Commission Regulation (EC) No 239/2005 of 11 February 2005 amending and correcting Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 239/2005 de la Commissiondu 11 février 2005modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 34, paragraphe 2, et son article 145, points c), d), k) et n),considérant ce qui suit:(1)L'article 2 du règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. contient plusieurs définitions qui doivent être clarifiées. Il est en particulier nécessaire de clarifier la définition des "pâturages permanents" au point 2 dudit article, et il est également nécessaire d'introduire une définition du terme "herbe et autres plantes fourragères herbacées". Cependant, dans ce contexte, il faut considérer que les États membres ont besoin d'une certaine flexibilité pour pouvoir tenir compte des conditions agronomiques locales.(2)En raison de l'introduction de paiements pour le houblon aux groupements de producteurs par l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1., plusieurs dispositions du règlement (CE) no 796/2004 doivent être modifiées et il convient également d'y introduire des dispositions particulières quant à la procédure d'application et aux contrôles de ce régime d'aide.(3)Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit certaines obligations spécifiques que doivent respecter la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci après dénommés "les nouveaux États membres") en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient donc de fixer les règles servant à déterminer la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres arables dans les nouveaux États membres. Il convient également de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu'il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.(4)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 prévoit, dans certaines situations, l'obligation des agriculteurs de ne pas réaffecter à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable. Cette autorisation peut également comprendre l'autorisation de réaffecter à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents à condition qu'une superficie équivalente soit établie comme terre consacrée aux pâturages permanents pour compenser ladite réaffectation. Dans ce cas, il convient de prévoir que, par dérogation à la définition des "pâturages permanents" contenue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les terres ainsi affectées doivent être considérées comme terres consacrées aux pâturages permanents à compter du moment de leur affectation.(5)Conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, un agriculteur peut être contraint dans un certain délai de rétablir les pâturages permanents pour des terres consacrées à des pâturages permanents dans le passé puis réaffectées à d'autres utilisations. Il convient de prolonger ce délai afin de répartir plus équitablement entre les agriculteurs la charge de maintenir des pâturages permanents.(6)L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 prévoit que les demandes uniques doivent être introduites avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai d’une année donnée. Cependant, en raison des conditions climatiques particulières régnant en Finlande et en Suède, ces deux États membres peuvent fixer une date plus lointaine, qui ne peut toutefois être postérieure au 15 juin. Suite à l'adhésion des nouveaux États membres, il convient de prévoir la même exception pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La date du 15 juin doit également s'appliquer à la notification que doit faire l'agriculteur à l'autorité compétente des modifications ultérieures de la demande unique, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004.(7)Afin de permettre aux États membres d'effectuer les contrôles efficacement, en particulier les contrôles relatifs au respect des obligations en matière de conditionnalité, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 oblige l'agriculteur à déclarer toutes les superficies dont il dispose, qu'il sollicite ou non des aides pour ces superficies. Il y a lieu de prévoir un mécanisme pour assurer que l'agriculteur respecte cette obligation.(8)L'article 20 du règlement (CE) no 796/2004 contient des règles particulières pour le cas où la date limite de dépôt d'une demande d'aide est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. La même règle doit s'appliquer à la présentation des demandes d'aide au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.(9)La première année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs doivent déposer une demande, conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, s'ils veulent participer au régime. Ces demandes serviront de base à l'attribution de droits au paiement. La présentation ponctuelle des informations contenues dans ces demandes est essentielle pour permettre aux États membres d'établir les droits au paiement dans les délais prévus par ledit règlement et afin de garantir la bonne mise en route du nouveau régime. Les agriculteurs ont été informés des délais qu'ils doivent respecter. En outre, les États membres doivent fournir aux agriculteurs les formulaires préimprimés nécessaires longtemps avant la présentation de la demande. Le dépôt tardif de ces demandes ne doit donc être autorisé que dans le délai supplémentaire prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 796/2004 pour le dépôt tardif de toute demande d'aide. Un taux de réduction dissuasif doit également être appliqué à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.(10)Il convient de prévoir un laps de temps pendant lequel le chanvre destiné à la production de fibres ne peut pas être récolté après la floraison afin de permettre de mener à bien les contrôles obligatoires prévus pour ces cultures.(11)Il convient de préciser que les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 doivent être considérées comme un groupe de cultures au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004. La même précision doit également être apportée pour les superficies déclarées par les groupements de producteurs dans le cadre de leurs demandes d'aide pour les paiements pour le houblon conformément à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.(12)À l'article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 796/2004, le taux de réduction appliqué aux paiements versés aux producteurs de cultures arables doit être précisé.(13)En outre, certaines précisions doivent être introduites quant au système de sanctions applicable en cas de non-respect de ces obligations.(14)Le règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 298 du 23.9.2004, p. 3. a une influence sur les types de réductions à appliquer aux paiements directs octroyés conformément au règlement (CE) no 796/2004. Ces réductions ainsi que l'introduction d'autres types de réductions par le présent règlement doivent être prises en compte dans le cadre de l'article 71 du règlement (CE) no 796/2004.(15)Des règles doivent être fixées pour le cas où un agriculteur aurait indûment reçu une quantité de droits au paiement ou si la valeur de chacun des droits au paiement a été établie à un niveau incorrect selon les différents modèles dans le cadre du régime de paiement unique. En outre, il convient de prévoir le cas où ces droits au paiement ont été transférés et le cas où les transferts de droits au paiement ont été effectués sans respecter les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.(16)Dans plusieurs versions linguistiques du règlement (CE) no 796/2004, la dernière date possible que les États membres peuvent fixer pour le dépôt des copies de documents justificatifs dans le cadre des demandes d'aides aux semences visées à l'article 13, paragraphe 8, point d), dudit règlement est fixée au 31 mai, au lieu du 15 juin de l'année suivant la récolte.(17)Dans plusieurs versions linguistiques du règlement (CE) no 796/2004, il convient de rectifier une erreur à l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, où il est fait référence à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement au lieu de l'article 15, paragraphe 2.(18)En ce qui concerne la responsabilité en cas de non-respect des obligations de conditionnalité prévu par l'article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, plusieurs versions linguistiques comportent une ambiguïté quant à la possibilité de tenir l'agriculteur concerné pour responsable selon les règles nationales applicables, notamment dans le cas où l'agriculteur n'a pas agi lui-même au sens strict. Il importe dès lors d'harmoniser cet article dans toutes les versions linguistiques.(19)Il convient donc de modifier et rectifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.(20)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: