Commission Regulation (EC) No 284/2005 of 18 February 2005 laying down derogations from Regulation (EC) No 800/1999 as regards products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty exported to third countries other than Switzerland and Liechtenstein
Règlement (CE) no 284/2005 de la Commissiondu 18 février 2005fixant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Suisse et le LiechtensteinLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14). prévoit que les dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.(2)L'article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.(3)Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.(4)L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972JO L 23 du 26.1.2005, p. 19., qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à partir du 1er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformésJO L 23 du 26.1.2005, p. 17..(5)En vertu de la décision 2005/45/CE, les exportations de certains produits agricoles transformés vers la Suisse et le Liechtenstein ne peuvent plus bénéficier des restitutions à l'exportation à partir du 1er février 2005, à moins que la Communauté ne décide d'introduire de telles restitutions lorsque le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur de la Communauté.(6)La décision 2005/45/CE introduit des dispositions particulières sur la coopération administrative visant à lutter contre les irrégularités et la fraude dans le domaine des douanes et de la restitution à l'exportation.(7)En fonction de ces dispositions et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient également, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.(8)Comme les mesures énoncées dans la décision 2005/45/CE s'appliquent à partir du 1er février 2005, le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre en vigueur immédiatement.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: