue pas en lui-même un élément à prendre en compte lors du choix d'un pays analogue. En effet, le choix d'un marché moderne et orienté par les coûts, caractérisé par une concurrence intensive, devrait aboutir à une valeur normale inférieure à celle qui serait obtenue si le pays choisi avait un niveau de développement économique comparable à celui du pays n'ayant pas une économie de marché.(81)Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les États-Unis constituaient le pays analogue le plus approprié et que, dans ces circonstances, le choix des États-Unis semblait raisonnable et justifié conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.(82)La Commission a ensuite envoyé un questionnaire plus détaillé au producteur américain pour obtenir des informations sur ses prix de vente sur le marché intérieur et sur le coût de fabrication du produit similaire. La réponse du producteur a fait l'objet d'une vérification sur place.(83)Après l'expiration du délai imparti pour formuler des observations sur les informations communiquées, deux producteurs-exportateurs chinois ont avancé que les États-Unis ne constituaient pas un pays analogue approprié car, depuis janvier 2001, le marché américain des fibres discontinues de polyesters faisait l'objet d'une enquête portant sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles et de fixation des prix impliquant la société ayant coopéré ainsi que huit autres sociétés américaines. Dans le cadre de cette enquête, deux co-accusés ont plaidé coupable et l'un d'eux s'est vu infliger une amende. Il a été avancé que la Corée du Sud ou Taïwan constituerait un pays analogue plus approprié.(84)Il convient de noter que l'enquête susmentionnée porte sur des pratiques remontant à plus d'un an avant le début de la période d'enquête et qu'aucune information n'a permis d'établir que ces pratiques, qui sont le fait des deux acteurs du marché ayant plaidé coupable, auraient affecté les prix au cours de la période d'enquête qui ont été utilisés pour le calcul de la valeur normale. Au contraire, une comparaison entre la marge bénéficiaire du producteur du pays analogue appliquée au cours de ventes intérieures du produit similaire et celle appliquée par les producteurs en Corée et à Taïwan a montré que la première était identique ou inférieure. En outre, l'enquête n'a pas abouti à une inculpation du producteur américain ayant coopéré (Wellman Inc), qui a été informé par les autorités américaines en septembre 2004 qu'aucune charge n'était retenue contre la société ni son personnel. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les informations fournies par le producteur américain ayant coopéré et utilisées pour déterminer la valeur normale n'ont pas été faussées par des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'avoir existé sur le marché américain par le passé. Dans ces circonstances, le choix des États-Unis en tant que pays analogue approprié est confirmé. Toutefois, il convient de noter qu'en tout état de cause, si une enquête parvenait à la conclusion que des pratiques anticoncurrentielles ont eu lieu au cours de la période d'enquête, ou auraient faussé les conclusions de la présente enquête, celles-ci pourraient faire l'objet d'un réexamen.ii)Détermination de la valeur normale dans le pays analogue(85)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur dans le pays analogue, à savoir les prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour les ventes de types de produit comparables, considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et en quantités représentatives.(86)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a suivi la même méthodologie que celle expliquée aux considérants 29 à 38.7.4.Prix à l'exportation(87)Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel ont été réalisées directement à des clients indépendants et le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.7.5.Comparaison(88)Les ajustements demandés ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre de la ristourne des droits, des frais de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires et des commissions.(89)Certains types de produit exportés par les producteurs-exportateurs chinois bénéficiant d'un traitement individuel présentaient des caractéristiques physiques différentes de celles des types comparables vendus dans le pays analogue, notamment en ce qui concerne le lustre, la couleur, la section ou le traitement au silicium. En conséquence, un ajustement a été opéré conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. En l'absence d'autres informations plus fiables, il a été établi sur la base de la différence de prix liée aux caractéristiques spécifiques constatées dans le pays analogue.(90)L'enquête a montré que, dans le pays analogue, le produit concerné était vendu exclusivement à des utilisateurs finaux, alors que les producteurs-exportateurs chinois l'écoulaient aussi par d'autres circuits de vente. En l'absence des mêmes canaux de distribution dans le pays analogue, un ajustement spécial a été opéré, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, en déduisant de la valeur normale des utilisateurs finaux un montant correspondant à 10 % de la marge bénéficiaire nette.(91)Sur la base de ce qui précède, la valeur normale a été établie sur la base d'une quantité comprise entre approximativement 70 % et 90 % des exportations du produit concerné vers la Communauté réalisées par les sociétés bénéficiant d'un traitement individuel. Il a été estimé que le résultat était représentatif de l'ampleur du dumping pratiqué.(92)Un ajustement a également été opéré dans le cas du producteur-exportateur chinois au titre du remboursement de la TVA.7.6.Marge de dumping(93)Pour le producteur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de la société et ses prix à l'exportation moyens pondérés par type de produit, déterminés ainsi qu'il a été précédemment indiqué.(94)Pour les trois sociétés ayant bénéficié d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue pour chaque type du produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré pratiqué à l'exportation vers la Communauté du produit de type correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(95)Pour la société ayant coopéré ne bénéficiant, ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ni d'un traitement individuel, et pour tous les exportateurs n'ayant pas coopéré, il a été établi une marge de dumping à l'échelle nationale, correspondant à la moyenne pondérée entre la marge de dumping constatée pour le producteur ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni d'un traitement individuel et la marge de dumping la plus élevée constatée pour un type de produit représentatif vendu par un autre producteur-exportateur ayant coopéré n'opérant pas dans les conditions d'une économie de marché, ainsi qu'il est expliqué au considérant 49.(96)Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
SociétéMarge de dumping
Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.26,3 %
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.4,9 %
Hangzhou AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.49,0 %
Deqing AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.
Kunshan AnShun Pettechs Fibre Industry Co., Ltd.
Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd.63,2 %
Toutes les autres sociétés85,8 %
8.ARABIE SAOUDITE(97)Deux producteurs-exportateurs et cinq importateurs liés à l'un d'eux ont répondu au questionnaire.8.1.Saudi Basic Industries Corporation ("Sabic")8.1.1.Valeur normale(98)Ce producteur-exportateur a réalisé des ventes représentatives du produit similaire sur son marché intérieur. Néanmoins, aucune n'a pu être considérée comme ayant été effectuée au cours d'opérations commerciales normales en raison des prix pratiqués. En conséquence, et en l'absence de données fiables émanant d'autres producteurs du même pays d'exportation, la valeur normale a dû être construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(99)Pour ce faire, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré concerné, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à son propre coût de production, pour chaque type de produit exporté au cours de la période d'enquête.(100)Dans la mesure où aucune donnée fiable concernant d'autres producteurs-exportateurs saoudiens n'était disponible (voir les considérants 104 à 106) et où le producteur-exportateur concerné n'a fourni aucune information relative à la production et aux ventes de produits relevant de la même catégorie générale, la marge bénéficiaire a dû être déterminée sur la base de toute autre méthode raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. À cet égard, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 5 % était raisonnable. Ainsi que l'exige l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, aucune information disponible n'a permis de conclure que ce bénéfice excédait celui normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur de l'Arabie saoudite.8.1.2.Prix à l'exportation(101)Toutes les ventes vers la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'un importateur, qui a revendu le produit à des clients tant liés qu'indépendants. Les clients liés ont ensuite revendu le produit concerné à d'autres clients indépendants. Le prix à l'exportation a donc été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.8.1.3.Comparaison(102)Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance et d'emballage et des coûts du crédit.(103)Le producteur-exportateur a aussi demandé un ajustement de la valeur normale au titre des coûts après-vente sur le marché intérieur. Outre le fait qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette demande, il n'a pas pu être conclu, sur la base des informations disponibles, que ce facteur affectait la comparabilité des prix, et en particulier que les clients sur le marché intérieur payaient systématiquement des prix différents pour cette raison. Par ailleurs, il a été établi que ces dépenses n'étaient pas liées qu'aux ventes du produit similaire sur le marché intérieur, mais aussi aux ventes sur d'autres marchés, notamment dans la Communauté. Sur la base de ce qui précède, la demande d'ajustement a dû être rejetée, dans la mesure où elle ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 10.8.2.National Polyester Fibers Factory ("NPF")(104)La réponse au questionnaire fournie par ce producteur-exportateur présentait trop de lacunes et contenait des informations contradictoires. Bien qu'il ait été demandé à la société de corriger, de compléter et de clarifier sa réponse, elle n'a pas fourni les renseignements manquants et n'a pas procédé aux corrections appropriées. Par ailleurs, la vérification sur place a révélé que NPF avait omis de signaler plus de la moitié de ses ventes intérieures de fibres discontinues de polyesters réalisées au cours de la période d'enquête. En outre, il n'a pas été possible de rapprocher les ventes totales déclarées par la société, notamment ses ventes à l'exportation vers la Communauté, et ses documents comptables. Il a donc été conclu que les informations relatives aux ventes fournies dans la réponse au questionnaire ne pouvaient être considérées comme une base fiable aux fins de l'établissement d'une marge de dumping.(105)En outre, les données relatives au coût de production n'ont pas pu être rapprochées des documents comptables internes de la société, et aucun élément de preuve n'a été présenté, montrant que les renseignements fournis étaient effectivement complets et corrects. Il a donc été conclu que les informations communiquées relatives au coût de production du produit similaire n'étaient pas fiables et ne pouvaient être utilisées pour déterminer la valeur normale.(106)Compte tenu de ce qui précède, il a été estimé que la marge de dumping de ce producteur-exportateur ne pouvait être établie sur la base des données qu'il avait fournies. Elle l'a donc été sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, et compte tenu de l'insuffisance des informations fournies par NPF, il n'y avait aucune raison de conclure que la société pratiquait un dumping à un niveau différent de celui de l'autre producteur-exportateur saoudien. En conséquence, il a été jugé approprié d'établir la marge de dumping de NPF au même niveau que celle de l'autre producteur-exportateur saoudien.(107)La société a contesté cette approche, arguant du fait qu'elle avait agi en toute transparence et que les erreurs dans les renseignements fournis n'étaient pas intentionnelles et consistaient en de simples erreurs d'écriture. Néanmoins, elle n'a transmis aucune autre information vérifiable qui aurait permis à la Commission de revoir ses conclusions.(108)L'autre producteur-exportateur saoudien a contesté l'approche susmentionnée, en faisant valoir qu'elle récompensait le défaut de coopération. Il a par ailleurs été avancé que NPF exportait d'autres types de produits, qui n'étaient pas comparables avec ceux exportés par Sabic. À cet égard, il convient de noter que la marge de dumping de NPF a été déterminée sur la base des meilleures informations disponibles. La vaste majorité (81 %) des exportations du produit concerné en provenance d'Arabie saoudite vers la Communauté ont été réalisées par Sabic et donc, en l'absence de toute autre méthode raisonnable, il a été estimé qu'elles constituaient une base adéquate pour établir la marge de dumping de NPF. En outre, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, rien ne permettait de conclure que NPF pratiquait un dumping à un niveau différent de celui de l'autre producteur-exportateur saoudien. En ce qui concerne l'argument portant sur la différence entre les types de produit exportés par les deux sociétés, il est fait remarquer que ces types relèvent tous de la définition du produit concerné. Dans ces circonstances, l'approche établie au considérant 106 est jugée raisonnable.8.2.1.Marge de dumping(109)La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de la société et ses prix à l'exportation moyens pondérés par type de produit, déterminés ainsi qu'il a été précédemment indiqué. Comme expliqué au considérant 106, la marge de dumping de l'autre producteur-exportateur saoudien (NPF) a été établie au même niveau que celle constatée pour le producteur saoudien ayant coopéré (Sabic).(110)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:National Polyester Fibers Factory 31,7 %Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) 31,7 %.(111)Ces deux sociétés représentant l'ensemble des ventes saoudiennes à l'exportation vers la Communauté, ainsi qu'il est expliqué au considérant 48, le droit résiduel a également été fixé au niveau du droit établi pour la société ayant coopéré présentant la marge de dumping la plus élevée. Le droit résiduel, exprimé en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève donc à 31,7 %.9.RÉPUBLIQUE DE CORÉE(112)Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire.(113)Un producteur-exportateur a initialement fourni des renseignements portant sur tous les produits contenant des polyesters. Toutefois, dans la mesure où le présent réexamen ne concerne que les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 55032000 (c'est-à-dire contenant 50 % ou plus de polyesters), tous les produits déclarés par le producteur-exportateur comme contenant moins de 50 % de polyesters ont été ignorés.9.1.Valeur normale(114)Pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, les ventes du produit similaire ont été considérées comme représentatives, suivant la méthode décrite aux considérants 29 à 31. Dans une large mesure, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en République de Corée, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, pour les types de produit dont les ventes intérieures étaient insuffisantes pour être jugées représentatives ou n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi qu'il est expliqué au considérant 34.(115)Un producteur-exportateur en République de Corée a déclaré des ventes à des producteurs coréens en tant que ventes intérieures, bien qu'en définitive le produit ait été destiné à l'exportation. Il a fait valoir que ces ventes étaient destinées à la consommation intérieure. Toutefois, sur le plan administratif, ces ventes sont traitées comme des ventes à l'exportation en ce sens qu'elles sont exonérées de la taxe sur les ventes intérieures, qu'elles sont normalement facturées en dollars américains et payées par lettres de crédit, qu'elles font l'objet de ristournes de droits et qu'elles sont normalement inscrites comme ventes à l'exportation locale dans les registres comptables. Dans ces circonstances, et conformément à l'approche adoptée dans l'enquête mentionnée au considérant 2 (ci-après dénommée "enquête initiale"), il n'a pas été tenu compte de ces ventes aux fins du calcul de la valeur normale pour cette société.(116)Le même producteur-exportateur en République de Corée a bénéficié d'un programme national destiné à aider les sociétés coréennes qui rencontrent des difficultés financières (programme de rééchelonnement des dettes). Dans ce cadre, la société a pu convertir des créances en actions; celles-ci ont été comptabilisées sous la forme d'un montant important inscrit en tant que revenu, ce qui a permis de compenser artificiellement une large part des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société. En conséquence, il a été conclu que ce montant ne devait pas être considéré comme un revenu ordinaire à prendre en compte aux fins du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, notamment les revenus artificiels, ne reflétaient donc pas raisonnablement les coûts supportés pour la production et les ventes du produit similaire. En conséquence et conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ce montant n'a pas été pris en compte aux fins du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.(117)La société a aussi demandé à ce que des revenus tirés d'une reprise de créances douteuses soient pris en compte aux fins du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Dans la mesure où ces créances ne sont pas liées au produit concerné et s'inscrivent dans le cadre des avantages tirés du programme de rééchelonnement des dettes, elles ne constituent pas un revenu ordinaire à prendre en compte aux fins du calcul des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux. La société a fait valoir que cette reprise de créances douteuses avait lieu chaque année et ne devait donc pas être exclue du calcul. Les bilans de la société vérifiés par les commissaires aux comptes contredisent cette affirmation, car ils montrent qu'aucune reprise de ce type n'est survenue au cours des deux derniers exercices financiers et que ce procédé est spécifiquement lié au programme de rééchelonnement des dettes. En conséquence, l'exclusion de ce revenu du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est confirmée.(118)La société a ensuite prétendu que les ajustements apportés au montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient liés à ses activités commerciales normales et ne devaient donc pas être remis en question. Après la notification, elle a présenté de nouvelles informations indiquant cette fois que les deux revenus mentionnés aux considérants précédents n'étaient pas liés au produit concerné. Qui plus est, ces nouvelles informations, non vérifiées, sont venues contredire les informations recueillies au cours de l'enquête sur place et n'ont donc pas pu être acceptées. Pour ces raisons, les demandes liées au programme de rééchelonnement des dettes sont rejetées.(119)Le même producteur-exportateur a fait état d'un revenu important perçu au cours de la période d'enquête au titre d'une assurance, liée à un incendie survenu sur une de ses chaînes de fabrication du produit concerné avant la période d'enquête. La société a déduit ce montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés aux ventes intérieures du produit concerné. En revanche, elle n'a pas tenu compte des coûts supportés au cours de la période d'enquête en raison de cet incendie. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont donc été largement sous-évalués. Le montant perçu au titre de l'assurance a été utilisé pour installer une nouvelle chaîne de production ne fabriquant plus le produit concerné. Il a donc été considéré que les coûts et les revenus liés à l'incendie ne se rapportaient pas à la période d'enquête ou n'étaient pas liés au produit concerné et qu'ils ne devaient donc pas être pris en compte lors du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux aux fins de l'établissement de la valeur normale.(120)Après la notification, cette société a contesté les conclusions susmentionnées en indiquant qu'elle avait encouru des frais en raison de pertes commerciales. Toutefois, cet argument avait déjà été étudié lors de la visite de vérification sur place, au cours de laquelle la société n'a pas fourni d'éléments de preuve montrant la part du montant perçu au titre de l'assurance prétendument destinée à couvrir des pertes. L'argument a donc dû être rejeté.9.2.Prix à l'exportation(121)Un producteur-exportateur a signalé qu'à l'époque de l'enquête initiale, il était lié à un importateur dans la Communauté. Il a fait valoir que la situation avait changé et que l'importateur dans la Communauté, même s'il existait toujours, n'était plus lié avec lui. Il convient de noter que l'importateur est responsable d'un volume significatif des ventes du produit concerné dans la Communauté réalisées par le producteur-exportateur coréen. Ce point a été examiné soigneusement afin de déterminer si l'application des dispositions énoncées à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base était justifiée en l'espèce.(122)Les prix pratiqués par le producteur-exportateur coréen à l'égard de son importateur lié ont été analysés. Il a été constaté qu'ils étaient constamment au même niveau que ceux pratiqués à l'égard d'importateurs indépendants au cours de la période d'enquête. Dans ces circonstances, il a été considéré que les prix pratiqués à l'égard des parties liées étaient fixés aux conditions normales du marché et étaient fiables. En conséquence, les prix à l'exportation étant fiables, il n'a pas été nécessaire de recourir aux dispositions énoncées à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ni de s'intéresser à la relation existant entre les deux sociétés.(123)Dans le cas de ce producteur-exportateur, le prix à l'exportation a donc été basé sur les prix payés ou à payer par l'ensemble des clients dans la Communauté.(124)Dans le cas des deux autres producteurs-exportateurs, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté.9.3.Comparaison(125)Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte, lorsqu'il y avait lieu, des différences d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de droits de douane, de coûts de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, de coûts accessoires, de coût d'emballage, des frais bancaires, de coûts du crédit et de commissions.(126)Les trois producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits, faisant valoir que les impositions à l'importation sont supportées par le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays exportateur, mais qu'elles sont remboursées lorsque le produit est vendu à l'exportation vers la Communauté. Dans chaque cas, il a été constaté que le montant demandé était supérieur au montant du droit appliqué au produit similaire sur le marché intérieur; les ajustements ont donc été adaptés en conséquence.(127)Après la notification, deux sociétés ont contesté la méthode appliquée pour calculer l'ajustement au titre de la ristourne des droits, partiellement au motif qu'elle était différente de celle utilisée lors de l'enquête initiale. Elles ont fait valoir qu'il y avait plutôt lieu de recourir à la méthodologie appliquée dans leurs réponses au questionnaire.(128)Il a été constaté que la méthode de calcul utilisée par les sociétés, identique à celle utilisée lors de l'enquête initiale, ne reflétait pas le niveau réel des droits à l'importation supportés par le produit similaire. Elle n'était donc pas conforme aux exigences de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base et a donc dû être rejetée. La méthodologie utilisée dans le cadre de la présente enquête était compatible avec les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 10, point b); il a donc été considéré qu'elle était la plus appropriée et elle a donc été maintenue.(129)Par ailleurs, chacun des trois producteurs-exportateurs a demandé un ajustement au titre du coût du crédit, en faisant valoir le délai de paiement dont les clients bénéficient dans le cadre du système de paiement "sur compte ouvert" utilisé sur le marché intérieur coréen. Il a été constaté que généralement, dans ce type de régime, les producteurs-exportateurs n'accordent pas réellement de délai de paiement spécifique, sans compter qu'il est impossible de déterminer ce délai avec précision puisque les montants versés ne peuvent pas être associés à des factures spécifiques. Dans ces circonstances, les ajustements n'ont pas pu être accordés.(130)Après la notification, deux sociétés ont avancé que le fait qu'elles utilisaient un système de paiement sur compte ouvert n'était pas une raison en soi pour leur refuser un ajustement au titre des coûts du crédit. Toutefois, l'enquête a montré qu'il n'existait pas de relation cohérente entre les prix et les modalités de crédit signalées. Il n'a pas pu être démontré que des modalités de crédit spécifiques étaient convenues avec le client avant la vente, et donc qu'elles avaient un effet sur les prix et leur comparabilité. Les demandes des producteurs-exportateurs ont donc dû être rejetées.(131)Un producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre d'autres facteurs, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base au motif que les ventes à l'exportation et celles sur le marché intérieur étaient réalisées à des stades commerciaux différents, ce qui affectait la comparabilité des prix. En effet, il a été avancé que, sur le marché intérieur, le produit était essentiellement vendu à des utilisateurs finaux, tandis qu'à l'exportation vers la Communauté, il était principalement vendu à des distributeurs. La société n'ayant pas été en mesure de quantifier l'ajustement approprié, la demande a été fondée sur l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), et non pas sur l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. Par la suite, la société a fait valoir que l'ajustement devait reposer sur la différence entre les prix pratiqués sur le marché intérieur à l'égard des utilisateurs finaux et à l'égard des distributeurs. Toutefois, la société n'a pas été en mesure de prouver l'existence d'une telle différence de prix, systématique et distincte. En conséquence, il n'a pas été possible de conclure que la différence de stade commercial affectait la comparabilité des prix; la demande a donc dû être rejetée.(132)Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il y avait lieu de procéder à un ajustement au titre de différences au niveau des caractéristiques physiques entre les différents types de produit, en termes de denier et de lustre. La société n'a toutefois pas été en mesure de fournir des éléments de preuve montrant que la différence de denier et de lustre affectait les prix ou leur comparabilité; cette demande a donc dû être rejetée.9.4.Marge de dumping(133)La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, par type de produit et au niveau départ usine, révèle l'existence d'un dumping pour deux des producteurs-exportateurs. En outre, dans le cas d'un producteur-exportateur, il convient de noter qu'il a été constaté que les prix à l'exportation pratiqués au cours du dernier mois de la période d'enquête (ci-après dénommée "seconde partie de la période d'enquête") étaient, en général et en moyenne, supérieurs à ceux précédemment pratiqués ("première partie de la période d'enquête"). En effet, au cours de la seconde partie de la période d'enquête, les prix à l'exportation ont été plus élevés et, la plupart du temps, ne faisaient pas l'objet d'un dumping, tandis qu'au cours de la première partie, un dumping significatif avait été pratiqué et les prix à l'exportation étaient plus bas. Ainsi, la configuration des prix à l'exportation a sensiblement différé entre la première et la seconde partie de la période d'enquête. Il a aussi été constaté que la comparaison de moyennes ne refléterait pas l'ampleur du dumping pratiqué pendant la première partie de la période d'enquête, car cette méthode ne permettrait pas de prendre dûment en compte la différence sensible observée dans la configuration des prix à l'exportation entre la première et la seconde partie de la période d'enquête. En conséquence, compte tenu des constatations exposées au considérant 124, il a été conclu qu'il convenait de comparer la valeur normale moyenne pondérée aux prix de toutes les exportations individuelles, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, afin de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.(134)Pour les raisons exposées au considérant 44, il n'a pas été possible de comparer les valeurs normales individuelles et les prix à l'exportation transaction par transaction. En effet, un producteur-exportateur ne délivrant qu'une seule facture par mois et par client, il n'a pas été possible d'établir une correspondance raisonnable entre les transactions individuelles à l'exportation et celles sur le marché intérieur car il aurait fallu établir des moyennes de prix pour un même mois (ce qui n'aurait alors pas constitué une comparaison transaction par transaction) ou opérer des choix arbitraires de prix à l'exportation aux fins d'une comparaison.(135)Le producteur-exportateur dont la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les transactions d'exportation individuelles a contesté cette méthodologie. En effet, la société a fait valoir qu'il existait une raison économique au petit nombre de transactions réalisées à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping au cours du dernier mois de la période d'enquête, et qu'en conséquence, il n'était pas justifié de considérer qu'il existait une configuration des prix à l'exportation différente en fonction de la période. Toutefois, il convient de noter que la raison économique expliquant le montant de ces factures n'a pas pu être vérifiée auprès du client final, indépendamment du fait de savoir s'il y avait lieu d'en tenir compte ou non en l'espèce. Par ailleurs, l'argument du producteur-exportateur selon lequel il existait une justification économique aux quelques transactions incriminées contredit les informations fournies par la société elle-même, qui a prétendu au cours de l'enquête qu'il y avait eu compensation de prix après la période d'enquête. De plus, les marges de dumping de la société établies à partir d'une comparaison entre moyennes pondérées pour les onze mois de la période d'enquête (moins décembre) et pour le premier semestre de la période d'enquête ont révélé des niveaux similaires à celui constaté en utilisant la méthode de la comparaison entre la moyenne pondérée et toutes les transactions à l'exportation sur l'ensemble de la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, en l'espèce, la méthode consistant à comparer la valeur normale moyenne pondérée aux prix de toutes les transactions à l'exportation, prises individuellement, est appropriée.(136)Pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés incluses dans l'échantillon a été calculée. Pour ce faire, la société Sung Lim Co., Ltd., dont la marge de dumping était négligeable, n'a pas été prise en compte, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.(137)Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:Huvis Corporation, Séoul 5,7 %,Saehan Industries Inc., Séoul 10,6 %,Sung Lim Co., Ltd., Kumi-si 0,9 % (négligeable),Sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon 6,0 %,Toutes les autres sociétés 10,6 %.10.TAÏWAN(138)Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire.(139)Les deux producteurs-exportateurs ont initialement fourni des renseignements portant sur tous les produits contenant des polyesters. Toutefois, dans la mesure où le présent réexamen ne concerne que les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 55032000 (c'est-à-dire contenant 50 % ou plus de polyesters), tous les produits déclarés par les producteurs-exportateurs comme contenant moins de 50 % de polyesters ont été ignorés.10.1.Valeur normale(140)Pour les deux producteurs-exportateurs, les ventes du produit similaire étaient représentatives. Dans une large mesure, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants à Taïwan, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, pour les types de produit dont les ventes intérieures étaient insuffisantes ou n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi qu'il est expliqué au considérant 34. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l'objet de l'enquête, conformément au chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.10.2.Prix à l'exportation(141)Pour les deux producteurs-exportateurs, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.10.3.Comparaison(142)Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte, lorsqu'il y avait lieu, des différences de coût du transport, d'assurance, de manutention et de chargement, de coûts accessoires, de coût d'emballage, de frais bancaires, des rabais et remises, de coûts du crédit et de commissions.10.4.Marge de dumping(143)La valeur normale moyenne pondérée par type de fibres discontinues de polyesters a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, au niveau départ usine et au même stade commercial.(144)La comparaison a montré l'existence d'un dumping dans le cas des deux producteurs-exportateurs taïwanais faisant l'objet de l'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale, ainsi établie, et le prix à l'exportation vers la Communauté.(145)Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:Nan Ya Plastics Corporation, Taipei 1,7 %,Far Eastern Textile Ltd., Taipei 1,8 %.(146)Les deux marges de dumping étant négligeables (inférieures à 2 %), conformément à la pratique courante de la Commission, il y a lieu de clore la procédure ouverte à l'encontre de Taïwan sans instituer de mesures, pour autant que les circonstances ayant conduit à ces résultats soient considérées comme durables.
D.CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET PROBABILITÉ DE CONTINUATION/RÉAPPARITION DU DUMPING PRÉJUDICIABLE1.GÉNÉRALITÉS(147)Dans le cadre du réexamen intermédiaire concernant Taïwan et la République de Corée, la Commission a aussi examiné si le changement de circonstances constaté par rapport à l'enquête initiale en ce qui concerne le dumping et le préjudice pouvait raisonnablement être considéré comme durable, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(148)En outre, dans le cas de Taïwan et conformément à l'article 11, paragraphe 7, du règlement de base, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures a aussi été examinée.2.RÉPUBLIQUE DE CORÉE(149)Ainsi qu'il a précédemment été indiqué, la présente enquête a révélé l'existence d'un dumping pour deux des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, bien qu'à un niveau inférieur à celui constaté lors de l'enquête initiale. S'agissant du troisième producteur-exportateur, comme dans l'enquête initiale, le dumping constaté s'est révélé négligeable.(150)L'analyse concernant le caractère durable du changement de circonstances relatif au dumping a porté sur les capacités de production, l'évolution du volume des ventes sur le marché intérieur, à l'exportation vers le marché de la Communauté et vers les marchés d'autres pays tiers, ainsi que sur les prix du produit concerné vendu sur chacun de ces marchés par les trois producteurs-exportateurs coréens retenus dans l'échantillon, qui représentaient plus de 80 % des exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté au cours de la période d'enquête.2.1.Capacités de production(151)Depuis 2001 (les mesures ont été instituées en décembre 2000), le volume de production du produit concerné a connu une légère hausse (+ 3,5 %) alors que les capacités de production ont reculé (environ – 4 %). En conséquence, l'utilisation des capacités a atteint un niveau élevé (89 % en 2001 et 95 % au cours de la période d'enquête) et les capacités inutilisées étaient faibles. Les producteurs-exportateurs ne prévoyaient pas de hausse de la production au cours des années suivantes et un des principaux exportateurs du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête a même cessé de fabriquer le produit concerné après la période d'enquête.2.2.Volume des ventes(152)Le marché intérieur est resté relativement stable ces dernières années. Bien qu'il soit possible que la consommation intérieure diminue en raison d'une éventuelle reconversion des installations de production de certains utilisateurs de fibres discontinues de polyesters en dehors de Corée, aucun changement significatif et immédiat du marché intérieur n'est prévisible. Même si la consommation diminuait sur le marché intérieur, la production pourrait être réorientée vers d'autres fils de polyesters, une opération facilement réalisable d'un point de vue technique, le produit concerné pourrait être exporté vers d'autres pays tiers appliquant ou non des droits antidumping inférieurs à ceux en vigueur sur le marché de la Communauté, ou ces deux solutions pourraient être combinées. En outre, les producteurs coréens sont des sociétés plutôt orientées à l'exportation, qui vendent plus de 70 % de leur production de fibres discontinues de polyesters à l'étranger. Compte tenu de leur dépendance relativement faible à l'égard du marché intérieur, une baisse de la consommation nationale n'affecterait pas sensiblement la rentabilité des sociétés. En conséquence, il ne serait pas nécessairement urgent d'étendre les ventes à d'autres clients hors de Corée en proposant des fibres discontinues de polyesters à des prix inférieurs. Sur la base des informations disponibles, il ne peut donc être conclu qu'un changement de la taille du marché intérieur conduirait automatiquement à une hausse des exportations du produit concerné vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping sans cesse accru.(153)Les ventes à l'exportation vers d'autres pays tiers sont restées stables au cours des trois derniers exercices financiers et ont représenté environ 68 % des ventes totales du produit concerné. Il n'existe aucune raison de penser que les marchés des pays tiers ne pourraient pas absorber d'autres exportations, en particulier à un moment où la demande en fibres discontinues de polyesters augmente à travers le monde en raison d'une diversification de l'utilisation du produit concerné, qui ne se limite plus à la filature ou au tissage, mais s'ouvre sans cesse à de nouvelles applications.(154)Compte tenu du taux élevé d'utilisation des capacités des producteurs coréens, de la faiblesse des capacités inutilisées, ainsi que de la situation relativement stable des marchés intérieur et de l'exportation, il est aussi peu probable qu'une baisse du niveau des mesures antidumping conduise à une augmentation significative des importations du produit concerné dans la Communauté.2.3.Prix de vente(155)Il a été examiné si une baisse de la marge de dumping ne pourrait pas conduire à un recul des prix à l'exportation, qui aboutirait à un dumping accru. À cet égard, les exportations vers la Communauté ayant affiché un niveau stable et élevé malgré les mesures en vigueur, rien n'indique que des marges de dumping inférieures entraîneraient des prix à l'exportation inférieurs. Au contraire, il pourrait être avancé qu'une baisse des droits antidumping acquittés par les importateurs permettrait aux sociétés coréennes d'augmenter leurs prix sans que le prix final payé par le client indépendant ne s'en trouve modifié.2.4.Évolution probable de la valeur normale(156)Rien n'indique que la valeur normale établie dans le cadre du présent réexamen ne peut être considérée comme durable.(157)Il pourrait être avancé que l'évolution des prix des matières premières, fortement liés aux prix du pétrole, pourrait avoir une incidence importante sur la valeur normale. Les matières premières étant des produits de base dont le prix est déterminé au niveau international, il a toutefois été considéré qu'une hausse de leurs prix aurait le même effet sur le prix à l'exportation et sur la valeur normale, dans la mesure où tous les acteurs du marché seraient affectés de la même manière.2.5.Conclusions pour la République de Corée(158)Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été conclu que le changement de circonstances ayant conduit à la baisse de la marge de dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.(159)En ce qui concerne la société affichant une marge de dumping négligeable, il convient de noter qu'elle était déjà soumise à un droit antidumping nul depuis l'institution des mesures définitives en 2000. Néanmoins, malgré les importations à bas prix en provenance notamment de la République populaire de Chine et de l'Arabie saoudite, qui concurrençaient les importations coréennes, aucun dumping n'a été constaté pour cette société dans le cadre du présent réexamen intermédiaire. Il n'y a donc aucune raison de penser qu'à l'avenir, cette société modifiera son comportement à l'exportation de manière significative.(160)Compte tenu de la marge de dumping inférieure constatée pour toutes les sociétés coréennes concernées et du fait que cette situation est considérée comme durable, les mesures instituées par le règlement (CE) no 2852/2000 devraient être modifiées en conséquence.(161)Pour les mêmes raisons, il y a lieu de confirmer la marge de dumping négligeable constatée pour Sung Lim Co., Ltd.3.TAÏWAN(162)L'analyse a porté sur les capacités de production, l'évolution du volume des ventes sur le marché intérieur, sur le marché de la Communauté et à l'exportation vers les marchés de pays tiers (en dehors de la Communauté), ainsi que sur les prix du produit concerné vendu sur chacun de ces marchés par les deux producteurs-exportateurs taïwanais retenus dans l'échantillon, qui représentaient plus de 90 % des exportations du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête.3.1.Capacités de production(163)Au cours des quatre derniers exercices financiers, les capacités de production des deux producteurs-exportateurs taïwanais ont diminué d'environ 6,5 %. Bien que l'utilisation globale de ces capacités ne s'élève qu'à 73 %, elle est toujours restée stable. Sur la base des informations disponibles, il apparaît que la production est déplacée vers d'autres pays (Viêt-Nam, Chine) affichant une meilleure productivité. En conséquence, même si des capacités inutilisées sont disponibles, une hausse des exportations vers la Communauté est peu probable en cas d'abrogation des mesures, car ces capacités seront plutôt transférées vers d'autres pays tiers.3.2.Volume des ventes(164)Au cours des trois derniers exercices financiers, pour les producteurs-exportateurs taïwanais, le principal débouché du produit concerné n'a pas été le marché de la Communauté, mais ceux d'autres pays tiers. Les ventes vers le marché de la Communauté sont néanmoins restées importantes, puisqu'elles ont représenté 24 % du volume total des ventes du produit concerné au cours de la période d'enquête. Il convient toutefois de noter que ce rapport a diminué au fil du temps (29 % en 2001). Malgré les mesures appliquées par d'autres pays tiers (Chine et Japon), les exportations vers des pays tiers ont augmenté de 14 % en trois ans, représentant 62 % du volume total des ventes du produit concerné au cours de la période d'enquête.(165)Au cours des trois derniers exercices financiers, les ventes sur le marché intérieur sont restées stables, représentant 13,4 % du volume total des ventes du produit concerné au cours de la période d'enquête.(166)Compte tenu du fait que les producteurs-exportateurs, bien que soumis à des mesures antidumping dans plusieurs pays tiers, ont continué à augmenter leurs exportations vers des pays autres que la Communauté, tout en restant bien présents sur le marché de la Communauté, rien n'indique que les capacités inutilisées seraient réorientées vers le marché de la Communauté en cas de clôture de la procédure ouverte à l'encontre de Taïwan. Dans ce contexte, il est aussi conclu que le transfert de capacités de production vers des pays tiers n'est pas lié à l'existence de mesures de défense commerciale à l'encontre des importations en provenance de Taïwan.3.3.Prix de vente sur les marchés d'exportation(167)Les prix du produit concerné ont été comparés selon qu'il était vendu à l'exportation vers la Communauté ou vendu à l'exportation vers des pays tiers au cours de la période d'enquête.(168)Il a été constaté que, globalement (tous types du produit concerné confondus), les prix de vente étaient sensiblement plus élevés (de plus de 10 % au cours des trois derniers exercices financiers) dans la Communauté que dans les pays tiers. Toutefois, cette différence de prix notée entre le marché de la Communauté et les autres marchés d'exportation pourrait s'expliquer dans une large mesure par l'existence d'écarts de prix plus importants entre les types de produit exportés par les producteurs-exportateurs. En outre, les volumes exportés vers la Communauté malgré les mesures antidumping étant significatifs, l'abrogation des mesures pourrait même conférer aux exportateurs une certaine marge de manœuvre pour augmenter leurs prix.(169)Sur cette base, rien n'indique qu'il existe un lien entre le niveau des prix pratiqués sur les autres marchés d'exportation et la possibilité pour une société de diminuer le prix de ses exportations vers la Communauté.3.4.Évolution probable de la valeur normale(170)Aucun élément n'indique un changement de la valeur normale. Le marché intérieur est resté stable, tout comme les coûts sur ce marché.(171)En ce qui concerne l'impact des prix des matières premières sur la valeur normale, les conclusions énoncées au considérant 157 s'appliquent aussi à Taïwan.3.5.Conclusions pour Taïwan(172)L'analyse qui précède ne révèle aucun élément montrant que le dumping réapparaîtrait en cas d'abrogation des mesures.4.CONCLUSION CONCERNANT LA PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING (PRÉJUDICIABLE)(173)Les mesures actuellement en vigueur concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée dépassent le niveau nécessaire à l'élimination de l'effet préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping. Après étude de la probabilité que le dumping continue ou réapparaisse en cas d'abrogation des mesures et sur la base des conclusions de dumping nonobstant les mesures actuellement en vigueur à l'encontre de la République de Corée, il est conclu qu'il y a lieu de modifier les mesures et de les fixer aux niveaux constatés dans le cadre du présent réexamen.(174)Les mesures actuellement en vigueur concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan ne sont plus justifiées. En l'absence d'élément indiquant une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures et sur la base des conclusions du présent réexamen relatives au dumping (négligeable), il est conclu qu'il y a lieu de clore la procédure ouverte à l'encontre de Taïwan sans instituer de mesures.(175)L'industrie communautaire à l'origine de la plainte a contesté la proposition de clore la procédure antidumping ouverte à l'encontre des importations en provenance de Taïwan. Elle a fait valoir qu'il convenait d'étudier le marché taïwanais dans son ensemble, plutôt que d'analyser simplement la situation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, car ce sont les autres sociétés qui sont davantage susceptibles de reprendre les exportations à des prix de dumping en cas d'abrogation des mesures. Il a été avancé que, du fait de la précarité de leur situation financière, les sociétés non retenues dans l'échantillon chercheraient très probablement à optimiser leurs flux de liquidités en augmentant le volume de leurs exportations (à des prix faisant l'objet d'un dumping), ce que confirmeraient aussi leurs pratiques en matière de prix à l'exportation vers les États-Unis. Il a aussi été ajouté que, les capacités de production de ces sociétés représentant environ 66 % de la consommation communautaire, l'incidence de ces exportations serait significative.(176)Il convient de noter que l'échantillon choisi représentait non seulement 95 % des exportations taïwanaises vers l'UE, mais aussi 43 % des exportations taïwanaises vers d'autres pays, 71 % des ventes intérieures et 57 % de la production intérieure de fibres discontinues de polyesters et était donc largement représentatif au sens de l'article 17 du règlement de base. Par ailleurs, à aucun stade antérieur de la procédure l'industrie communautaire à l'origine de la plainte n'avait soulevé d'objection concernant l'échantillon.(177)En ce qui concerne la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable, l'industrie communautaire à l'origine de la plainte a fondé ses arguments sur de simples allégations, qu'aucun élément de preuve n'est venu étayer. Ainsi, s'agissant de l'argument selon lequel les sociétés non retenues dans l'échantillon chercheront très probablement, du fait de la précarité de leur situation financière, à optimiser leurs flux de liquidités en augmentant le volume de leurs exportations vers l'UE à des prix faisant l'objet d'un dumping, il convient de noter qu'il existe plusieurs moyens de générer des liquidités autrement qu'en agissant sur le volume d'exportation, notamment par de nouveaux emprunts, la vente de secteurs d'activité non rentables et l'augmentation de capital par l'émission d'actions. Qui plus est, aucun élément de preuve convainquant n'a été fourni à l'appui de l'allégation selon laquelle les prix à l'exportation vers les États-Unis feraient l'objet d'un dumping. Enfin, l'analyse de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte concernant les capacités de production taïwanaises ne tient pas compte d'une éventuelle réduction de ces capacités en raison de la délocalisation d'installations de production hors de Taïwan et de la faillite d'un producteur taïwanais.(178)Compte tenu de ce qui précède, la conclusion relative à la probabilité de réapparition d'un dumping dans le cas de Taïwan est maintenue.E.PRÉJUDICE1.DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(179)Les producteurs communautaires suivants ont soutenu la plainte:Catalana de Polimers, S.A, EspagneDupont Sabanci Polyester GmbH, AllemagneIndustrias Químicas Textiles, S.A., EspagneTergal Fibres, S.A., FranceTrevira GmbH, AllemagneWellman International Limited, Irlande(180)Dans la mesure où ces six producteurs communautaires ayant coopéré à l'origine de la plainte représentent 49 % de la production communautaire du produit concerné et où aucun producteur communautaire autre que les plaignants ne s'est ouvertement opposé à l'ouverture de la présente procédure, il est considéré que les producteurs à l'origine de la plainte constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Deux producteurs autres que les plaignants ont transmis des informations générales à la Commission, mais n'ont pas soutenu la plainte.2.CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE(181)La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des importations du produit concerné en provenance des pays soumis à l'enquête et de tous les autres pays tiers connus pour produire et exporter le produit concerné vers la Communauté, auquel a été ajouté le volume des ventes réalisées sur le marché de la Communauté tant par l'industrie communautaire que par d'autres producteurs communautaires. Seuls deux des dix producteurs communautaires autres que les plaignants ayant communiqué des informations sur leurs ventes, les ventes des huit autres ont été calculées sur la base des informations contenues dans la plainte déposée par l'industrie communautaire. Ces données ont été corroborées par les publications d'une société de consultants indépendante spécialisée dans le secteur des fibres.(182)Dans un souci de cohérence, il a été fait appel à Eurostat pour déterminer le volume des importations relevant du code NC concerné par la présente procédure. Il convient de noter que le volume des importations déclarées par les producteurs dans les pays d'exportation concernés était conforme aux chiffres communiqués par Eurostat.(183)Sur cette base, la consommation communautaire a stagné, passant de 712773 tonnes en 2000 à 709828 tonnes pendant la période d'enquête.
Tableau 1
200020012002PE
Consommation communautaire (t)712773661227729916709828
Indice1009410299
3.IMPORTATIONS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS3.1.Cumul(184)Dans le cas de Taïwan, la marge de dumping constatée était inférieure à 2 % (voir les considérants 138 à 146). En conséquence, les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base pour procéder à une évaluation cumulative des importations du produit concerné en provenance de ce pays avec celles en provenance des autres pays faisant l'objet de l'enquête n'étaient pas remplies.(185)La Commission a aussi examiné si les effets des importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud (ci-après dénommées "pays concernés") pouvaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.(186)Cet article dispose que les effets des importations d'un produit en provenance de deux ou plusieurs pays simultanément soumis à une même enquête ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, b) si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et c) si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.3.1.1.Marge de dumping et volume des importations(187)Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la présente enquête a montré que les marges de dumping établies pour la République populaire de Chine, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud étaient nettement supérieures au niveau de minimis et que le volume des importations en provenance de ces pays n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base (parts de marché s'établissant respectivement à 4,7 %, 3,1 % et 10 % au cours de la période d'enquête).3.1.2.Conditions de concurrence(188)Afin de déterminer si une évaluation cumulative est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire, la Commission a d'abord analysé le comportement des exportateurs sur le marché, en termes de prix à l'exportation et de volume.(189)Il a été constaté que les producteurs chinois, saoudiens et sud-coréens avaient un comportement sur le marché similaire en termes de prix à l'exportation. En fait, au cours de la période considérée, ces pays ont diminué leurs prix de vente unitaires moyens des fibres discontinues de polyesters, respectivement de 27 %, 23 % et 15 %. Par ailleurs, un niveau de sous-cotation très similaire a été constaté pour les importations en provenance de ces trois pays (voir le considérant 200).(190)De même, ces trois pays détenaient des parts de marché importantes dans la Communauté, bien que la Corée du Sud soit de loin le plus gros exportateur (parts de marché au cours de la période d'enquête: 4,7 % pour la République populaire de Chine, 3,1 % pour l'Arabie Saoudite et 10 % pour la Corée du Sud).(191)L'enquête a également établi que les importations en provenance de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud dans la Communauté passaient par les mêmes circuits de vente; la plupart du temps, le produit est commercialisé par l'intermédiaire de distributeurs plutôt que vendu à des clients finaux.(192)En outre, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus (voir les considérants 22 et suivants), il a été constaté que le produit concerné importé de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite ou de Corée du Sud et celui fabriqué par l'industrie communautaire possédaient les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et devaient être considérés comme similaires au vu de leur interchangeabilité et de leur substituabilité, qui les rend concurrents par type.(193)Un producteur-exportateur saoudien a fait valoir que les fibres discontinues de polyesters importées d'Arabie Saoudite ne concurrençaient pas les fibres produites par les autres pays concernés, notamment la République populaire de Chine, et par l'industrie communautaire. D'après lui, la production saoudienne de fibres discontinues de polyesters se concentre exclusivement sur les fibres simples ou courantes, c'est-à-dire des types de produit qui ne sont pas destinés à des applications spécifiques mais à un usage général, tandis que les producteurs chinois et communautaires sont capables de fabriquer, ou fabriquent déjà, des fibres spécialisées. La plupart du temps, ces produits spécialisés portent une marque et sont conçus pour des applications ou des utilisations finales particulières qui s'appuient généralement sur des activités avancées de recherche et développement (fibres ignifugeantes, antibactériennes ou qui ne boulochent pas). Certains utilisateurs ont aussi indiqué que les producteurs sud-coréens sont les seuls à approvisionner le marché de la Communauté en type "hollow conjugate", qu'ils considèrent comme un produit spécialisé.(194)L'enquête n'a pas confirmé ces arguments. En premier lieu, il a été constaté que les exportations en provenance de la République populaire de Chine consistaient exclusivement en fibres discontinues de polyesters simples ou courantes. Ensuite, les exportations de fibres en provenance de la Corée du Sud ne concernaient pas essentiellement le type "hollow conjugate", celui-ci ne représentant que 24 % de l'ensemble des exportations vers la Communauté européenne pendant la période d'enquête. Par ailleurs, conformément à la définition des types spécialisés énoncée ci-dessus, les fibres discontinues de polyesters de type "hollow conjugate" ne peuvent être considérées comme un type de produit spécialisé. En effet, des éléments de preuve techniques ont été obtenus montrant que tous les producteurs de fibres discontinues de polyesters étaient normalement capables de produire le type "hollow conjugate", mais que la plupart d'entre eux ne le faisaient pas car cette production n'était plus rentable compte tenu du niveau des prix actuel. Enfin, bien que l'industrie communautaire fabrique et vende des produits spécialisés, ses activités dans le domaine des fibres discontinues de polyesters concernent principalement le segment des fibres simples ou courantes.(195)Ainsi, il a été établi que les exportations du produit concerné en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête se concurrençaient mutuellement et faisaient concurrence aux fibres discontinues de polyesters fabriquées par l'industrie communautaire (ou susceptibles de l'être).(196)Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que toutes les conditions justifiant une évaluation cumulative des importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud étaient remplies.3.2.Volume cumulé et part de marché(197)Le volume cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud a augmenté, passant de 111905 tonnes en 2000 à 125633 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une hausse de 12 %.(198)La part de marché cumulée correspondante a progressé, passant de 15,6 % en 2000 à 17,6 % au cours de la période d'enquête.
Tableau 2
République Populaire de Chine, Arabie Saoudite et Corée du Sud200020012002PE
Importations (t)11190589457120847125633
Indice10079107112
Part de marché15,6 %13,5 %16,5 %17,6 %
3.3.Prix et sous-cotation(199)Le prix moyen pondéré des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud a reculé de 18 % entre 2000 et la période d'enquête.
Tableau 3
République Populaire de Chine, Arabie Saoudite et Corée du Sud200020012002PE
Prix moyen pondéré (EUR/kg)1,081,070,96890,89
Indice100998882
(200)Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Les prix des différents types de produit définis dans le questionnaire ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les exportateurs, nets de tous rabais et ajustés, s'il y avait lieu, au niveau caf frontière communautaire.(201)Au cours de la période d'enquête, la marge de sous-cotation moyenne pondérée s'est établie à 16 % pour la République populaire de Chine, 16,8 % pour l'Arabie Saoudite et 24 % pour la Corée du Sud.
4.SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE4.1.Production(202)En volume, la production de l'industrie communautaire a reculé de 5 % au cours de la période considérée.
Tableau 4
200020012002PE
Production (t)236902229598225290224649
Indice100979595
4.2.Capacités de production et taux d'utilisation(203)Les capacités de production des fibres discontinues de polyesters sont restées stables au cours de la période considérée, ne passant que de 271466 tonnes en 2000 à 277561 tonnes. Au cours de la période d'enquête, les capacités de production de l'industrie communautaire représentaient 36 % de la consommation communautaire totale.(204)Le taux d'utilisation des capacités a reculé de six points de pourcentage et s'est trouvé ramené de 87 % à 81 %. Les capacités n'ayant pas diminué, ce recul de leur utilisation est purement lié à une baisse des volumes de production de l'industrie communautaire.
Tableau 5
200020012002PE
Capacités de production (t)271466272561277561277561
Indice100100102102
Utilisation des capacités87 %84 %81 %81 %
4.3.Stocks(205)Au cours de la période considérée, les stocks ont augmenté de 13 %. Toutefois, cette évolution n'est pas considérée comme une indication du préjudice; elle reflète plutôt la politique de l'industrie communautaire qui consiste à maintenir ses stocks à un niveau globalement équivalent à un mois de production.
Tableau 6
200020012002PE
Stocks (t)20560223012159223317
Indice100108105113
4.4.Investissements(206)L'analyse des investissements a été fondée sur les informations communiquées par cinq sociétés. La sixième n'a pas fourni de renseignements fiables. Au cours de la période considérée, les cinq sociétés ayant transmis des données fiables ont réalisé des investissements pour un montant de 34,5 millions d'EUR. Ainsi qu'il ressort du tableau 7 ci-dessous, les investissements ont affiché une tendance à la hausse, excepté en 2002, qui a vu leur niveau inférieur à celui de l'année précédente. Toutefois, il a été constaté que ces investissements consistaient presque exclusivement en des remplacements. La majeure partie était directement liée à la fabrication du produit concerné. Un seul producteur de l'industrie communautaire a réalisé des investissements significatifs dans une usine de recyclage fournissant des matières premières (flocons de polyéthylène téréphtalate — PET) entrant dans le processus de fabrication des fibres discontinues de polyesters.(207)Il est considéré que, pour une industrie à forte intensité de capital, les investissements sont insuffisants, tant par leur niveau que par leur nature (essentiellement des remplacements).
Tableau 7
200020012002PE
Investissements (EUR) (5 sociétés sur 6)432566112850473583326411522994
Indice100297132238
4.5.Ventes et parts de marché(208)Les ventes de fibres discontinues de polyesters réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont reculé de 6 % entre 2000 et la période d'enquête. La consommation communautaire ayant augmenté de 11 % au cours de la période considérée, ce recul des ventes s'est traduit par une perte de parts de marché. En particulier, la part de marché de l'industrie communautaire a été ramenée de 31 % à 29 % au cours de la période d'enquête.
Tableau 8
200020012002PE
Ventes dans la CE (t)220695213322211609206926
Indice100979694
Part de marché31 %32 %29 %29 %
4.6.Prix(209)Le prix de vente unitaire de l'industrie communautaire a chuté de 8 % au cours de la période considérée. Ainsi qu'il ressort du tableau 9 ci-dessous, ce recul est survenu après 2001 et a coïncidé avec la hausse soudaine des importations en provenance des pays concernés et la baisse considérable des prix de ces importations.
Tableau 9
200020012002PE
Prix moyen pondéré (EUR/kg)1,481,491,381,36
Indice1001019392
4.7.Rentabilité(210)La rentabilité moyenne pondérée calculée sur le chiffre d'affaires net de l'industrie communautaire a reculé, passant de 4,4 % en 2000 à – 3,2 % au cours de la période d'enquête.
Tableau 10
200020012002PE
Rentabilité moyenne pondérée calculée sur le chiffre d'affaires net4,4 %1,2 %2,9 %3,2 %
4.8.Flux de liquidités et rendement des actifs nets(211)Au cours de la période considérée, les flux de liquidités ont diminué, passant de 25687824 EUR en 2000 à 12178328 EUR pendant la période d'enquête.(212)Le rendement des actifs nets est fondé sur les informations transmises par cinq sociétés. La sixième n'a pas fourni de renseignements fiables. Toutefois, les données relatives au rendement global de ses actifs nets affichent la même tendance que celle constatée pour le produit concerné dans les cinq autres sociétés. Les informations communiquées montrent une chute conséquente du rendement des actifs nets au cours de la période considérée. En effet, il est passé de 51,1 % en 2000 à – 8,5 % au cours de la période d'enquête.
Tableau 11
200020012002PE
Flux de liquidités (EUR)25687824178437111451114212178328
Indice100705647
Rendement des actifs nets pondéré (5 sociétés sur 6)51,1 %19,9 %47,4 %8,5 %
4.9.Aptitude à mobiliser des capitaux(213)Certaines sociétés financent leurs activités par l'intermédiaire du groupe financier auquel elles appartiennent, soit dans le cadre d'un régime de mise en commun de la trésorerie, soit par des prêts intragroupes accordés par les sociétés-mères. Dans d'autres cas, les flux de liquidités générés par la société sont utilisés comme source de financement. D'autres sociétés augmentent leur capital en s'engageant dans des structures de capital-risque avec des entités financières qui, dans certains cas, financent par la suite les sociétés participantes au moyen de prêts d'associés.(214)Sur cette base, la plupart des sociétés de l'industrie communautaire n'ont pas montré de difficultés majeures à mobiliser des capitaux. Toutefois, une des sociétés dont les informations ont été vérifiées a rencontré d'importants problèmes pour financer ces activités, tant par l'emprunt que sur fonds propres.4.10.Emploi et salaires(215)L'emploi dans l'industrie communautaire a diminué de 7 % au cours de la période considérée, ce qui correspond à une réduction d'effectif de 84 personnes. En ce qui concerne les salaires, une des sociétés n'a pas communiqué d'informations fiables pour l'année 2000. Pour les autres années incluses dans la période considérée, les salaires totaux ont augmenté de 5 %, soit nettement moins que la hausse moyenne, au cours de la période considérée, de l'indice harmonisé des prix à la consommation pour les quatre pays dans lesquels l'industrie communautaire est établie (9,1 %).
Tableau 12
200020012002PE
Nombre de personnes occupées1270122312271186
Indice100969793
Salaire moyen pondéré (EUR/année) (5 sociétés sur 6 en 2000)31993403404105442430
Indice100102105
4.11.Productivité(216)La productivité sur l'ensemble du marché est restée stable au cours de la période considérée, n'affichant qu'une baisse de 2 % entre 2000 et la période d'enquête. Cette stagnation reflète le faible niveau des investissements réalisés par l'industrie communautaire (tant en qualité qu'en quantité, voir les considérants 206 et suivants).
Tableau 13
200020012002PE
Productivité (t/personne occupée)195195190192
Indice1001009798
4.12.Croissance(217)Globalement, il convient de noter que la part de marché de l'industrie communautaire a reculé de deux points de pourcentage, ce qui montre que sa croissance a été encore plus négative que la consommation sur le marché global, qui a diminué de 1 %.4.13.Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(218)Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud, l'incidence sur l'industrie communautaire de l'ampleur de la marge de dumping réelle ne peut être considérée comme négligeable.(219)Par ailleurs, il est estimé que la hausse importante des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine et d'Arabie Saoudite vers la Communauté, conjuguée à l'évolution négative des prix des importations en provenance de la Corée du Sud ont empêché l'industrie communautaire de surmonter comme il était escompté les effets de pratiques passées de dumping.
5.CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE(220)Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud a considérablement augmenté, tant en termes absolus qu'en termes de parts de marché. En effet, au cours de la période considérée, leur part de marché a progressé de deux points de pourcentage. En outre, le prix moyen pondéré des importations en provenance de ces pays a chuté de 18 %. Cette baisse se reflète dans l'importante sous-cotation des prix constatée.(221)La plupart des indicateurs de préjudice de l'industrie communautaire ont affiché une évolution négative au cours de la période considérée, ce qui traduit une situation de préjudice important: alors que la consommation communautaire totale de fibres discontinues de polyesters stagnait, le volume total des ventes de l'industrie communautaire a reculé de 6 %, ce qui correspond à une perte de part de marché de deux points de pourcentage; en volume, la production a diminué; les capacités de production ont stagné et leur utilisation a reculé de 6 %; le prix de vente unitaire moyen a diminué de 8 %; la rentabilité sur le chiffre d'affaires net est devenu négative, reculant de 7,6 points de pourcentage au cours de la période considérée; d'autres indicateurs liés à la rentabilité, tels que les flux de liquidités et le rendement des actifs nets, ont également connu une détérioration au cours de la période considérée; l'emploi et la productivité ont reculé, respectivement de 7 % et de 2 %. L'évolution positive des investissements et des salaires ne remet pas en question la situation globale de préjudice dans laquelle se trouve l'industrie communautaire, les investissements affichant un niveau faible pour une telle industrie à forte intensité de capital et l'augmentation des salaires étant essentiellement destinée à compenser l'inflation au cours de la période considérée.(222)Sur la base de ce qui précède, il résulte que l'industrie communautaire se trouve dans une situation économique et financière difficile et a subi un préjudice important, au sens de l'article 3 du règlement de base.
F.LIEN DE CAUSALITÉ1.INTRODUCTION(223)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ont été examinés afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.2.EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING(224)Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté au cours de la période considérée, de 12 % en termes de volume et de deux points de pourcentage en termes de part de marché. Les prix des importations originaires de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud ont diminué de 18 % et ont été considérablement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire (respectivement de 16 %, 16,8 % et 24 %).(225)La hausse du volume des importations originaires de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud et la progression de leur part de marché, à des prix qui sont restés largement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de cette dernière.(226)Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont diminué. Les ventes ont reculé de 6 % et la part de marché de deux points de pourcentage. La part de marché perdue par l'industrie communautaire a été entièrement récupérée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud.(227)La baisse des prix de l'industrie communautaire est survenue dans un contexte de diminution constante des prix du produit concerné importé de la République populaire de Chine, d'Arabie Saoudite et de Corée du Sud. En particulier, les prix pratiqués par l'industrie communautaire ont commencé à diminuer après 2001, au moment où les prix moyens des importations en provenance de ces pays diminuaient eux aussi (voir les considérants 199 et 209, et les tableaux 3 et 9, respectivement). L'effet de blocage des prix provoqué par les importations faisant l'objet d'un dumping a donc pu être clairement établi.(228)La rentabilité de l'industrie communautaire a connu une détérioration catastrophique à partir du début de la période considérée et elle a été négative en 2002 et au cours de la période d'enquête. Les pertes de l'industrie communautaire à partir de 2002 ont coïncidé avec la hausse des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés à des prix particulièrement peu élevés. Il convient également de noter qu'un des producteurs de l'industrie communautaire a démontré que sa rentabilité sur le chiffre d'affaires net réalisé avec les produits simples ou courants, qui correspondent au secteur dans lequel l'industrie communautaire est exposée à la concurrence la plus forte de la part des pays concernés, a connu une détérioration plus rapide que sa rentabilité calculée en tenant compte de tous les types de fibres qu'il produit.(229)La hausse progressive du volume des importations en provenance des pays concernés à des prix faisant l'objet d'un dumping a aussi coïncidé avec la détérioration d'autres indicateurs témoignant de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, tels que l'évolution négative de l'emploi, des capacités de production et de l'utilisation des capacités.(230)Sur la base des considérations qui précèdent, il est conclu que les importations en provenance des pays concernés faisant l'objet d'un dumping ont eu un rôle déterminant dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.3.EFFET D'AUTRES FACTEURS3.1.Évolution de la consommation(231)Ainsi qu'il est indiqué au considérant 183, entre 2000 et la période d'enquête, la consommation est restée stable sur le marché de la Communauté. Elle ne peut donc être une cause de préjudice.3.2.Absence d'investissement par l'industrie communautaire(232)L'industrie en aval a fait valoir à plusieurs reprises que l'industrie communautaire n'avait pas investi dans la modernisation de son processus de production et serait donc (au moins partiellement) responsable de la situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve. En effet, ainsi qu'il est indiqué au considérant 207, il est estimé que, pour une industrie à forte intensité de capital, les investissements sont insuffisants, tant par leur niveau que par leur nature (essentiellement des remplacements et des opérations d'entretien).(233)Toutefois, compte tenu des circonstances décrites aux considérants 202 et suivants, l'industrie communautaire n'était pas en mesure de procéder à des nouveaux investissements substantiels. Ainsi qu'il ressort de l'analyse de ce point, il a été constaté qu'aucune circonstance autre que les importations faisant l'objet d'un dumping n'a eu d'incidence négative importante sur l'industrie communautaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer des niveaux d'investissement insuffisants comme la cause du préjudice, mais plutôt comme une conséquence supplémentaire des importations faisant l'objet d'un dumping.3.3.Importations en provenance d'autres pays tiers(234)Au cours de la période d'enquête, des fibres discontinues de polyesters ont aussi été importées des États-Unis, de Turquie, du Japon, de la République tchèque, de Pologne, du Nigeria et d'Afrique du Sud. Lors de l'analyse de l'éventuel effet préjudiciable de ces importations sur l'industrie communautaire, les importations en provenance de Taïwan ont également été prises en compte. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 145, le produit concerné importé de Taïwan a fait l'objet d'un dumping négligeable au cours de la période d'enquête.(235)Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a légèrement augmenté, passant de 133798 tonnes en 2000 à 137123 tonnes au cours de la période d'enquête. Cette hausse minime, conjuguée à une consommation stable, s'est traduite par une stagnation des parts de marché des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés (19 % en 2000 et au cours de la période d'enquête).(236)En outre, selon les informations communiquées par Eurostat et les données vérifiées sur place, pour la période d'enquête, le niveau des prix moyens pondérés du produit concerné originaire du reste des principaux pays exportateurs (1,25 EUR/kg) était très proche de celui des prix moyens pondérés de l'industrie communautaire. Il est donc conclu que ces importations ne peuvent pas avoir causé de préjudice à l'industrie communautaire.(237)Certains producteurs-exportateurs ont avancé que les exportations de Turquie vers la Communauté étaient réalisées à des prix de dumping susceptibles d'avoir contribué à la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.(238)La grande majorité des fibres discontinues de polyesters importées dans la Communauté en provenance de Turquie sont distribuées par une des sociétés à l'origine de la plainte, qui est liée au producteur-exportateur turc. Toutefois, des éléments de preuve ont été obtenus montrant que les achats de fibres discontinues de polyesters par cette société auprès de la société turque à laquelle elle est liée ont été réalisés au prix du marché et visaient à compléter la gamme de produits du producteur communautaire lorsque la demande sur le marché était importante. En outre, ces importations n'ont pas été rendues nécessaires en raison d'un abandon ou d'un report de projets d'investissements susceptible d'avoir eu pour conséquence une réduction des capacités de production de la société de la Communauté. Il a également été constaté que les fibres discontinues de polyesters originaires de Turquie ont été revendues par l'importateur communautaire lié au même prix que les produits fabriqués et vendus par cette société, et que celui-ci n'était pas sensiblement inférieur au prix moyen des autres sociétés de l'industrie communautaire.3.4.Producteurs communautaires autres que les plaignants(239)Pendant la période d'enquête, les producteurs communautaires du produit concerné autres que les plaignants détenaient une part de marché de 31,5 %. Au cours de la période considérée, leur volume de vente a baissé de 7 % et leur part de marché a reculé de 2 points de pourcentage.(240)Par ailleurs, sur la base des informations disponibles, il a été constaté que les prix moyens qu'ils pratiquaient s'établissaient au même niveau que les prix moyens des producteurs à l'origine de la plainte. Cet élément suggère qu'ils se trouvent dans une situation similaire à celle de l'industrie communautaire, c'est-à-dire qu'ils ont subi le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, il ne peut être conclu que d'autres producteurs communautaires ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.3.5.Fluctuation des prix des matières premières(241)Le coût des matières premières représente un élément important dans le coût total de production des fibres discontinues de polyesters (environ 60 %). En conséquence, les prix de ces dernières sont fortement influencés par le coût des matières premières.(242)Les fibres discontinues de polyesters dites vierges sont produites à partir de dérivés du pétrole (essentiellement du mono-éthylèneglycol — MEG — et de l'acide téréphtalique purifié — PTA). Dans une moindre mesure, mais de plus en plus fréquemment, l'industrie communautaire produit des fibres dites régénérées, à partir de matériaux recyclés (bouteilles et autres déchets en polyéthylène téréphtalate — PET). Enfin, les fibres discontinues de polyesters peuvent être obtenues à partir d'une combinaison de ces deux types de matières premières, à savoir les dérivés du pétrole et les déchets en PET recyclés.(243)Les prix du MEG et du PTA, s'agissant de dérivés du pétrole, sont liés aux fluctuations de prix de ce dernier. Ainsi qu'il a été constaté lors des visites de vérification, l'évolution du prix des matériaux recyclés suit généralement celle des prix du MEG et du PTA.(244)Sur la base de ce qui précède, certains producteurs-exportateurs ont avancé que le préjudice prétendument subi par l'industrie communautaire aurait été causé par les fluctuations des coûts des matières premières, en particulier par la hausse mondiale du prix du pétrole.(245)À cet égard, sur la base des informations fournies par les producteurs de matières premières, il a été constaté que les prix du MEG et du PTA avaient augmenté entre 2002 et la fin de la période d'enquête, respectivement de 14 % et de 13 %. Toutefois, cette hausse des prix des matières premières ne s'est pas traduite par une augmentation du prix moyen des fibres discontinues de polyesters vendues par l'industrie communautaire (voir le considérant 209), bien que le produit concerné soit très sensible à l'évolution des prix. Au contraire, au cours de la même période, les prix des producteurs de la Communauté ont légèrement reculé. Alors qu'il peut être supposé que les producteurs du produit concerné dans les pays tiers ont connu des hausses de prix similaires pour les principaux intrants dérivés du pétrole tels que le MEG et le PTA, les prix des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés ont pour leur part considérablement baissé. Il a été constaté que les producteurs communautaires n'avaient pas été en mesure de répercuter sur leurs clients les hausses de coût des matières premières en raison de la concurrence exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping.(246)Par ailleurs, le pétrole étant un produit de base dont le prix est fixé de manière homogène au niveau mondial, une éventuelle incidence de la fluctuation des prix des matières premières sur les prix des fibres discontinues de polyesters est susceptible d'affecter tant l'industrie communautaire que les exportateurs établis dans les pays concernés. Dès lors, cet argument a été rejeté.3.6.Fluctuations monétaires(247)Une attention particulière a été prêtée aux fluctuations de l'euro par rapport au dollar américain. La plupart des transactions d'importation en provenance des pays concernés dans la Communauté européenne sont négociées en dollar américain. L'euro s'est apprécié par rapport à cette monnaie à partir de mi-2002, puis de manière plus marquée au cours de la période d'enquête, ce qui a favorisé les importations dans la zone euro au cours de cette période. Dès lors, certaines parties intéressées ont avancé que, dans une activité fortement liée au dollar, la dépréciation de cette monnaie par rapport à l'euro devait "inévitablement" avoir favorisé les importations de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté européenne.(248)Dans le cas particulier des fibres discontinues de polyesters, les importations en provenance de pays autres que ceux pratiquant un dumping ont aussi profité de l'appréciation de l'euro. Toutefois, au cours de la période considérée, leur volume a stagné (et même légèrement diminué entre 2002 et la période d'enquête), alors que celui des importations en provenance de pays pratiquant un dumping augmentait de 12 %. Bien qu'il ne puisse, à première vue, être exclu que l'appréciation de l'euro face au dollar américain puisse avoir favorisé les importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés, le fait que ces fluctuations monétaires n'aient pas eu d'incidence sur les importations en provenance d'autres pays indique qu'elles ne sauraient expliquer la hausse soudaine des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.(249)Par ailleurs, toute allégation selon laquelle l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain serait à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire ne serait valable que pour la période pendant laquelle cette appréciation a eu lieu, à savoir entre la mi-2002 et la fin de la période d'enquête, et en particulier au cours de cette dernière, lorsque l'écart entre les deux monnaies s'est le plus creusé.(250)Il a donc été conclu que, bien que l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain ait pu favoriser les exportations de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté européenne, elle saurait expliquer la hausse significative du volume des importations en provenance des pays concernés par rapport aux importations des autres pays.4.CONCLUSION CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ(251)La coïncidence entre, d'une part, la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, l'augmentation de leur part de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d'autre part, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping sont la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire. En particulier, une évolution à la baisse parallèle et simultanée a été constatée entre les prix moyens des importations et ceux de l'industrie communautaire. Il en est résulté une baisse de la rentabilité qui, pour 2002 et la période d'enquête, c'est-à-dire lorsque les importations en provenance des pays concernés ont progressé le plus et les prix ont connu leur baisse la plus spectaculaire, a entraîné des résultats négatifs.(252)Après analyse de certains facteurs, tels que l'évolution de la consommation, les importations en provenance de pays autres que ceux concernés, le comportement sur le marché des producteurs autres que les plaignants et le faible niveau des investissements réalisés par l'industrie communautaire, il est conclu qu'ils ne sauraient être la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire. En revanche, bien qu' il ne puisse être exclu que d'autres facteurs, tels que la fluctuation du prix des matières premières et les fluctuations monétaires, aient pu contribuer à la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, l'incidence de ces acteurs n'est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.REMARQUE PRÉLIMINAIRE(253)Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si l'institution de mesures antidumping serait ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné.(254)Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à 10 autres producteurs communautaires, à 23 utilisateurs et à 3 fournisseurs de matières premières. Les 6 producteurs de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, 2 producteurs autres que les plaignants, 5 importateurs liés, 15 utilisateurs et 2 fournisseurs de matières premières y ont réponduUn des producteurs ayant coopéré autre que les plaignants a indiqué que l'ensemble de sa production de fibres discontinues de polyesters était vendue à des sociétés liées (vente captive), et non pas sur le marché libre..(255)Trente et un importateurs indépendants étaient connus à l'ouverture des procédures. En raison du grand nombre d'importateurs indépendants et conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission a décidé d'effectuer son enquête sur la base d'un échantillon d'importateurs indépendants. Le choix de l'échantillon a été fondé sur le plus grand volume représentatif des importations concernées sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.(256)Pour ce faire, cinq sociétés ont dans un premier temps été retenues dans l'échantillon, sélectionnées sur la base du volume de leurs importations en provenance des pays concernés. Par la suite, une d'elles a été considérée comme n'ayant pas coopéré, dans la mesure où elle a refusé de répondre à toutes les questions du questionnaire qui lui avait été adressé; elle a donc été exclue de l'échantillon. Les quatre sociétés restantes représentaient 14,6 % du total des importations concernées. L'échantillon final s'est composé des sociétés suivantes:S.I.M.P., SpA, ItalieHighams Group Ltd., Royaume-UniTob Herman Industries, N.V., BelgiqueMarubeni Europe plc, Hamburg Branch, Allemagne(257)Sur cette base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, la situation de l'industrie communautaire et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.2.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(258)L'industrie communautaire a subi un préjudice important, ainsi qu'il est indiqué aux considérants 202 et suivants.(259)L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire d'atteindre les niveaux de rentabilité auxquels elle aurait pu prétendre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping et de profiter des développements intervenus sur le marché de la Communauté. Ainsi, la viabilité de l'industrie communautaire des fibres discontinues de polyesters serait assurée.(260)En fait, bien que l'industrie communautaire ait réussi à développer des créneaux importants dans le segment des fibres spécialisées ou à forte valeur ajoutée, il convient de souligner que le cœur de son activité reste les fibres courantes destinées au tissage et à d'autres applications, un segment dans lequel les importations en provenance des pays concernés sont de plus en plus présentes et la production de l'industrie communautaire se trouve la plus exposée à la concurrence déloyale.(261)Les fibres spécialisées génèrent des bénéfices importants, mais ne se vendent qu'en quantités limitées. Afin d'optimiser l'utilisation de ses capacités et de couvrir les coûts de production fixes, l'industrie communautaire doit vendre d'importantes quantités de fibres simples ou courantes. Pour cette raison, l'institution de droits garantira la viabilité de la production de fibres discontinues de polyesters simples ou courantes, et donc la poursuite de la production de fibres à forte valeur ajoutée, qui en dépend fortement. Il convient de noter que le principal fournisseur de fibres spécialisées au niveau mondial est l'industrie communautaire elle-même, et que ce produit à forte valeur ajoutée ne peut être acheté auprès des pays concernés par la présente procédure. Il est donc considéré que l'institution de mesures serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire.3.INCIDENCE SUR LES UTILISATEURS ET SUR LES IMPORTATEURS(262)Ainsi qu'il est indiqué aux considérants 254 et 256, la Commission a reçu 15 réponses au questionnaire de la part des utilisateurs, 4 réponses complètes de la part d'importateurs indépendants retenus dans l'échantillon et 5 de la part d'importateurs liés. Par ailleurs, trois associations d'utilisateurs ont fourni des informations à la Commission et ont avancé des arguments en faveur d'une clôture de la présente procédure sans institution de mesures.(263)Les utilisateurs du produit concerné relèvent du secteur textile. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées en filature (pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine), pour l'obtention de produits non-tissés (fabrication de feuilles et de toiles à partir de fibres qui n'ont pas été transformées en fils et sont liées par friction, cohésion ou adhésion, à l'exclusion du papier) et pour le remplissage (pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles, tels que des coussins ou des sièges de voiture). La plupart des utilisateurs ayant coopéré dans le cadre de la présente procédure sont des fabricants de produits non-tissés. Ils sont membres d'une des trois associations d'utilisateurs ayant coopéré à la présente procédure, qui représente l'industrie des non-tissés au niveau européenIl est estimé que la consommation communautaire de fibres discontinues de polyesters destinées à la fabrication de produits non-tissés a représenté près de 25 % de la consommation totale sur le marché pendant la période d'enquête.. Sur la base des informations relatives aux achats fournies dans les réponses au questionnaire, les utilisateurs ayant coopéré représentaient, au cours de la période d'enquête, près de 5 % de la consommation communautaire totale de fibres discontinues de polyesters et environ 13 % des importations totales en provenance des pays concernés. Des utilisateurs et des importateurs ont formulé un certain nombre d'arguments s'opposant à l'institution de droits.(264)L'industrie en aval a d'abord fait valoir que le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters était fortement dépendant des fournisseurs extérieurs, les producteurs européens ne pouvant satisfaire que 60 % de la demande sur ce marché, au maximum. Dans ce contexte, en termes de capacités et de parts de marché détenues dans la Communauté, deux des trois pays faisant l'objet de l'enquête, à savoir Taïwan et la Corée du Sud, représentent les principaux fournisseurs de fibres discontinues de polyesters à l'échelle mondiale. En conséquence, le niveau des droits antidumping a nécessairement des répercussions sur des aspects essentiels de l'intérêt de la Communauté.(265)Les utilisateurs de fibres discontinues de polyesters ont aussi fait valoir qu'ils opéraient sur un marché hautement sensible aux prix et que même une hausse minime des coûts ne pouvait être répercutée sur le client final en raison de la concurrence déjà rude qui fait rage sur le marché des produits finaux (oreillers, textiles, etc.), en particulier de la part des pays de l'Asie du Sud-est et de la Chine. Ces pays pratiquent déjà des prix très bas et de nombreux producteurs textiles européens ont été forcés de délocaliser, au moins en partie, leurs sites de production vers des pays tiers.(266)Par ailleurs, un certain nombre d'utilisateurs de fibres discontinues de polyesters ont avancé que certains types du produit concerné ("hollow conjugate") ne sont pas fabriqués dans la Communauté, et ne le seront pas dans un avenir proche en raison de l'absence des équipements techniques nécessaires. Ces types de produit doivent donc être importés (c'est le cas des types "hollow conjugate", principalement fabriqués en Corée du Sud).(267)Enfin, contrairement à l'industrie des fibres discontinues de polyesters, l'industrie en aval est grande consommatrice de main d'œuvre. Ainsi que certaines parties intéressées l'ont indiqué, ses effectifs sont nettement supérieurs à ceux de l'industrie des fibres discontinues de polyesters, à forte intensité de capital. À titre d'exemple, l'industrie européenne des produits non-tissés emploie directement 16000 personnes, alors que l'industrie des fibres discontinues de polyesters n'en emploie que 1180. D'après les informations des fabricants de produits non tissés, le produit concerné représente en moyenne 40 % du coût total de fabrication de leurs produits. Il a été avancé que l'institution de droits pourrait conduire à des pertes d'emplois ou à la délocalisation d'installation de production.(268)En ce qui concerne l'allégation de dépendance du marché de la Communauté à l'égard des fournisseurs extérieurs, il est considéré que, même si les droits appliqués à l'encontre des importations en provenance de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite s'élevaient en moyenne à 27 %, ces pays ne détenaient que 7 % de la part de marché au cours de la période d'enquête. En revanche, il est proposé d'abroger les mesures existantes frappant les importations en provenance de Taïwan et de réduire les droits actuellement applicables aux importations en provenance de Corée du Sud. Il est souligné qu'au cours de la période d'enquête, pendant laquelle les mesures existantes étaient appliquées (voir le considérant 3), Taïwan et la Corée du Sud détenaient 19 % du marché communautaire. D'un autre côté, ainsi que l'indique une société de consultants prestigieuse spécialisée dans le marché des fibres, de grands producteurs de fibres discontinues de polyesters établis dans des pays non soumis à des droits antidumping (principalement les États-Unis, le Mexique, la Turquie et l'Afrique du Sud) détenaient, au cours de la période d'enquête, des capacités excédentaires s'élevant à environ la moitié de la consommation communautaire totale. Par ailleurs, les importations en provenance de ces pays représentaient déjà une importante part du marché de la Communauté (5,3 % au cours de la période d'enquête).(269)En conséquence, malgré l'introduction proposée de droits à l'encontre de la République populaire de Chine et de l'Arabie saoudite et en tenant compte de l'abrogation des mesures appliquées à Taïwan et de la réduction des droits applicables à la Corée du Sud, les utilisateurs de la Communauté seraient toujours en mesure de s'approvisionner auprès d'importants fournisseurs du produit concerné, tels que ceux établis en Corée du Sud ou d'autres grands producteurs dans des pays non soumis à des droits antidumping, notamment Taïwan.(270)En ce qui concerne l'allégation d'impossibilité pour les utilisateurs de fibres discontinues de polyesters de répercuter sur leurs clients une hausse des prix résultant de l'institution de droits antidumping, dans le cas particulier des utilisateurs ayant coopéré (pratiquement exclusivement des fabricants de produits non-tissés) qui s'approvisionnent en produit concerné en République populaire de Chine, en Arabie saoudite, en Corée du Sud et à Taïwan, en tenant compte du fait que i) le taux de droit antidumping moyen pour la République populaire de Chine et l'Arabie saoudite s'élève à 34,6 % alors que ces pays détenaient, au cours de la période d'enquête, une part de marché de 7,8 %, ii) le taux de droit moyen à instituer sur les importations en provenance de la Corée du Sud réduit celui introduit par le règlement (CE) no 2852/2000 de 2 points de pourcentage et que les mesures appliquées à l'encontre de Taïwan doivent être abrogées, iii) la Corée du Sud et Taïwan détenaient ensemble 19,3 % du marché de la Communauté au cours de la période d'enquête et iv) la part des fibres discontinues de polyesters dans le coût de production des produits finis des utilisateurs ayant coopéré (fabricant des produits non-tissés) s'est établie, en moyenne, à 40 %, la hausse du coût de production de l'industrie en aval ayant coopéré à la suite de l'institution de mesures serait de l'ordre de 0,40 %.(271)Si, comme l'affirment les utilisateurs, ils n'étaient pas en mesure de répercuter une telle hausse de leur coût de production sur leurs clients, l'incidence sur leur situation financière ne serait pas importante. Il est également estimé que cette incidence minime sur la situation financière de l'industrie en aval n'est pas de nature à avoir un effet négatif sur la main d'œuvre de cette industrie.(272)Il a aussi été constaté que, malgré l'existence de mesures antidumping et/ou compensatoires appliquées à près de la moitié des importations totales du produit concerné qu'elle qu'en soit l'origine, la consommation dans le segment des produits non-tissés a augmenté au cours de la période considérée. Sur la base des informations fournies par l'association représentant les fabricants européens de produits non-tissés, ce secteur a vu sa production augmenter d'environ 17 % entre 2000 et 2002.(273)Il a également été constaté qu'en fait, les fibres discontinues de polyesters de type "hollow conjugate" pouvaient aussi être produites par l'industrie communautaire, qui dispose du savoir-faire technique et des équipements nécessaires. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, ce produit n'est actuellement pas fabriqué par l'industrie communautaire en raison de la forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Quoi qu'il en soit, les mesures actuellement appliquées aux importations en provenance de la République de Corée, qui constitue le principal fournisseur de "hollow conjugate", sont globalement réduites.(274)Sur la base de ce qui précède et compte tenu du niveau des mesures adoptées et de la clôture de la procédure ouverte à l'encontre de Taïwan, il est conclu que les mesures proposées n'entraîneraient pas une détérioration de la situation des utilisateurs et des importateurs du produit concerné.4.INCIDENCE SUR LES FOURNISSEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES(275)Deux fournisseurs de matières premières ont coopéré à la présente procédure en répondant au questionnaire. Il s'agit d'industries pétrochimiques qui approvisionnent l'industrie des fibres discontinues de polyesters en PTA et MEG. Les deux sociétés soutiennent expressément l'institution de droits. Toutefois, du point de vue de l'intérêt de la Communauté, la position adoptée par ces sociétés dans le cadre de la présente procédure doit être appréciée en tenant compte du fait que leurs ventes de matières premières à l'industrie des fibres discontinues de polyesters contribue pour une infime partie à leur chiffre d'affaires, et donc que l'institution ou non de mesures ne modifierait pas de manière substantielle leur situation financière ou commerciale.5.CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES(276)Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les fibres discontinues de polyesters peuvent être de type vierge, produites à partir de dérivés du pétrole (MEG et PTA), de type recyclé, obtenues à partir de bouteilles de PET et d'autres déchets, ou de type mixte. La Commission a constaté qu'au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire employait environ 60 % de matières premières vierges et 40 % de matériaux recyclés pour la production de fibres discontinues de polyesters. L'industrie communautaire envisage d'augmenter progressivement la part des matériaux recyclés utilisés. En fait, deux sociétés de l'industrie communautaire ont disposé de chaînes de recyclage dans leurs installations de production. Une autre envisage d'en intégrer une en 2004-2005.(277)L'article 6 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité") considère la protection de l'environnement comme une politique ou une action commune permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'article 2 du Traité, notamment le développement durable des activités économiques. Dans ce contexte, la Communauté considère la prévention et la gestion des déchets comme une de ses principales priorités.(278)La Communauté a notamment adopté une réglementation concernant les emballages et les déchets d'emballagesDirective 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/12/CE (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26).. Un des principes qui sous-tendent cette réglementation est celui du recyclage et de la réutilisation: s'il n'est pas possible d'éviter les déchets d'emballage, un maximum devrait être valorisé, de préférence par des méthodes de recyclage. Dans ce contexte, la Communauté européenne a récemment décidé qu'au plus tard le 31 décembre 2008, au moins 22,5 % des plastiques contenus dans les déchets d'emballage devraient être recyclésVoir l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE..(279)Il a été constaté que l'industrie communautaire des fibres discontinues de polyesters consommait 70 % des bouteilles en PET recyclées au cours de la période d'enquête, ce qui en fait, de loin, le principal utilisateur final de ces déchets d'emballageLes autres utilisations finales étant le recyclage en bouteilles (11 % des bouteilles en PET collectées), la fabrication de feuilles de polyesters (7,5 %) et le cerclage (7,6 %).. Sur la base de ces données, il apparaît que le recyclage des déchets d'emballage en PET en Europe dépend fortement de cette industrie, qui en est la principale consommatrice.(280)La Commission considère que l'institution de droits contribuera à garantir la viabilité d'un secteur industriel qui joue, en tant que principal débouché, un rôle central dans le recyclage des déchets d'emballage en PET.(281)La conclusion ci-dessus n'est pas modifiée par le fait que l'industrie communautaire du recyclage exporte aussi des déchets de PET vers la République populaire de Chine, ainsi que l'ont fait remarquer certaines parties intéressées. En effet, il a été constaté que la grande majorité des déchets d'emballage en PET était consommée par les producteurs communautaires de fibres discontinues de polyesters.6.CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(282)Tenant compte de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping.H.CLÔTURE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT TAÏWAN(283)Compte tenu des conclusions énoncées aux considérants 143 et suivants, les mesures antidumping actuellement appliquées à l'encontre de Taïwan ne sont plus justifiées. Conformément à l'article 11 et en liaison avec l'article 9 du règlement de base, lorsqu'après consultation il apparaît que des mesures de protection ne sont pas nécessaires, en l'absence d'objection formulée par le comité consultatif, il y a lieu de clore l'enquête ou la procédure.(284)Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le maintien des mesures de protection actuellement en vigueur à l'encontre de Taiwan n'était plus nécessaire et qu'il y avait lieu de clore la procédure.I.MESURES ANTIDUMPING1.NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE(285)Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice global avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Il est considéré qu'en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire devrait réaliser un bénéfice avant impôt de 5 %, niveau jugé approprié dans la plainte déposée par l'industrie communautaire. En l'absence d'informations prouvant le contraire, cette marge bénéficiaire a donc été jugée appropriée.(286)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.(287)Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte de la marge bénéficiaire raisonnable de 5 % susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.2.MESURES DÉFINITIVES(288)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d'instituer un droit antidumping sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, d'Arabie saoudite et de la République de Corée au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice).(289)Sur la base de ce qui précède, les taux de droit s'établissent comme suit:
PaysSociétéBase du droit antidumping (%)
République populaire de ChineCixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.Sanbei Town Industry Area, Cixi City, Zhejiang Province26,3
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.31-33F, Baoan Tower, no 800, Dongfang Road, Pudong New District, 200122, Shanghai4,9
Hangzhou An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.,no 37, East Avenue, Fu-Yang Town, Hangzhou, Zhejiang Province18,6
Deqing An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.,no 9, Cangqian Road, Chengguan Town Deqing County18,6
Kunshan An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.,no 78, Huting Road, Bacheng Town, Kunshan, Jiangsu Province18,6
Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co. Ltd.,Houxiang Industrial Zone, Changjing, Jiangsu 21441124,6
Xiake Color Spinning Co. Ltd.,no 39, East Street, Mazhen, Jiangyin, Jiangsu 21440649,7
Toutes les autres sociétés49,7
Arabie saouditeNational Polyester Fibers FactoryP.O. Box 42185, Riyadh 1154120,9
Saudi Basic Industries Corporation (Sabic)P.O. Box 5101, Riyadh 1142220,9
Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd)P.O. Box 30701, Yanbu Al-Sinaiyah 2144720,9
Toutes les autres sociétés20,9
République de CoréeHuvis Corporation151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Séoul5,7
Saehan Industries Inc254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Séoul10,6
Sung Lim Co., Ltd.RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1, Youido-Dong, Youngdungpo-ku, Séoul0
Dongwoo Industry Co. Ltd.729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do6,0
East Young Co. Ltd.Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267 Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk6,0
Estal Industrial Co.845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam6,0
Geum Poong Corporation62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi6,0
Keon Baek Co. Ltd.1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do6,0
Samheung Co. Ltd.557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do6,0
Toutes les autres sociétés10,6
(290)Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire des pays concernés fabriqué par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(291)Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenne Direction générale Commerce J-79 05/16 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission proposera, s'il y a lieu, de modifier le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.
3.ENGAGEMENTS(292)Un producteur-exportateur saoudien ayant coopéré a offert un engagement de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Les prix minimaux initialement proposés ne permettaient cependant pas d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping. Il en est allé de même d'une offre révisée. En outre, la structure des ventes de cette société dans la Communauté est telle qu'elle ne permettrait pas un contrôle efficace de l'engagement. L'offre a donc dû être rejetée.(293)Deux producteurs-exportateurs chinois ont offert un engagement, avec le soutien d'une association d'utilisateurs. Toutefois, cette offre n'a pas pu être acceptée car elle aurait conduit à exempter un certain volume d'importations des mesures définitives et n'aurait donc pas permis d'éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Ces exportateurs ont alors offert un engagement de prix minimal applicable à toutes les importations dans la Communauté, mais à un niveau qui ne permettait pas d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping. Leurs offres ont donc dû être rejetées. En outre, il n'était pas possible d'accepter que des prix minimaux différents soient fixés pour des types de produit qui ne sont pas facilement identifiables à l'importation. L'engagement à respecter un prix minimal aurait ainsi été facile à contourner. Par ailleurs, l'enquête a montré que la comptabilité des exportateurs n'était pas tenue dans le respect des normes internationales, ce qui aurait rendu le contrôle d'un engagement particulièrement difficile.(294)Un autre producteur-exportateur chinois, ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ni d'un traitement individuel, a proposé un engagement consistant en une augmentation de ses prix à l'exportation vers la Communauté. Outre le fait que la hausse de prix offerte n'éliminait pas le dumping préjudiciable constaté, la Commission a pour pratique de ne pas accepter d'engagements de la part de sociétés ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ni d'un traitement individuel car aucune conclusion individuelle relative au dumping ne peut être établie dans leur cas. Sur cette base, l'offre d'engagement formulée par ce producteur-exportateur a dû être rejetée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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