Commission Regulation (EC) No 378/2005 of 4 March 2005 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the duties and tasks of the Community Reference Laboratory concerning applications for authorisations of feed additivesText with EEA relevance
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  • Règlement (CE) no 850/2007 de la Commissiondu 19 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 378/2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et des tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0850, 20 juillet 2007
Règlement (CE) no 378/2005 de la Commissiondu 4 mars 2005portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 21, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 fixe les modalités de mise sur le marché et d’utilisation d'additifs pour l'alimentation animale. Il prévoit que toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour un additif pour l'alimentation animale ou pour une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale doit introduire une demande d’autorisation auprès de la Commission conformément audit règlement ("la demande").(2)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit un laboratoire communautaire de référence ("le LCR") pour remplir certaines fonctions et tâches prévues à l’annexe II dudit règlement. Il prévoit également que le Centre commun de recherche de la Commission doit être le LCR et qu’il peut être assisté par un groupement de laboratoires nationaux de référence aux fins de l’exécution des fonctions et tâches définies dans ladite annexe.(3)Conformément au règlement (CE) no 1831/2003, il est nécessaire d’adopter des modalités détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe II dudit règlement, y compris les conditions pratiques relatives aux fonctions et tâches du LCR, et de modifier cette annexe en conséquence.(4)En outre, les échantillons à fournir dans la demande, conformément au règlement (CE) no 1831/2003, doivent répondre à certaines exigences en vue des fonctions et des tâches à remplir par le LCR.(5)Il est nécessaire de fixer un délai précis pour la remise du rapport d’évaluation du LCR à l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité"), afin d’assurer le respect des procédures prévues dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Le LCR doit pouvoir imposer une redevance au demandeur en guise de contribution aux frais encourus lors de l’exécution des fonctions et tâches du LCR et du groupement de laboratoires nationaux de référence.(7)Les laboratoires nationaux de référence ne devraient faire partie du groupement de laboratoires qui assiste le LCR que s’ils satisfont à certaines exigences, afin de remplir correctement les fonctions et les tâches prévues dans le règlement (CE) no 1831/2003. Les États membres devraient pouvoir introduire une demande auprès de la Commission pour désigner ces laboratoires.(8)Afin d’assurer le fonctionnement efficace du groupement, il est nécessaire de désigner un laboratoire rapporteur pour effectuer une première évaluation de la (des) méthode(s) d’analyse de chaque demande, et de définir clairement les fonctions et tâches des laboratoires rapporteurs ainsi que des autres laboratoires faisant partie du groupement.(9)Des procédures spéciales doivent être établies pour les cas où les données contenues dans la demande à propos de l’expérimentation ou de la validation de la (des) méthode(s) d'analyse seraient insuffisantes.(10)Pour assurer la stabilité et l’efficacité et pour rendre le groupement opérationnel, il est nécessaire de désigner les laboratoires nationaux de référence faisant partie du groupement.(11)Les relations entre les membres du groupement devraient être définies par contrat. Dans ce contexte, le LCR peut élaborer des lignes directrices à l’intention des demandeurs et des laboratoires membres du groupement.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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