Commission Regulation (EC) No 260/2005 of 16 February 2005 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards rapid testsText with EEA relevance
Règlement (CE) no 260/2005 de la Commissiondu 16 février 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12)., et notamment son article 23, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 établit une liste de tests rapides agréés pour la surveillance des EST.(2)Dans son avis du 16 novembre 2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé d'inscrire sept nouveaux tests post mortem rapides sur la liste des tests rapides agréés pour la surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).(3)Les tests rapides figurant actuellement sur la liste de l'annexe X du règlement (CE) no 999/2001 ont été agréés pour les ovins sur la base de données que les fabricants de ces tests ont fournies pour démontrer que leurs tests pouvaient également servir à la surveillance des EST chez les ovins.(4)L'EFSA évalue actuellement des tests post mortem rapides destinés aux petits ruminants. Une liste des tests rapides agréés pour être utilisés dans le cadre du programme de surveillance concernant les petits ruminants doit être établie sur la base de l'avis qui sera publié. En conséquence, jusqu'à la publication dudit avis, il y a lieu d'utiliser les tests rapides actuellement agréés afin de détecter les EST chez les petits ruminants.(5)Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: