Commission Regulation (EC) No 188/2005 of 3 February 2005 laying down detailed rules for the application of the aid scheme for the meat sector in the outermost regions
Règlement (CE) no 188/2005 de la Commissiondu 3 février 2005portant modalités d’application du régime d’aides au secteur des viandes dans les régions ultrapériphériquesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., et notamment son article 9, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 13, paragraphe 3 et son article 22, paragraphes 4 et 10,vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.11.2004, p. 1). prévoit à son article 70, paragraphe 1, point b), que les États membres peuvent décider d’exclure du régime de paiement unique, notamment, les paiements directs octroyés aux agriculteurs dans les départements français d’outre-mer, les Açores et Madère, et dans les îles Canaries, pendant la période de référence. L’article 147 dudit règlement modifie les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune en faveur des agriculteurs établis dans ces régions, en cas d’application de l’article 70. Il convient d’établir les modalités d’application des régimes de soutien en question.(2)L’Espagne, la France et le Portugal ont informé la Commission de leur décision d’exclure du régime de paiement unique les paiements directs octroyés aux agriculteurs établis respectivement dans les îles Canaries, dans les départements français d’outre-mer, et dans les Açores et Madère.(3)L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1452/2001, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1453/2001 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2001 prévoient que les États membres respectivement concernés présentent à la Commission un programme d’aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits dans la limite des besoins de consommation des régions ultrapériphériques à l’exclusion des Açores. Il convient de préciser les éléments essentiels que doit contenir ce programme.(4)La Communauté finance le programme à concurrence d’un montant annuel fixé conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1454/2001.(5)Ledit montant est égal à la somme des primes versées en 2003 au titre des articles 4, 6, 11, 13 et 14 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)., des articles 4, 5 et 11 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). et des aides complémentaires octroyées au titre des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 ou (CE) no 1454/2001. Sur cette base, il convient de fixer les montants annuels applicables dans chaque État membre pour l’année civile 2005.(6)Il convient de préciser les éléments permettant de mesurer les développements respectifs des productions locales, visés à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1454/2001.(7)Les États membres respectivement concernés doivent présenter chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1454/2001. Il convient de préciser les éléments essentiels que doit contenir ledit rapport.(8)Les programmes d’aide remplacent à partir du 1er janvier 2005 les régimes des primes actuellement en vigueur dans le secteur de la viande bovine dont les modalités d’application sont prévues par le règlement (CE) no 170/2002 de la CommissionJO L 30 du 31.1.2002, p. 23..(9)En vertu de l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001, une aide est instaurée pour l’écoulement vers une autre région de la Communauté de jeunes bovins mâles nés aux Açores. Les modalités d’application de cette aide sont aussi prévues au règlement (CE) no 170/2002. Pour des raisons de rationalité il y a lieu de regrouper dans un seul texte les dispositions concernant les aides dans le secteur de la viande bovine en faveur des régions ultrapériphériques.(10)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 170/2002 en conséquence.(11)Le régime des programmes d’aide prévu aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 étant applicable à partir du 1er janvier 2005, il convient de prévoir que le présent règlement soit également applicable à partir de ladite date.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: