Commission Regulation No 261/2005 of 16 February 2005 amending Regulation (EC) No 43/2003 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union
Règlement (CE) no 261/2005 de la Commissiondu 16 février 2005modifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'UnionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 7, et ses articles 18 et 22,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 16, paragraphe 2, son article 19, son article 21, paragraphe 3, son article 27, son article 28, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 5, et son article 34,vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 5, et son article 20,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 43/2003 de la Commission du 23 décembre 2002 portant modalités d’application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’UnionJO L 7 du 11.1.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2004 (JO L 221 du 22.6.2004, p. 3). contient à son article 68 la liste des communications que les États membres doivent transmettre à la Commission et leur calendrier.(2)Dans un souci de simplification de la gestion administrative, il y a lieu de réduire le nombre d’échéances auxquelles les autorités des États membres concernés sont confrontées pour la présentation de leurs rapports à la Commission. À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu de grouper l’ensemble des informations à fournir dans deux rapports dont les échéances sont fixées aux 30 juin et 30 novembre de chaque année.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des fruits et légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes, du vin, du houblon, des plantes vivantes et des produits de la floriculture et du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 68 du règlement (CE) no 43/2003 est remplacé par le texte suivant:"Article 68Communications1.Les États membres concernés communiquent chaque année à la Commission, au plus tard:a)le 30 juin, un rapport d'exécution des mesures visées au présent règlement concernant la campagne précédente et comportant notamment:les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'une aide visée au titre I pour la campagne en cours et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée,les quantités de vanille verte et d'huiles essentielles de géranium ou de vétiver ayant bénéficié de l'aide visée au titre II, chapitre II,en ce qui concerne les aides visées au titre II, chapitre III, pour chaque département:les quantités totales de canne, exprimées en tonnes, pour lesquelles l'aide a été demandée,le montant total des aides versées et les variations des montants unitaires,les éventuelles modifications des critères d’octroi des aides et les éventuelles mesures complémentaires nationales nouvellement adoptées,les quantités de matières premières ayant bénéficié de l'aide visée au titre III, chapitre I, ventilées par produit désigné à l'annexe I, partie A, ainsi que les quantités, exprimées en poids net, des produits finis obtenus, ventilées conformément à l'annexe I, partie B,pour la France et le Portugal, en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section I,les quantités totales de sirop de sucre ou de saccharose et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitre d'alcool pur,l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides,le montant des aides et des quantités de sirop de sucre ou de saccharose ou de rhum agricole par chacune des fabriques et distilleries,les quantités ayant bénéficié de l'aide et de l'aide majorée visées au titre IV, chapitre I, ventilées par produit désigné à l'annexe II, III, IV ou V,les quantités ayant bénéficié de l'aide visée au titre IV, chapitre II, ventilées par produit, ainsi que leur valeur moyenne au sens de l'article 46, paragraphe 4,les quantités, ventilées par catégorie ou produit, contractées pour la campagne en cours dans le cadre des contrats visés au titre IV, chapitre II,l’état d’avancement des travaux de reconversion et restructuration des surfaces plantées en variété de vignes des hybrides directes interdites de culture, accomplis aux Açores et à Madère;b)le 30 novembre:les quantités récoltées d'ananas pour lesquelles l'aide visée au titre II, chapitre I, a été versée,les prix minimaux visés au titre III, chapitre I, fixés conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1452/2001 pour chacune des catégories de produits définies à l'annexe I,en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section II:les surfaces et le montant global pour lesquels l'aide forfaitaire à l'hectare a été demandée et versée,les quantités de sucre blanc produit et le montant global de l'aide spécifique à la transformation versée.2.Les États membres informent la Commission sans délai des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide."Article 2Entrée en vigueur et en applicationLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 février 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission