Council Regulation (EC) No 390/2005 of 7 March 2005 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating, inter alia, in India
Règlement (CE) no 390/2005 du Conseildu 7 mars 2005clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base") et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Procédure antérieure et mesures existantes(1)En août 2001, à l’issue d’une enquête ouverte en mai 2000 (ci-après dénommée "enquête initiale"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1676/2001JO L 227 du 23.8.2001, p. 1., institué des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Pour les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde, ces droits s’échelonnaient de 0 à 62,6 %.(2)Le droit antidumping applicable aux produits de Jindal Poly Films Limited, autrefois dénommée Jindal Polyester Limited (avis de changement de nom publié le 2 décembre 2004)JO C 297 du 2.12.2004, p. 2. est de 0 %. Les importations de feuilles en PET provenant de cette société sont également soumises à un droit compensateur de 7 % institué en 1999 par le règlement (CE) no 2597/1999 du ConseilJO L 316 du 10.12.1999, p. 1..2.Demande de réexamen(3)Une demande de réexamen intermédiaire partiel limité au dumping en ce qui concerne Jindal Poly Films Limited a été déposée par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés "requérants"). Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET. Bien qu’il ne compte pas parmi les requérants, Toray Plastics Europe a marqué son appui à la demande.(4)Les requérants ont fait valoir que la marge de dumping de Jindal Poly Films Limited avait changé et était plus élevée qu’au moment de l’enquête initiale ayant conduit à l’institution des mesures existantes.3.Enquête(5)Le 19 février 2004, ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait à première vue suffisamment d’éléments de preuve, la Commission a, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 43 du 19.2.2004, p. 14., annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(6)Le réexamen était limité à l’examen du dumping pour Jindal Poly Films Limited. L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.(7)La Commission a officiellement informé Jindal Poly Films Limited, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(8)Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a adressé un questionnaire à Jindal Poly Films Limited, le producteur-exportateur concerné, qui a coopéré en y répondant. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société à New Delhi pour s’assurer de l’intégrité des informations communiquées.B.PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES1.Produits concernés(9)Les produits concernés, définis dans l’enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex39206219 et ex39206290.2.Produit similaire(10)Comme lors de l’enquête initiale, il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues sur le marché intérieur indien, celles exportées de l’Inde vers la Communauté, ainsi que celles produites et vendues sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinées aux mêmes usages. Il s’agit, en conséquence, de produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.Valeur normale(11)Pour établir la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du producteur-exportateur étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté.(12)Il a ensuite été déterminé si les ventes intérieures totales de chaque type de produit représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté.(13)Pour les types dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour un type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires.(14)Pour les types dont les prix intérieurs n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives, soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.(15)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales.2.Prix à l’exportation(16)Le producteur-exportateur a signalé des ventes (un seul envoi) à une société liée dans la Communauté. Ces ventes ne portant que sur une quantité négligeable, elles ont été écartées.(17)Les autres ventes à l’exportation du produit concerné effectuées vers la Communauté pendant la période d’enquête étaient destinées à des clients indépendants. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix à l’exportation effectivement payé ou à payer.3.Comparaison(18)La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit et aux commissions ont été effectués lorsqu’ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.a)Impositions à l’importation(19)Jindal Poly Films Limited a demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte du droit à l’importation qui, en vertu du régime de licences préalables, n’était pas perçu sur les importations de matières premières entrant dans la fabrication de produits destinés à l’exportation. Ce régime permet l’importation de matières premières en franchise de droit pour autant que la société exporte une quantité et une valeur correspondantes de produit fini déterminées par des ratios intrants-extrants fixés officiellement. Les importations effectuées dans le cadre du régime peuvent être utilisées soit pour produire des biens destinés à l’exportation, soit pour remplacer des intrants d’origine nationale consommés pour produire ces biens. La société a fait valoir qu’elle effectuait les exportations du produit concerné à destination de la Communauté pour satisfaire aux obligations imposées par le régime pour les matières premières importées.(20)Il n’a pas été déterminé si un ajustement se justifiait ou non dans ce cas, car cela n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de l’enquête de réexamen.b)Autres ajustements(21)Pour un nombre limité d’opérations d’exportation, le producteur-exportateur a demandé un ajustement de son prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, correspondant au montant des avantages conférés par le régime de crédits de droits à l’importation accordés postérieurement à l’exportation. Ce régime prévoit que les crédits reçus à l’exportation du produit concerné peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de n’importe quelles marchandises ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est, la société n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées à la production du produit exporté. Le producteur-exportateur n’a pas pu prouver que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation accordés postérieurement à l’exportation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. Cette demande a dès lors été rejetée.4.Marge de dumping(22)La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(23)Cette comparaison a révélé une marge de dumping de 0 %.D.CONCLUSION(24)Au vu des faits et considérations ci-dessus et des informations disponibles, il a été conclu que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de clore la présente enquête de réexamen et de maintenir à 0 % le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en PET produites et exportées vers la Communauté par Jindal Poly Films Limited.(25)Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels repose la décision de maintenir le droit antidumping à son taux actuel et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.(26)Les requérants ont déclaré que le dumping aurait dû être calculé sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix de chaque transaction à l’exportation, arguant qu’il y avait là un dumping ciblé, visant une catégorie spécifique d’acquéreurs. Elle a argué que le fait de ne vendre un type particulier de feuilles en PET qu’à des clients appartenant à un marché de destination finale spécifique équivalait à une différenciation en fonction des clients. Selon elle, cette approche se justifiait aussi par la hausse de la capacité de production indienne dont elle estimait qu’elle concernait essentiellement le type de feuilles en question. À ce sujet, il convient tout d’abord de préciser que ce type de feuilles n’était pas uniquement vendu à des clients n’acquérant que ce seul type de produit, mais aussi à des clients en achetant d’autres. Une comparaison des prix des mêmes types de produit vendus à des clients différents n’a révélé aucune différence dans la configuration des prix en fonction des clients. Dès lors, l’existence d’un prétendu dumping différencié par types de produit est dénuée de pertinence aux fins du choix de la méthode de calcul du dumping, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. De plus, il convient aussi de noter que l’évolution des capacités de production n’est pas non plus un facteur entrant en ligne de compte dans le choix de la méthode de détermination de la marge de dumping. Dans la mesure où aucun dumping ciblé en fonction des clients, des régions ou des périodes n’a été constaté, la demande des requérants a été rejetée et la méthode consistant à comparer la valeur normale au prix à l’exportation sur la base de moyennes pondérées a été maintenue,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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