Commission Regulation (EC) No 356/2005 of 1 March 2005 laying down detailed rules for the marking and identification of passive fishing gear and beam trawls
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Règlement (CE) no 1805/2005 de la Commissiondu 3 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 356/2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche, 32005R1805, 4 novembre 2005
Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commissiondu 8 avril 2011portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, 32011R0404, 30 avril 2011
Règlement (CE) no 356/2005 de la Commissiondu 1er mars 2005établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à percheLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1)., et notamment son article 5, point c), et son article 20 bis, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le contrôle et l'inspection des activités de pêche, en particulier de certaines mesures techniques de conservation, spécifiant notamment les maillages et les restrictions de pêche au cours de certaines périodes et d’autres caractéristiques d’engins de pêche dormants, sont nécessaires. À cet effet, les engins de pêche utilisés par les navires de pêche doivent être aisément identifiables et contrôlables. Afin de s’assurer du respect de ces exigences, des modalités d’application doivent être établies pour le marquage et l'identification de certains engins de pêche utilisés par les navires de pêche dans les eaux communautaires.(2)Il convient, pour assurer une application adéquate du présent règlement, d’interdire l’utilisation des engins de pêche qui ne respectent pas les exigences fixées audit règlement ainsi que le transport à bord d’engins qui ne sont pas conformes à certaines dispositions de ce règlement.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement établit les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche.Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche opérant dans les eaux communautaires.2.Le présent règlement ne s'applique pas dans la zone des 12 milles marins mesurés depuis les lignes de base de l’État membre côtier.Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"engin dormant":i)les palangres;ii)les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails, les filets maillants dérivants consistant en un ou plusieurs filets distincts équipés de ralingues supérieures et inférieures, de cordages d'assemblage et pouvant être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;b)"chaluts à perche", les chaluts remorqués au moyen de perches.Article 4Interdiction1.Il est interdit d’utiliser pour la pêche des engins dormants, des bouées et des chaluts à perche qui ne seraient pas marqués et identifiables conformément aux dispositions du présent règlement.2.Il est interdit de détenir à bord:a)les perches d'un chalut à perche qui n’indiquent pas la marque d’identification externe du navire conformément à l’article 5;b)les engins dormants qui ne sont pas étiquetés conformément à l’article 7;c)les bouées qui ne sont pas marquées conformément à l’article 10.CHAPITRE IICHALUTS À PERCHEArticle 5Responsabilités en matière de chaluts à percheLe capitaine d'un navire de pêche ou son représentant veille à ce que chaque perche d'un chalut à perche transportée à bord ou utilisée pour la pêche porte clairement, sur la perche ou sur les patins de chaque perche, la marque d’identification externe du navire auquel elle appartient.CHAPITRE IIIENGINS DORMANTSArticle 6Responsabilités en matière d’engins dormantsLe capitaine d’un navire de pêche ou son représentant veille à ce que chaque engin dormant transporté à bord ou utilisé pour la pêche soit clairement marqué et identifiable conformément aux dispositions du présent chapitre.Article 7Indication de l’identificationChaque engin dormant utilisé pour la pêche porte en permanence la marque d’identification externe du navire auquel il appartient:a)sur une étiquette fixée au premier rang supérieur, à chaque extrémité de chaque engin dormant;b)pour un engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin, sur des étiquettes fixées au premier rang supérieur de l’engin dormant à intervalles réguliers ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.Article 8Étiquettes1.Chaque étiquette est:a)faite dans une matière durable;b)solidement fixée à l'engin;c)d'une largeur minimale de 65 millimètres;d)d’une longueur minimale de 75 millimètres.2.Les lettres et numéros indiqués sur chaque étiquette ne doivent pas être effacés, modifiés ni devenus illisibles.CHAPITRE IVBOUÉESArticle 9Responsabilités en matière de bouéesLe capitaine d’un navire de pêche ou son représentant veille à ce que deux bouées de marquage des extrémités de l'engin et des bouées de marquage intermédiaires, équipées conformément à l'annexe, soient fixées à chaque engin de pêche dormant utilisé pour la pêche et déployées suivant les dispositions du présent chapitre.Article 10Indication de l’identification1.Chaque bouée de marquage des extrémités de l'engin et chaque bouée intermédiaire porte la marque d’identification externe du navire auquel l’engin appartient:a)les lettres et numéros sont indiqués le plus haut possible au-dessus de l'eau, de manière à être clairement visibles;b)les lettres et les numéros sont d'une couleur qui tranche avec la surface sur laquelle ils sont indiqués.2.Les lettres et numéros indiqués sur la bouée de marquage ne doivent pas être effacés, modifiés ni devenus illisibles.Article 11Cordages1.Les cordages avec lesquels les bouées sont amarrées aux engins dormants sont fabriqués dans une matière submersible ou sont lestés.2.Les cordages reliant les bouées de marquage des extrémités à chaque engin sont fixés aux extrémités dudit engin.Article 12Bouées de marquage des extrémités1.Les bouées de marquage des extrémités sont déployées de telle sorte que chaque extrémité de l'engin de pêche puisse être localisée à tout moment.2.Le mât de chaque bouée de marquage des extrémités a une hauteur minimale de 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer, la mesure étant effectuée depuis le sommet du flotteur.3.Les bouées de marquage des extrémités sont colorées mais elles ne peuvent être ni rouges ni vertes.4.Chaque bouée de marquage des extrémités comprend:a)un ou deux fanion(s) rectangulaire(s) mesurant au moins 40 centimètres de côté; lorsque deux fanions sont exigés sur la même bouée, la distance entre eux est d'au moins 20 centimètres; la distance entre l'eau et le premier fanion est d'au moins 80 centimètres; les fanions indiquant les extrémités du même filet sont de la même couleur, qui ne peut pas être la couleur blanche, et de la même dimension;b)un ou deux feu(x), de couleur jaune, produisant un éclat toutes les cinq secondes (F1 Y5s) et visible(s) à une distance d'au moins deux milles marins;c)un signal placé au sommet de la bouée qui doit être une sphère d'un diamètre d'au moins 25 centimètres, surmonté d’une ou de deux bande(s) lumineuses ni rouge(s) ni verte(s) et ayant une largeur d'au moins 6 centimètres. Un réflecteur radar sphérique peut être utilisé comme signal placé au sommet de la bouée;d)des réflecteurs radar dont l'écho est détectable à une distance d’au moins deux milles marins.Article 13Fixation et équipement des bouées de marquage des extrémitésLes bouées de marquage des extrémités sont fixées aux engins dormants et équipées de la manière suivante:a)la bouée du secteur ouest (c'est-à-dire le secteur du compas qui s'étend du sud par l'ouest jusqu’au nord inclus) est équipée de deux fanions, de deux bandes lumineuses rayées, de deux feux et d'une étiquette conformément à l’article 8;b)la bouée du secteur est (c'est-à-dire le secteur du compas qui s'étend du nord par l'est jusqu’au sud inclus) est équipée d'un fanion, d'une bande lumineuse rayée, d'un feu et d'une étiquette conformément à l’article 8.L’étiquette comporte les informations figurant à l’article 10.Article 14Bouées de marquage intermédiaires1.Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles marins, selon les modalités suivantes:a)des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant cinq milles marins ne reste sans marquage;b)les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que les fanions sont blancs.2.Par dérogation au paragraphe 1, en mer Baltique, des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin. Des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que:a)les fanions sont blancs;b)une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l'écho est détectable à une distance d’au moins deux milles marins.CHAPITRE VDISPOSITION FINALEArticle 15Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXELe présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.