Commission Regulation (EC) No 214/2005 of 9 February 2005 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring of transmissible spongiform encephalopathies in caprine animals (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 214/2005 de la Commissiondu 9 février 2005modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2005, p. 9)., et notamment son article 23, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les caprins.(2)Le 28 janvier 2005, un groupe d'experts en EST affectant les petits ruminants, présidé par le laboratoire de référence communautaire (LRC) pour les EST, a confirmé la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre abattue en France. Il s'agit du premier cas d'infection par l'ESB d'un petit ruminant dans des conditions naturelles.(3)Lors de sa réunion des 4 et 5 avril 2002 l'ancien comité scientifique directeur (CSD) a adopté un avis sur la sécurité de l'approvisionnement en matériels de petits ruminants dans l'hypothèse où la présence de l'ESB chez ces animaux deviendrait probable. Dans l'avis qu'il a adopté lors de sa réunion du 26 novembre 2003, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a confirmé le bien-fondé de la déclaration de l'avis du CSD relative à la sécurité des produits provenant des petits ruminants au regard des EST. Dans sa déclaration du 28 janvier 2005, le groupe d'experts de l'EFSA susmentionné souligne en outre que la portée de ce cas unique d'infection par l'ESB d'une chèvre en France doit encore faire l'objet d'une évaluation. Pour ce faire, il sera primordial de disposer des résultats d'une surveillance accrue des EST chez les caprins.(4)Conformément aux avis et à la déclaration précités du CSD et de l'EFSA, la surveillance des caprins devrait être étendue afin d'améliorer les programmes d'éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent en outre le niveau de protection des consommateurs, bien que la sécurité de l'approvisionnement des produits provenant des petits ruminants soit également assurée par les mesures déjà en vigueur, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés.(5)L'extension de la surveillance devrait être fondée sur une recommandation demandant la réalisation d'une enquête statistiquement valable du LRC afin de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence de l'ESB chez les caprins et d'améliorer la connaissance de la distribution géographique et intratroupeau. Par conséquent, cette surveillance devrait concerner tous les États membres, et en particulier ceux affectés par l'ESB.(6)Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié en conséquence.(7)Compte tenu du fait qu'il importe de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs et d'évaluer la prévalence de l'ESB chez les caprins, les modifications apportées par le présent règlement devraient entrer en vigueur sans délai.(8)Le programme de surveillance des caprins devrait être réexaminé au plus tard après six mois de surveillance effective et lorsque l'EFSA aura rendu son avis sur une évaluation quantitative des risques résiduels liés aux viandes et produits dérivés de caprins.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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