Commission Regulation (EC) No 252/2005 of 14 February 2005 amending Regulation (EC) No 349/2003 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora
Règlement (CE) no 252/2005 de la Commissiondu 14 février 2005modifiant le règlement (CE) no 349/2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 834/2004 de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 40)., et notamment son article 19, point 2,après consultation du groupe d'examen scientifique,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 stipule que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d).(2)Une liste d'espèces dont l'introduction dans la Communauté est suspendue a été établie en dernier lieu dans le règlement (CE) no 349/2003 de la Commission du 25 février 2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesJO L 51 du 26.2.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 31)..(3)L'élargissement de l'Union européenne à 25 membres à compter du 1er mai 2004 exige de rayer de cette liste toutes les suspensions préexistantes relatives aux espèces en provenance des nouveaux États membres.(4)Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 sera gravement menacé si leur introduction dans la Communauté à partir de certains pays d’origine n’est pas suspendue, ces espèces et leurs pays d'origine étant les suivants:Blastomussa spp., Cynarina lacrymalis, Plerogyra spp., Trachyphyllia geoffroyi d'Indonésie (tous les spécimens à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels),Chamaeleo gracilis du Bénin (spécimens sauvages et d'élevage en ranch),Euphorbia bulbispina et Euphorbia guillauminiana de Madagascar,Geochelone pardalis du Mozambique (spécimens d'élevage en ranch),Mantella aurantiaca, Pachypodium rosulatum, Pachypodium sofiance de Madagascar,Naja spp. de la République démocratique populaire lao,Psittacus erithacus du Nigéria,Ursus arctos de la province de Colombie britannique, Canada (trophées de chasse).(5)Le groupe d’examen scientifique a également conclu que l’état de conservation du Psittacus erithacus ne justifie plus de suspendre l’introduction de cette espèce dans la Communauté en provenance de la République démocratique du Congo.(6)Le groupe d’examen scientifique a conclu que l'introduction dans la Communauté des espèces Chrysemys picta et Oxyura jamaicensis présente une menace écologique pour les espèces communautaires indigènes sauvages de faune et de flore et devrait donc être suspendue.(7)Les pays d'origine des espèces faisant l'objet des nouvelles restrictions à l'introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.(8)L'article 41 du règlement (CE) no 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 250 du 19.9.2001, p. 1. prévoit que les États membres appliquent les restrictions établies par la Commission.(9)Il convient donc de modifier l'annexe du règlement (CE) no 349/2003 en conséquence, et de la remplacer par souci de clarté.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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