Commission Regulation (EC) No 416/2005 of 11 March 2005 amending Annex XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, as regards the importation from Japan of certain animal by-products intended for technical purposes (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 416/2005 de la Commissiondu 11 mars 2005portant modification de l’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation en provenance du Japon de certains sous-produits animaux destinés à des fins techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 93/2005 de la Commission (JO L 19 du 21.1.2005, p. 34)., et notamment son article 29, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des exigences applicables à l’importation dans la Communauté de produits sanguins et d’autres sous-produits animaux destinés à des fins techniques, y compris pharmaceutiques. Les États membres doivent autoriser l’importation de ces sous-produits pourvu qu’ils respectent les exigences applicables fixées respectivement aux chapitres IV ou XI de l'annexe VIII dudit règlement.(2)Le règlement (CE) no 1774/2002 dispose que les sous-produits en question doivent provenir d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers figurant sur une liste établie dans la partie VI de son annexe XI. Le Japon ne figure pas dans ladite partie VI de l’annexe XI.(3)La Commission a reçu de l'autorité compétente du Japon (à savoir la division de la sûreté des produits animaux du ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche) les garanties nécessaires établissant que les produits sanguins et autres sous-produits destinés à des fins techniques provenant du Japon peuvent être obtenus et expédiés vers la Communauté dans le respect des exigences applicables en matière d’importations. En particulier, le Japon a procédé à l'agrément et à l'enregistrement des établissements de production concernés, comme prescrit à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1774/2002.(4)Il y a donc lieu d’inscrire le Japon sur la liste établie dans la partie VI de l'annexe XI.(5)Il y a également lieu de modifier la partie VI de l’annexe XI de manière à y employer la même terminologie qu’au chapitre XI de l’annexe VIII du même règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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