Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
Règlement (UE) no 225/2012 de la Commissiondu 15 mars 2012modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés(Journal officiel de l’Union européenne L 77 du 16 mars 2012), 32012R022532012R0225R(01), 16 mars 2012
Règlement (UE) 2015/1905 de la Commissiondu 22 octobre 2015modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1905, 23 octobre 2015
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Rectificatif au règlement (UE) no 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés, 32012R0225R(01), 29 septembre 2012
Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseildu 12 janvier 2005établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2 et son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 32 du 5.2.2004, p. 97.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 décembre 2004.,considérant ce qui suit:(1)La production animale joue un rôle très important dans le secteur agricole de la Communauté. L'obtention de résultats satisfaisants dans cette activité dépend dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux qui soient sûrs et de bonne qualité.(2)La recherche d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale constitue l'un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, tels qu'énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).. Ce règlement établit également d'autres principes et définitions communs pour la législation alimentaire nationale et communautaire, y compris l'objectif de réaliser la libre circulation des aliments pour animaux dans la Communauté.(3)La directive 95/69/CE du ConseilJO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). établit les conditions et modalités applicables à certaines catégories d'établissements et d'intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, afin de leur permettre d'exercer leurs activités. L'expérience a montré que ces conditions et modalités constituent une base solide pour assurer la sécurité des aliments pour animaux. Ladite directive établit également des conditions relatives à l'agrément des établissements produisant certaines substances énumérées dans la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animauxJO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(4)La directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animaleJO L 208 du 24.7.1998, p. 43. énonce certaines mesures incluant des modalités relatives aux importations en provenance de pays tiers.(5)L'expérience a également montré qu'il est nécessaire de veiller à ce que toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale, y compris l'aquaculture, agissent en conformité avec des exigences de sécurité harmonisées, et qu'il est nécessaire de procéder à un réexamen général pour tenir compte du besoin d'assurer un niveau plus élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.(6)L'objectif principal des nouvelles règles d'hygiène énoncées dans le présent règlement est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en tenant particulièrement compte des principes ci-après:a)la responsabilité première de la sécurité des aliments pour animaux incombe à l'exploitant du secteur de l'alimentation animale;b)la nécessité d'assurer la sécurité des aliments pour animaux tout au long de la chaîne alimentaire, depuis la production primaire des aliments pour animaux, jusqu'à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires;c)la mise en œuvre générale de procédures fondées sur les principes d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) qui, associée à l'application de bonnes pratiques en matière d'hygiène, devrait renforcer la responsabilité des exploitants du secteur de l'alimentation animale;d)les guides de bonnes pratiques sont un instrument précieux pour aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale, à tous les niveaux de la chaîne de l'alimentation animale, à se conformer aux règles en matière d'hygiène des aliments pour animaux et à appliquer les principes HACCP;e)la nécessité de définir des critères microbiologiques fondés sur des critères de risque scientifiques;f)la nécessité de veiller à ce que les aliments pour animaux importés atteignent un niveau de qualité au moins équivalent à celui des aliments pour animaux produits dans la Communauté.(7)Afin que le système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale soit totalement mis en œuvre et, par conséquent, que la traçabilité soit garantie, il est nécessaire de s'assurer qu'elles se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés, conformément au présent règlement.(8)Une approche intégrée est nécessaire pour assurer la sécurité des aliments pour animaux depuis la production primaire d'aliments pour animaux jusqu'à leur mise sur le marché ou leur exportation. La production primaire d'aliments pour animaux comprend des produits qui ne font l'objet que d'un simple traitement physique, comme le nettoyage, l'emballage, l'entreposage, le séchage naturel ou l'ensilage.(9)En vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, les règles communautaires ne devraient pas s'appliquer à certains cas de production domestique privée d'aliments pour animaux et à l'alimentation de certains animaux, ni à la livraison directe et locale de petites quantités de production primaire d'aliments pour animaux ou à la vente au détail d'aliments pour animaux familiers.(10)Pour assurer le respect des objectifs du présent règlement, les dangers liés aux aliments pour animaux à l'échelon de la production primaire d'aliments pour animaux devraient être repérés et maîtrisés d'une manière adéquate. En conséquence, les principes fondamentaux énoncés dans le présent règlement devraient s'appliquer aux exploitations agricoles qui ne fabriquent des aliments pour animaux que pour les besoins de leur propre production, ainsi qu'à celles qui mettent de tels aliments sur le marché. Il conviendrait de prendre en considération que le risque est moindre si les aliments pour animaux sont produits et utilisés pour des animaux exclusivement destinés à la consommation domestique, ou pour des animaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires. Le commerce de petites quantités de produits d'alimentation animale au niveau local et la vente au détail d'aliments pour animaux familiers doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre du présent règlement.(11)L'application des principes HACCP à la production primaire des aliments pour animaux constitue l'objectif à moyen terme de la législation européenne en matière d'hygiène. Toutefois, des guides de bonnes pratiques devraient dès à présent favoriser l'utilisation de règles d'hygiène appropriées.(12)La sécurité des aliments pour animaux dépend de divers facteurs. La législation devrait fixer des exigences minimales en matière d'hygiène. Des contrôles officiels devraient être mis en place pour vérifier le respect des dispositions par les exploitants du secteur de l'alimentation animale. En outre, ces exploitants devraient prendre des mesures ou adopter des procédures permettant d'atteindre un niveau élevé de sécurité des aliments pour animaux.(13)Les principes HACCP peuvent aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale à atteindre un niveau plus élevé de sécurité des aliments pour animaux. Ces principes ne devraient pas être considérés comme une méthode d'autorégulation et ne remplacent pas les contrôles officiels.(14)La mise en œuvre des principes HACCP nécessite l'entière coopération et le plein engagement du personnel des entreprises du secteur de l'alimentation animale.(15)Les principes HACCP, appliqués à la production d'aliments pour animaux, devraient tenir compte des principes énoncés dans le Codex Alimentarius, mais aussi permettre une souplesse suffisante dans toutes les situations. Dans certaines entreprises du secteur, il n'est pas possible d'identifier les points critiques pour la maîtrise des risques et, dans certains cas, de bonnes pratiques peuvent remplacer la surveillance de ces points critiques. De même, l'obligation de définir des "limites critiques", telles que prévues par le Codex Alimentarius, n'exige pas la fixation d'une limite chiffrée dans tous les cas. L'obligation de conserver des documents, telle que prévue par ledit code, doit être appliquée souplement afin d'éviter un fardeau inutile aux très petites entreprises. Il conviendrait de s'assurer que les opérations réalisées par une entreprise du secteur de l'alimentation animale au niveau de la production primaire d'aliments pour animaux, y compris les opérations connexes ainsi que le mélange d'aliments pour animaux avec des aliments complémentaires pour animaux pour les besoins exclusifs de son exploitation, ne soient pas obligées de suivre les principes HACCP.(16)La souplesse est également nécessaire pour tenir compte des besoins des entreprises du secteur de l'alimentation animale qui sont établies dans des régions subissant des contraintes géographiques particulières, ou liées à des exigences structurelles. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas nuire aux objectifs en matière d'hygiène des aliments pour animaux. Il conviendrait de prévoir la possibilité, le cas échéant, d'examiner la situation au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.(17)Un système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale par l'autorité compétente des États membres assure d'une manière appropriée la traçabilité depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final, et facilite la mise en œuvre de contrôles officiels efficaces. Les systèmes actuels de collecte de données relatives aux entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent être employés par l'autorité compétente des États membres afin de lancer et de mettre en œuvre le système prévu par le présent règlement.(18)Il convient de maintenir un système d'agrément des entreprises du secteur de l'alimentation animale pour les activités susceptibles d'entraîner un risque plus élevé dans la fabrication des aliments. Il conviendrait d'envisager des procédures étendant le champ d'application du système d'agrément prévu par la directive 95/69/CE.(19)Pour obtenir l'enregistrement ou l'agrément, les entreprises du secteur de l'alimentation animale devraient remplir plusieurs conditions ayant trait à leurs activités et plus particulièrement aux installations, à l'équipement, au personnel, à la production, au contrôle de qualité, à l'entreposage et aux documents, afin d'assurer à la fois la sécurité des aliments pour animaux et la traçabilité des produits. Des dispositions devraient être mises en œuvre pour que ces conditions puissent être modulées afin de s'assurer qu'elles conviennent aux différents types d'entreprises du secteur de l'alimentation animale. Les États membres devraient pouvoir accorder un agrément provisoire aux établissements s'il apparaît, sur la base d'une visite sur site, que l'établissement répond à toutes les exigences en matière d'infrastructures et d'équipements. Toutefois, il est également nécessaire de fixer la durée maximale d'un tel agrément provisoire.(20)Des dispositions devraient être prises pour suspendre temporairement, modifier ou révoquer l'enregistrement ou l'agrément lorsqu'un établissement modifie ou cesse ses activités, ou ne remplit plus les conditions applicables à celles-ci.(21)La traçabilité des aliments pour animaux et de leurs ingrédients tout au long de la chaîne de l'alimentation animale est un élément essentiel pour garantir la sécurité des aliments pour animaux. Le règlement (CE) no 178/2002 énonce des règles destinées à garantir la traçabilité des aliments pour animaux et de leurs ingrédients et prévoit une procédure relative à l'adoption de règles d'exécution applicables à des secteurs spécifiques.(22)Des crises successives liées aux aliments pour animaux ont montré que des défaillances à tout stade de la chaîne de l'alimentation animale peuvent avoir des conséquences économiques importantes. Les caractéristiques de la production des aliments pour animaux et la complexité de leur chaîne de distribution rendent difficile le retrait de ces aliments du marché. Le coût de la réparation du préjudice économique subi le long de la chaîne de l'alimentation animale et humaine est souvent financé par des fonds publics. Il pourrait être mieux porté remède à ces conséquences économiques, à un coût faible pour la société, en tenant pour financièrement responsable l'exploitant dont l'activité entraîne un préjudice économique dans le secteur de l'alimentation animale. Toutefois, il peut ne pas être possible ni approprié d'établir un système obligatoire général de responsabilité financière et de garanties financières, par exemple par la voie d'assurances, s'appliquant à tous les exploitants du secteur de l'alimentation animale. La Commission devrait, partant, étudier cette question plus attentivement, en tenant compte des dispositions de la législation existante en ce qui concerne la responsabilité dans d'autres domaines, ainsi que des systèmes et pratiques existant dans les États membres. À cet effet, la Commission devrait présenter un rapport, assorti, le cas échéant, de propositions législatives.(23)Les aliments pour animaux importés dans la Communauté doivent satisfaire aux conditions générales établies dans le règlement (CE) no 178/2002 et aux conditions d'importation énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.. Afin d'éviter toute perturbation du marché, il convient que les importations restent autorisées conformément aux dispositions de la directive 98/51/CE, en attendant l'établissement de mesures de mise en œuvre.(24)Les produits communautaires exportés dans des pays tiers doivent satisfaire aux prescriptions générales établies dans le règlement (CE) no 178/2002.(25)Il convient d'élargir le champ d'application du système d'alerte rapide pour l'alimentation humaine et la nourriture pour animaux, fixé par le règlement (CE) no 178/2002, afin d'inclure les risques pour la santé animale ou pour l'environnement provenant d'aliments pour animaux utilisés pour des animaux qui ne sont pas producteurs de denrées alimentaires.(26)La législation communautaire en matière d'hygiène des aliments pour animaux doit s'appuyer sur des avis scientifiques. Dans ce but, l'Autorité européenne de sécurité des aliments devrait être consultée chaque fois que cela s'avère nécessaire.(27)Pour permettre la prise en compte des progrès techniques et scientifiques, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement et efficacement au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.(28)Le présent règlement tient compte des obligations internationales énoncées dans l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'OMC et des normes internationales de sécurité alimentaire contenues dans le Codex Alimentarius.(29)Les États membres devraient fixer les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement, et veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.(30)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,(31)Il convient de prévoir une date ultérieure pour la mise en oeuvre du règlement, afin d'accorder un délai d'adaptation aux entreprises concernées.(32)Pour les raisons exposées, les directives 95/69/CE et 98/51/CE devraient être abrogées,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: