Commission Regulation (EC) No 389/2005 of 8 March 2005 laying down derogations from Council Regulation (EC) No 2201/96 and Regulation (EC) No 800/1999 as regards certain sugars used in certain products processed from fruit and vegetables exported to third countries other than Switzerland and Liechtenstein
Règlement (CE) no 389/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005fixant des dérogations aux règlements (CE) no 2201/96 du Conseil et (CE) no 800/1999 en ce qui concerne certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes exportés vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 18, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Les articles 16 et 18 du règlement (CE) no 2201/96 et le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). s’appliquent aux exportations de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes.(2)L’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2201/96 dispose que, dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Il dispose également qu’il peut être prévu des dérogations à cette règle, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.(3)L’article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 dudit règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.(4)Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.(5)L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformésJO L 23 du 26.1.2005, p. 19., qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à partir du 1er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du ConseilJO L 23 du 26.1.2005, p. 17. concernant la conclusion et l'application provisoire dudit accord.(6)En vertu de la décision 2005/45/CE, le sucre (codes 17.01, 17.02 et 17.03 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de certains produits agricoles transformés exportés vers la Suisse et le Liechtenstein ne peut plus bénéficier des restitutions à l’exportation à partir du 1er février 2005.(7)L’accord approuvé par la décision 2005/45/CE introduit des dispositions particulières sur la coopération administrative visant à lutter contre les irrégularités et la fraude dans le domaine des douanes et des restitutions à l'exportation.(8)En fonction de ces dispositions et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger aux règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 800/1999 dans la mesure où ils nécessitent une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient également, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.(9)Comme les mesures énoncées dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse approuvé par la décision 2005/45/CE s'appliquent à partir du 1er février 2005, le présent règlement s'applique à partir de la même date.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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