Commission Regulation (Euratom) No 302/2005 of 8 February 2005 on the application of Euratom safeguards - Council/Commission statement
Modified by
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commissiondu 8 février 2005relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom <TI><P>TABLE DES MATIÈRES</P></TI>Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission relatif à l'application du contrôle de sécurité d'EuratomChapitre IChamp d'application et définitionsChapitre IICaractéristiques techniques fondamentales et dispositions particulières en matière de contrôleChapitre IIIComptabilité des matières nucléairesChapitre IVTransferts entre ÉtatsChapitre VDispositions spécifiquesChapitre VIDispositions spécifiques applicables sur les territoires des États membres dotés d'armes nucléairesChapitre VIIDispositions finalesANNEXE IQUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONSI-ARÉACTEURSI-BINSTALLATIONS CRITIQUES OU D'ÉNERGIE NULLEI-CINSTALLATIONS DE TRANSFORMATION, FABRICATION ET RETRAITEMENTI-DINSTALLATIONS DE STOCKAGEI-EINSTALLATIONS DE SÉPARATION DES ISOTOPESI-FINSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIFI-GINSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES ATTRAPE-TOUT (CAM)I-HINSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS OU DE STOCKAGE DES DÉCHETSI-JAUTRES INSTALLATIONSANNEXE IIDESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITEANNEXE IIIRAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS)ANNEXE IVRAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)ANNEXE VÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP)ANNEXE VINOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRESANNEXE VIINOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRESANNEXE VIIIRAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAISANNEXE IXDEMANDE DE DÉROGATION D'UNE INSTALLATION AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LA FORME ET LA PÉRIODICITÉ DES NOTIFICATIONSANNEXE XRAPPORT ANNUEL OU RAPPORT D'EXPORTATION CONCERNANT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES SUJETTES À DÉROGATIONANNEXE XIPROGRAMME GÉNÉRAL D'ACTIVITÉANNEXE XIINOTIFICATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETSANNEXE XIIIRAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉSANNEXE XIVRAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉSANNEXE XVRAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 77, 78, 79 et 81,vu l’approbation du Conseil,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission du 19 octobre 1976 portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'EuratomJO L 363 du 31.12.1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) no 2130/93 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 75). définit la nature et la portée des obligations visées aux articles 78 et 79 du traité.(2)Eu égard à l'accroissement des quantités de matières nucléaires produites, utilisées, transportées et recyclées dans la Communauté, au développement du commerce de ces matières et aux élargissements successifs de l'Union européenne, il est essentiel de garantir l'efficacité du contrôle de sécurité. La nature et la portée des obligations visées à l'article 79 du traité et définies dans le règlement (Euratom) no 3227/76 doivent, par conséquent, faire l’objet d’une mise à jour à la lumière des éléments nouveaux, en particulier dans les domaines de la technologie nucléaire et des technologies de l'information.(3)La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, l'Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et la Communauté européenne de l'énergie atomique ont conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique l’accord 78/164/EuratomJO L 51 du 22.2.1978, p. 1. en application de l'article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. L’accord 78/164/Euratom est entré en vigueur le 21 février 1977 et a été complété par le protocole additionnel 1999/188/EuratomJO L 67 du 13.3.1999, p. 1., qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.(4)L'accord 78/164/Euratom comporte un engagement particulier souscrit par la Communauté en ce qui concerne l'application de garanties sur les matières brutes et les matières fissiles spéciales sur les territoires des États membres non dotés d'armes nucléaires et qui sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.(5)Les procédures définies dans l'accord 78/164/Euratom sont le résultat de vastes négociations internationales avec l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'application de l'article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ces procédures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs de l’Agence.(6)La Communauté, le Royaume-Uni et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont parties à un accord relatif à l'application de garanties au Royaume-Uni, dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléairesDocument INFCIRC/263 de l'AIEA, octobre 1978.. Cet accord est entré en vigueur le 14 août 1978 et a été complété par un protocole additionnel qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.(7)La Communauté, la France et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont parties à un accord relatif à l'application de garanties en FranceDocument INFCIRC/290 de l'AIEA, décembre 1981.. Cet accord est entré en vigueur le 12 septembre 1981 et a été complété par un protocole additionnel qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.(8)Sur les territoires de la France et du Royaume-Uni, certaines installations ou parties d'installations ainsi que certaines matières sont susceptibles d'être affectées au cycle de production pour les besoins de la défense. Des modalités particulières de contrôle doivent donc être appliquées pour tenir compte de ces circonstances.(9)Le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité de promouvoir le développement des technologies de l'information et des réseaux de télécommunications les plus modernes, ainsi que le contenu destiné à ces réseaux.(10)Compte tenu du protocole additionnel 1999/188/Euratom, il y a lieu d’inviter les États membres à communiquer certaines informations à la Commission, notamment une description générale des sites, une notification préalable des traitements de déchets et des rapports concernant les transferts de certains déchets conditionnés.(11)Les lignes directrices adoptées pour l’application du présent règlement doivent respecter pleinement les engagements pris par la Communauté dans ce domaine, et notamment ceux résultant du protocole additionnel 1999/188/Euratom, ainsi que des protocoles additionnels à l’accord prévoyant l’application de garanties au Royaume-Uni en liaison avec le traité sur la non-prolifération des armements nucléaires et à l’accord correspondant pour la France.(12)Les dispositions en matière de sécurité ajoutées au règlement intérieur de la CommissionJO L 308 du 8.12.2000, p. 26. Règlement intérieur modifié en dernier lieu par la décision 2004/563/CE, Euratom (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9). par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la CommissionJO L 317 du 3.12.2001, p. 1. doivent s’appliquer aux informations, connaissances et documents acquis par les parties, sans préjudice du règlement no 3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l’article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomiqueJO 17 du 6.10.1958, p. 406/58..(13)Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (Euratom) no 3227/76 par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...