Commission Regulation (EC) No 128/2005 of 27 January 2005 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 128/2005 de la Commissiondu 27 janvier 2005instituant un droit antidumping provisoire sur les transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)Le 29 avril 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 103 du 29.4.2004, p. 85., annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine.(2)La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée en mars 2004 par quatre producteurs communautaires (ci-après dénommés "producteurs à l’origine de la plainte") représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 60 %, de la production communautaire totale de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.(3)La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de la République populaire de Chine de l'ouverture de la procédure. Vu le grand nombre de producteurs-exportateurs chinois connus, l’avis d’ouverture envisageait de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. Cependant, comme quatre producteurs-exportateurs chinois seulement ont coopéré à l’enquête, il n’a pas été jugé nécessaire de constituer un échantillon. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(4)Plusieurs producteurs-exportateurs chinois, des producteurs communautaires, des importateurs et des utilisateurs, ainsi qu’une association d’importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(5)La Commission a recherché des informations en envoyant, à toutes les parties connues, des questionnaires et, le cas échéant, des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel. Les informations reçues ont été vérifiées dans la mesure du possible et dans la mesure jugée nécessaire aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. La Commission a reçu des réponses complètes au questionnaire et, le cas échéant, des formulaires de demande de la part des sociétés suivantes:a)Producteurs dans la CommunautéBolzoni-Auramo SpA, Piacenza, Italie,BT Products AB, Mjölby, Suède,Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Allemagne,Pramac Lifter SpA, Casole d’Elsa, Italie;b)Producteurs-exportateurs en République populaire de ChineNingbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo,Ningbo N.F.T.Z. E-P Equipment Co. Ltd, Hangzhou (exportateur lié à Ningbo Liftstar Material Equipment Factory),Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai,Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai,Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing;c)Importateurs/négociants dans la CommunautéChadwick Materials Handling Ltd, Corsham, Royaume-Uni,European Handling Equipment, Halesowen, Royaume-Uni,Gigant Arbetsplats AB, Alingsås, Suède,Hu-Lift s.l., Barcelone, Espagne,Jungheinrich AG, Hambourg, Allemagne,Mangrinox SA, Athènes, Grèce,Manutan International SA, Paris, France,Lagertechnik Fischer GmbH, Dinslaken, Allemagne,Levante SRL, Ostiglia, Italie,Linde AG, Aschaffenburg, Allemagne,RAPID Transportgeräte GmbH, Beckum, Allemagne,Teknion Ltd, Lanchashire, Royaume-Uni,TVH Handling Equipment NV, Gullegem, Belgique;d)UtilisateursAldi Einkauf GmdH & Co. OHG, Essen, Allemagne,M. Uno Trading SpA, Imola, Italie.(6)Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et de tous les producteurs communautaires.(7)Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé, il a été procédé à une visite de vérification dans les locaux du producteur canadien suivant, le Canada ayant été retenu comme pays analogue:Lift Rite Inc., Brampton, Ontario.(8)L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Considérations générales(9)Les transpalettes à main sont utilisés pour la manutention de marchandises et de matériels normalement placés sur des palettes. Ils ne sont pas autopropulsés, mais poussés et tirés manuellement. Ils sont constitués de quatre parties principales: le châssis (en acier), le système hydraulique, la poignée et les roues. Les parties essentielles sont le châssis sur lequel la palette est posée et le système hydraulique qui permet le levage automatisé de la charge.2.Produit concerné(10)Les produits concernés sont les transpalettes à main non autopropulsés utilisées pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés "produits concernés"), normalement déclarés sous les codes NC ex84279000 et ex84312000. Il existe différents types de transpalettes à main et de parties essentielles correspondantes définis par la capacité de levage, la longueur des fourches, le type d’acier utilisé pour le châssis, le type de système hydraulique, le type de roues et la présence ou non d’un frein. Néanmoins, tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Dès lors, tous les types existants sont considérés comme un seul et unique produit aux fins de la présente enquête.(11)Au cours de l’enquête, certaines parties intéressées ont formulé des remarques au sujet de la définition des produits concernés. Elles ont affirmé que la définition des produits concernés ne devrait pas couvrir les châssis et les systèmes hydrauliques, faisant valoir a) que les marchés de ces produits sont différents du marché des transpalettes à main; b) que les transpalettes, les châssis et/ou les systèmes hydrauliques sont produits par des sociétés différentes et, plus particulièrement, que les producteurs-exportateurs chinois n’exportent pas de châssis ni de systèmes hydrauliques vers la Communauté, et c) que les châssis comme les systèmes hydrauliques entrent aussi dans la fabrication de produits autres que les seuls transpalettes à main.(12)S’agissant de l’argument selon lequel il existerait des marchés distincts pour les châssis et les systèmes hydrauliques destinés aux utilisateurs, aucun élément de preuve en ce sens n’a été communiqué à la Commission. Au contraire, il ressort des commentaires présentés par l’ensemble des parties que les producteurs de transpalettes à main en produisent aussi les parties essentielles qu’ils fournissent, dans certains cas, comme pièces détachées pour leurs propres transpalettes. Il est très difficile, voire impossible, d’adapter le châssis ou le système hydraulique d’un producteur au transpalette d’un autre producteur. Généralement, les producteurs fournissent les parties essentielles à leurs clients.(13)Pour ce qui est du deuxième argument, qui porte sur les producteurs de châssis et de systèmes hydrauliques, les informations vérifiées provenant des producteurs-exportateurs indiquent que tous les producteurs-exportateurs soumis à la présente enquête produisent eux-mêmes les châssis et que la plupart d’entre eux produisent aussi les systèmes hydrauliques. Certes, il existe des producteurs indépendants, mais ils produisent "sur mesure" pour des producteurs de transpalettes, ce qui explique pourquoi leur production est rarement vendue sur le marché libre. Par ailleurs, l’enquête a montré que certains producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté les parties en question vers la Communauté. En conséquence, il ressort des éléments de preuve disponibles que le deuxième argument doit lui aussi être rejeté.(14)En ce qui concerne le troisième argument selon lequel les châssis et les systèmes hydrauliques entrent aussi dans la fabrication d’autres produits, il est observé que les produits cités en exemple par les parties intéressées sont clairement différents des transpalettes non seulement pour ce qui est des caractéristiques physiques, mais aussi de l’usage. Même si ces produits comportent eux aussi un système hydraulique et un châssis en acier, ces derniers sont de dimensions ou de formes différentes ou n’ont pas la même capacité de levage que ceux qui sont utilisés pour les transpalettes à main. Ils ne relèvent donc pas des produits concernés définis plus haut. Dès lors, il ressort des informations disponibles et des éléments exposés ci-dessus qu’il est hautement improbable que les systèmes hydrauliques et/ou les châssis des transpalettes à main puissent être intégrés tels quels à d’autres produits.(15)En conséquence, les commentaires des parties intéressées ont été analysés, mais ne justifiaient pas de modifier la conclusion provisoire relative aux produits concernés énoncée au considérant 10 ci-dessus.3.Produits similaires(16)Aucune différence n’a été constatée entre les produits concernés et les transpalettes à main et leurs parties essentielles produits et vendus sur le marché intérieur du Canada, le pays analogue. De fait, ces transpalettes à main et leurs parties essentielles présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages que ceux qui sont exportés vers la Communauté.(17)De même, aucune différence n'a été constatée entre les produits concernés et les transpalettes à main et leurs parties essentielles fabriqués par les producteurs à l'origine de la plainte et vendus sur le marché de la Communauté. Tous possèdent les mêmes caractéristiques physiques et sont destinés aux mêmes usages.(18)En conséquence, les transpalettes à main et leurs parties essentielles vendus sur le marché intérieur canadien et ceux qui sont produits et vendus dans la Communauté sont considérés comme similaires aux produits concernés au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(19)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:1)décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;2)documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;3)aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;4)sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;5)opérations de change exécutées au taux du marché.(20)Quatre producteurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.(21)La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des sociétés en question, toutes les données communiquées dans les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(22)Pour les quatre sociétés, il a été établi que les décisions concernant les prix et les coûts étaient globalement arrêtées sans intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), et que ces prix et coûts correspondaient aux valeurs du marché. Les coûts de production et la situation financière de ces sociétés ne subissaient pas, en outre, de distorsions significatives héritées de l'ancien système d'économie planifiée. Des lois concernant la propriété et la faillite garantissaient la sécurité juridique et la stabilité et les opérations de change étaient effectuées au taux du marché. Néanmoins, aucune de ces quatre sociétés ne satisfaisait au deuxième critère, à savoir l’existence de documents comptables soumis à un audit indépendant, conforme aux normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)]. Il a été constaté que ces sociétés ne respectaient pas une ou plusieurs des normes suivantes: IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 16, IAS 21, IAS 32 et IAS 36. Il a donc été conclu qu’aucune des quatre sociétés suivantes ne remplissait les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:Ningbo Liftstar Material Equipment Factory, Ningbo,Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai,Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai,Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing.(23)Les producteurs-exportateurs concernés ainsi que l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées.(24)Les quatre producteurs-exportateurs ont contesté la décision rendue les concernant et ont prétendu que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait leur être accordé.(25)L’un d’eux a fait valoir que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base avait pour objectif ultime d’établir si les sociétés tenaient compte des signaux du marché sans intervention de l’État. Dès lors, les cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et plus particulièrement le deuxième, qui a trait aux normes comptables, devraient toujours être interprétés à l’aune de cet objectif ultime. Aucune intervention de l’État n’ayant été établie, la société devrait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(26)Il est observé que les cinq critères énumérés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont indépendants les uns des autres et que tous doivent être satisfaits pour que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché puisse être accordé. L’intervention de l'État en tant que telle n'est mentionnée ni comme un critère indépendant ni comme un critère pouvant supplanter les autres. De fait, si l’absence d’intervention de l’État suffisait à elle seule pour que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché soit octroyé, aucun autre critère ne serait nécessaire. Par ailleurs, l’absence apparente d’application effective des IAS et des règles comptables en vigueur en République populaire de Chine peut aussi être considérée comme une forme d’interférence de l'État dans le fonctionnement normal d’une économie de marché.(27)L’un des producteurs-exportateurs a avancé que la Commission n’avait pas rendu sa décision dans le délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a ajouté que la Commission avait déjà reçu et vérifié sa réponse au questionnaire concernant le dumping avant de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, ce qui jetait un sérieux doute sur la raison de son rejet.(28)En ce qui concerne le délai de trois mois, il est observé qu’il avait été prévu, au moment de l’ouverture de la présente procédure, de recourir à la technique d’échantillonnage en raison du grand nombre de producteurs-exportateurs concernés. Par la suite, toutefois, comme la plupart d’entre eux n’ont pas coopéré, il a été jugé inutile de constituer un échantillon et il a été décidé que seuls les producteurs-exportateurs ayant coopéré seraient soumis à un examen concernant à la fois le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le dumping. Cette procédure ayant retardé l’enquête, il a été décidé, pour des raisons pratiques, de procéder à des vérifications sur place portant simultanément sur les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et sur les questionnaires antidumping. De plus, il est observé que le non-respect de ce délai n'a aucune conséquence juridique apparente et que l'exportateur susmentionné n'a fait état d'aucun préjudice résultant de la longueur du délai qui a été nécessaire pour rendre une décision. Par ailleurs, toutes les demandes reçues présentaient des lacunes et ont exigé diverses clarifications importantes de même que la collecte de nombreux renseignements complémentaires, ce qui a retardé l’enquête. Trois exportateurs, dont celui qui a invoqué l'argument examiné ici, ont encore formulé des commentaires après l’appréciation de leur demande. Au vu de ce qui précède, il a été conclu qu’en l’espèce il était possible de se prononcer valablement sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché même au-delà du délai de trois mois.(29)Pour ce qui est de la vérification de la réponse au questionnaire, il est observé que le règlement de base ne dispose en rien qu'une enquête antidumping ne peut débuter qu’une fois le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché déterminé. En effet, l’article 5, paragraphe 10, et l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base exigent que tous les renseignements utiles, notamment les réponses au questionnaire antidumping, soient présentés dans un délai de quarante jours à compter de l'ouverture de la procédure ou de trente-sept jours à compter de la constitution de l'échantillon si cette technique est appliquée, soit, dans tous les cas, avant qu’une décision ne soit rendue au sujet du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La Commission examine toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché selon leurs mérites et à l’aune des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Généralement, les enquêtes antidumping se déroulent parallèlement à l’examen des demandes.(30)Trois producteurs-exportateurs ont avancé que le deuxième critère devait être considéré comme rempli puisque leurs comptes, vérifiés par une société d'audit indépendante, sont conformes aux principes comptables généralement admis en Chine. Ils ont ajouté que leur pratique de ne pas convertir quotidiennement leur taux de change en renminbi était conforme à l’IAS 21, faisant valoir que, le renminbi chinois étant rattaché à l'USD, il importe peu que les conversions soient effectuées annuellement ou quotidiennement. De plus, deux d’entre eux ont affirmé que l’IAS 21 permettait de s’écarter de la règle en l'absence de fortes fluctuations des taux de change.(31)Il est signalé que, conformément aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la Commission examine si les comptes de la société sont vérifiés conformément aux normes comptables internationales. Le respect ou non des normes chinoises n’est pas déterminant dans le cadre de l'évaluation d'une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il est néanmoins à noter que, dans leurs rapports annuels, les auditeurs ont observé que les comptes de deux des quatre sociétés soumises à enquête avaient été établis en violation des normes comptables chinoises.(32)Pour ce qui est de la comparaison avec l’USD, deux points méritent d’être soulignés. Premièrement, même si les sociétés soumises à enquête effectuent la majorité de leurs transactions en USD, celles qui ne respectent pas l’IAS 21 en effectuant aussi dans d’autres devises et, dans ce cas, les fluctuations peuvent être considérables. Il est par ailleurs observé que les sociétés concernées réalisent aussi de nombreuses ventes à l'exportation vers d'autres marchés que la Communauté et que ces transactions n’ont pas été vérifiées puisque l'enquête ne porte que sur le marché communautaire. Deuxièmement, le fait de constater rétrospectivement que les fluctuations ont été mineures sur une période donnée n’a aucune valeur. Il est impossible de le savoir en début de période (une année voire même plus) lorsque les sociétés concernées fixent les taux de change à utiliser pour l’enregistrement comptable de leurs ventes à l’exportation. Dans la mesure où il peut y avoir des mouvements imprévus susceptibles d’influer considérablement sur les prix et les revenus des sociétés, un taux de change fixé d'avance ne saurait être conforme aux pratiques des sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché.(33)S’agissant des obligations énoncées par l’IAS 21, il est observé que cette norme dispose qu'"une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie de présentation, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change entre la monnaie de présentation et la monnaie étrangère à la date de la transaction". Elle donne également l'explication suivante: "On désigne souvent par cours du jour le cours de change en vigueur à la date de la transaction. Pour des raisons pratiques, on utilise souvent un cours proche du cours réel en vigueur à la date de la transaction; par exemple un cours moyen pour une semaine ou un mois pourrait être utilisé pour l'ensemble des transactions conclues dans chaque monnaie étrangère au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change varient de façon importante, l’utilisation du cours moyen pour la période n’est pas fiable". En conséquence, l’IAS 21 établit clairement qu’il faut, en principe, utiliser des taux quotidiens. Les taux moyens pour une semaine ou pour un mois ne sont autorisés qu’en tant que cours proches du cours réel à la date de la transaction si les cours de change ne fluctuent pas de manière significative. En l’espèce, toutefois, les sociétés n’actualisent leur taux de change comptable qu'une fois par an voire moins, ce qui ne saurait être jugé conforme à l’IAS 21. De plus, même les normes comptables chinoises exigent l'utilisation de taux de change quotidiens ou mensuels. Dès lors, l’absence de remarque, de la part des auditeurs, sur la pratique décrite ci-dessus indique que les comptes n’ont pas été vérifiés conformément aux IAS, ce qui jette le doute sur la fiabilité des données comptables.(34)Il est donc conclu que les arguments en faveur de l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne sont pas fondés.2.Traitement individuel(35)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement, que les prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu'aucune intervention étatique éventuelle n'est de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droit distincts.(36)Dans l'hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne leur serait pas accordé, les quatre producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel. Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que les quatre sociétés remplissaient tous les critères, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, requis pour bénéficier du traitement individuel.(37)Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux quatre producteurs-exportateurs chinois suivants:Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo,Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai,Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai,Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing.3.Valeur normale3.1.Pays analogue(38)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des pays n'ayant pas une économie de marché et, lorsqu’il est impossible d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des pays en transition, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.(39)Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser le Canada comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.(40)L’enquête a montré que le marché canadien des transpalettes à main, approvisionné pour une moitié par la production locale et pour l’autre par des importations de pays tiers, était concurrentiel. Qui plus est, le volume de production du Canada représente plus de 5 % du volume des exportations chinoises de produits concernés à destination de la Communauté. Le marché canadien a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la République populaire de Chine.(41)Deux producteurs-exportateurs et une association d’importateurs/négociants se sont opposés au choix du Canada comme pays analogue, faisant valoir a) que les produits canadiens étaient différents, car constitués de composants plus robustes répondant aux normes américaines et non aux normes communautaires; b) que les marchés canadien et chinois n’étaient pas comparables en raison de leur différence de taille et de leur niveau de développement respectif et c) que le producteur canadien ayant coopéré était lié à l’un des producteurs communautaires. Ils ont suggéré d’utiliser plutôt la Malaisie ou l’Inde.(42)En réponse à ces commentaires, la Commission a pris contact avec sept producteurs indiens et un producteur malaisien connu de transpalettes à main en leur envoyant un questionnaire. Toutefois, aucun n’a coopéré à l’enquête et elle n’a reçu aucune information concernant la valeur normale des deux pays en question. Il lui était donc impossible d’envisager d’utiliser l'un des pays proposés comme pays analogues par les producteurs-exportateurs.(43)S’agissant des observations sur les différences de normes et de qualité, les parties en question ont essentiellement fait valoir que le poids moyen des transpalettes canadiens était plus élevé que celui des produits chinois et que la largeur de leurs bras de fourche était plus importante. La Commission n’a toutefois pas pu établir de différences significatives entre les produits chinois et canadiens que ce soit au niveau du poids ou de la largeur des bras de fourche. Tant les produits canadiens que chinois existent en différentes catégories de poids et de largeur de bras de fourche et bon nombre d’entre eux sont comparables. Lorsque les produits n'étaient pas directement comparables, des ajustements ont pu être dûment opérés comme expliqué ci-dessous au considérant 51. Un autre facteur important est la capacité de levage des transpalettes. Sur ce plan, aucune différence sensible n'a été constatée entre les produits chinois et canadiens. Il a donc été conclu qu’ils ne présentaient pas de différence de qualité significative.(44)Au sujet des commentaires des producteurs-exportateurs chinois sur le niveau de développement et la taille des marchés canadien et chinois, il est à noter qu’il est déterminant que le marché en question soit de taille suffisante pour être représentatif du volume de produits concernés exporté vers la Communauté. Comme indiqué ci-dessus au considérant 40, il a été constaté en l’espèce que le marché canadien était suffisamment vaste pour être représentatif. Le fait que le marché chinois soit globalement plus vaste que le marché canadien n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer si le Canada convient comme pays analogue en l’espèce. Quant au fait que, contrairement au Canada, la République populaire de Chine est considérée comme un pays en développement, il est observé que, comme indiqué au considérant 43 ci-dessus, les produits canadiens et chinois sont de qualité comparable. À l'issue des vérifications effectuées dans les locaux du producteur canadien et des producteurs chinois, il a été conclu qu'il n'existait pas de différences sensibles entre leurs installations et méthodes de production respectives. C’est pourquoi le statut de pays en développement de la République populaire de Chine importe peu et ne rend pas le choix du Canada comme pays analogue déraisonnable en l’espèce.(45)Quant à l’allégation selon laquelle la relation entre le producteur canadien ayant coopéré et un producteur communautaire faisait planer un doute sérieux sur l'objectivité et l'exactitude des données communiquées, aucun élément de l'enquête n'a permis de l'étayer. La Commission a vérifié si cette relation avait un quelconque effet de distorsion sur les prix, les coûts de production et la rentabilité du producteur canadien, notamment au cours de la vérification sur place des données de la société. En l'absence d'indications de l'existence de telles distorsions, la Commission a conclu que les informations fournies étaient précises et fiables et pouvaient être utilisées aux fins de la présente enquête.(46)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que le Canada constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.3.2.Détermination de la valeur normale(47)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur canadien pour des types de produits comparables, puisqu’il a été constaté qu’ils étaient vendus au cours d'opérations commerciales normales.(48)En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente intérieur moyen pondéré pratiqué, par type, par le producteur canadien ayant coopéré à l'égard de ses clients indépendants.4.Prix à l'exportation(49)Deux producteurs-exportateurs ont effectué l’ensemble de leurs ventes à l’exportation dans la Communauté directement à des clients indépendants. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Quant aux deux autres producteurs-exportateurs, ils ont effectué une partie de leurs ventes à l’exportation dans la Communauté avec des importateurs avec lesquels ils avaient conclu un arrangement de compensation rendant les prix peu fiables. Dans ces cas, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants dans la Communauté. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire correspondant au bénéfice moyen réalisé par les importateurs indépendants des produits concernés ayant coopéré.5.Comparaison(50)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts de manutention, de chargement et d'emballage, du coût du crédit et des remises ont été opérés lorsque justifiés.(51)S’agissant du Canada, pays analogue, l’enquête a montré que tous les transpalettes à main canadiens sont équipés d’un frein à main, ce qui n’est pas le cas de la majorité des produits chinois. Dès lors, les prix canadiens ont été dûment ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base pour éliminer les effets de cette différence. Par ailleurs, la hauteur de fourche de certains produits canadiens est moindre que celle des produits chinois. Les prix de ces produits canadiens ont donc été ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base pour en tenir compte.6.Marge de dumping6.1.Marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du traitement individuel(52)Pour les quatre producteurs-exportateurs bénéficiant du traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté, établie pour le pays analogue, a été comparée au prix moyen pondéré du type correspondant exporté vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.6.2.Marge de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs(53)Pour calculer la marge de dumping à l'échelle nationale applicable à l'ensemble des autres exportateurs de la République populaire de Chine, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Le volume total des importations de produits concernés originaires de la République populaire de Chine tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat a été comparé aux volumes exportés par les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré. Comme le volume total des exportations déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré était sensiblement inférieur au volume des importations figurant dans les statistiques d'Eurostat pour la période d'enquête, il a été provisoirement conclu que le niveau de non-coopération était élevé (environ 47 % de l'ensemble des importations de produits concernés dans la Communauté). Pour éviter que les producteurs-exportateurs ne tirent profit de leur défaut de coopération et comme rien ne permettait de penser que les marges de dumping des producteurs n’ayant pas coopéré étaient inférieures, la marge de dumping à l’échelle nationale a été calculée en établissant la moyenne des marges de dumping constatées pour les types de produits les plus exportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré laquelle s’est avérée supérieure à la marge individuelle de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré.6.3.Marges de dumping provisoires pour la République populaire de Chine(54)Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory37,6 %
Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd29,7 %
Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd40,3 %
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd35,9 %
Toutes les autres sociétés49,6 %
D.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE1.Production communautaire(55)Sur la base des informations communiquées par les sociétés ayant coopéré, l’enquête a établi que, pendant la période d’enquête, les transpalettes à main étaient fabriqués par:les quatre producteurs communautaires à l’origine de la plainte,un autre producteur qui a néanmoins cessé toute production après la période d’enquête et s’est tourné vers l'importation.Il existe peut-être d’autres producteurs, de taille très réduite et aux volumes de production insignifiants, qui n’ont pas coopéré à l’enquête.(56)Il est donc provisoirement conclu que les transpalettes à main produits par les cinq producteurs mentionnés ci-dessus constituent la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.2.Définition de l'industrie communautaire(57)La plainte a été déposée par quatre producteurs, Bolzoni SpA, BT Products AB, Franz Kahl GmbH et Pramac Lifters SpA, qui ont coopéré à l’enquête. Ensemble, ils représentent plus de 60 % de la production communautaire totale de transpalettes à main. Ils sont donc réputés constituer l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont ci-après dénommés ainsi.E.PRÉJUDICE1.Consommation communautaire(58)La consommation communautaire a été établie en additionnant le volume de toutes les importations de transpalettes à main dans la Communauté tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat, le volume total des ventes vérifiées de l’industrie communautaire et le volume des ventes du producteur communautaire qui a cessé de produire en 2004.(59)La consommation communautaire de transpalettes à main s’est élevée à environ 493000 unités pendant la période d'enquête, soit 17 % de plus qu’au début de la période considérée.
Consommation communautaire2000200120022003PE
Transpalettes à main (en unités)422008428255413561491648492814
Indice10010198117117
2.Importations dans la Communauté de transpalettes à main originaires de la République populaire de Chinea)Volume et part de marché des importations(60)Il ressort des données d'Eurostat que le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine a fortement augmenté, progressant de 138 % sur la période considérée. La hausse de ces importations a été particulièrement marquée entre 2002 et 2003 (+ 51 %).
Total des importations en dumping (en unités)2000200120022003PE
Importations en provenance de la République populaire de Chine (en unités)118392157379183282277304282339
Indice100133155234238
(61)La part de marché des importations en dumping a brusquement augmenté, progressant de plus de 100 % sur la période considérée. Cette hausse s'est entièrement faite au détriment de la part de marché précédemment détenue par l'industrie communautaire.
Part de marché des importations en dumping2000200120022003PE
Part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine28 %37 %44 %56 %57 %
Indice100131158201204
b)Prix des importations faisant l'objet d'un dumping(62)Selon les données d'Eurostat, le prix moyen des importations en dumping provenant de la République populaire de Chine a diminué de 34 % entre 2000 et la période d'enquête. Les prix sont restés stables jusqu’en 2001. Ils ont ensuite reculé de 12 % en 2002 avant de baisser encore de 25 % entre 2002 et 2003.
Prix unitaire des importations en dumping2000200120022003PE
Prix unitaire1271271128484
Indice100100886666
c)Sous-cotation des prix(63)Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données relatives aux prix pendant la période d'enquête. Le prix de vente net moyen pondéré au niveau départ usine pratiqué par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants, rabais et remises déduits, a été comparé au prix à l’importation moyen pondéré pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré pour des types comparables au même stade commercial, c’est-à-dire au niveau des ventes aux distributeurs. Les prix à l’importation étaient les prix CAF et un ajustement a été opéré afin de tenir compte de tout droit de douane normalement acquitté à l'importation. Dans les deux cas où il a été constaté que les importateurs avaient conclu un arrangement de compensation avec les producteurs-exportateurs chinois, leurs prix de revente à des clients indépendants ont été utilisés.(64)Sur cette base, l'existence d'une sous-cotation des prix a été provisoirement établie pour les importations en provenance de la République populaire de Chine. Cette sous-cotation, exprimée en pourcentage du prix de vente moyen de l'industrie communautaire, s'établit à plus de 55 % pour tous les producteurs-exportateurs.
3.Situation de l'industrie communautairea)Remarque préliminaire(65)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations en dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2000 (année de référence) et la période d'enquête.b)Production, capacités et utilisation des capacités
Production dans la Communauté2000200120022003PE
Production (en unités)272017235742205824196275181114
Indice10087767267
Capacités (en unités)381680401735400030392625393255
Indice100105105103103
Taux d'utilisation des capacités71 %59 %51 %50 %46 %
Indice10082727065
(66)Au cours de la période considérée, la production de l'industrie communautaire a baissé de 33 %. La capacité de production étant restée plus ou moins stable sur la même période, le taux d’utilisation des capacités a diminué avec la production.
c)Stocks
2000200120022003PE
Stocks (en unités)1219615491112231326213929
Indice10012792109114
(67)La baisse des ventes a entraîné une légère hausse de l’ensemble des stocks. Toutefois, l'enquête a montré que l'évolution des stocks ne doit pas être considérée comme un indicateur particulièrement révélateur de la situation économique de l'industrie communautaire dans la mesure où les producteurs communautaires produisent généralement sur commande, les stocks étant donc habituellement constitués de marchandises en attente d'expédition aux clients.
d)Volume et prix de vente, part de marché
Ventes dans la Communauté2000200120022003PE
Volume (en unités)147002144166126821113701111374
Indice10098867776
Part de marché35 %34 %31 %23 %23 %
Indice10097886666
Prix de vente (en euros/unité)290285278267267
Indice10098969292
(68)Bien que la consommation communautaire ait augmenté entre 2000 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a chuté. Sa part de marché a donc fortement reculé, comme indiqué ci-dessus. Cette évolution contraste avec celle des importations en provenance de la République populaire de Chine, dont la part de marché a considérablement progressé sur la période considérée.(69)L'industrie communautaire a perdu 34 % de sa part de marché entre 2000 et la période d'enquête.(70)Les prix unitaires des produits fabriqués par l'industrie communautaire et vendus à ses clients indépendants dans la Communauté ont baissé sur la période considérée. Le recul a été particulièrement marqué entre 2001 et 2003 (– 6 %).(71)Traditionnellement, sur ce marché, les prix sont fonction de la qualité du produit ainsi que du service après-vente et des garanties offertes par les producteurs. La situation a néanmoins radicalement changé sur la période considérée et, pendant la période d’enquête, le prix est devenu le facteur de vente déterminant. Alors que les prix de vente unitaires ont reculé de 8 % entre 2000 et la période d'enquête, le coût de production à l'unité a augmenté en raison de la hausse du prix de l'acier, principale matière première représentant une part importante du coût de production, observée notamment pendant la période d'enquête.(72)L'industrie communautaire n'ayant pas pu aligner ses prix sur les hausses des coûts de production, en raison du blocage des prix provoqué par les importations en dumping, elle a subi une baisse de rentabilité.
e)Facteurs influençant les prix communautaires(73)L'enquête a révélé que les prix des importations en dumping étaient inférieurs de plus de 59 % au prix de vente moyen déprimé de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête (voir le considérant 64 ci-dessus). Cette sous-cotation a clairement entraîné l'industrie communautaire à vendre à perte à un moment où elle aurait dû relever ses prix pour compenser la hausse des coûts.f)Croissance(74)Entre 2000 et la période d'enquête, lorsque la consommation communautaire a augmenté de 17 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé de 24 %. L'industrie communautaire a perdu 12 points de pourcentage de part de marché, alors que, comme indiqué ci-dessus, la part de marché des importations en dumping a progressé de 29 points de pourcentage sur la même période.g)Rentabilité(75)La rentabilité de l'industrie communautaire a chuté sur la période considérée, entraînant en 2002 des pertes qui sont allées en s’aggravant en 2003 et pendant la période d'enquête.
Rentabilité2000200120022003PE
Bénéfice avant impôt/marge de perte0,28 %0,51 %0,60 %1,89 %2,31 %
Indice100181212665815
h)Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
2000200120022003PE
Investissements (en euros)7277832297136257083113787901552986
Indice100316353189213
Rendement des investissements0,050,100,140,360,45
Indice100220290776963
Flux de liquidités (en euros)2315591511068125348681556659913
Indice10065354135285
(76)Des investissements considérables ont été réalisés au cours de la période considérée, notamment en 2001 et 2002. Il y a lieu d'observer que les producteurs communautaires sont des sociétés bien établies qui produisent des transpalettes à main de longue date. Les investissements de remplacement, qui ont représenté l'essentiel des investissements, étaient donc nécessaires pour maintenir leur compétitivité.(77)En raison du changement des conditions du marché, et plus spécifiquement du fléchissement des prix de vente, pendant la période d'enquête, les nouveaux investissements ont été le plus souvent repoussés ou annulés malgré une consommation communautaire en pleine expansion.(78)Le rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets de l'industrie communautaire et la valeur comptable nette de ses investissements, a suivi l'évolution de la rentabilité et a reculé de 1063 % sur la période considérée.(79)Simultanément, les flux de liquidités de l'industrie communautaire se sont détériorés de 385 %, suivant eux aussi l'évolution de la rentabilité.(80)L'enquête a établi qu'il est devenu plus difficile pour l'industrie communautaire de lever des capitaux pendant la période considérée, en particulier en raison des pertes croissantes subies sur la fin de cette période et pendant la période d'enquête.
i)Emploi, productivité et salaires
2000200120022003PE
Emploi489488468452434
Indice100100969289
Coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur (en euros)2943929261294552964729393
Indice10099999999
Productivité (par travailleur)38043443339533723287
Indice10091898986
(81)Le nombre d’emplois liés au produit similaire a diminué sur la période considérée. La productivité par travailleur (déterminée en divisant le nombre d’unités produites par le nombre de travailleurs) a diminué de 11 % entre 2000 et 2002 et de 3 % encore entre 2003 et la période d’enquête. Ce fléchissement s’explique toutefois par une diminution plus rapide du volume de production que de l'emploi. Le coût moyen de l’emploi par travailleur, qui reflète les salaires, n’a même pas progressé au rythme de l’inflation, restant stable sur la période considérée.(82)Les producteurs communautaires ont consenti des efforts de rationalisation de l’outil de production, fermant certaines usines et réduisant l’effectif. Ils ont réussi à limiter le nombre de licenciements en transférant une partie de la main-d'œuvre vers leurs secteurs d'activité plus rentables.
j)Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention(83)L'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut être considérée comme négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations en cause.(84)Par ailleurs, rien n'indique que, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire se rétablissait de pratiques antérieures de dumping ou de subvention.
4.Conclusion concernant le préjudice(85)Au cours de la période considérée, le volume des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine a fortement augmenté sur le marché de la Communauté et tous les indicateurs de préjudice se rapportant à l'industrie communautaire ont accusé une tendance négative.(86)Certains indicateurs se sont considérablement détériorés sur la période considérée. Ce fut le cas du volume de production, du volume des ventes, de la part de marché, de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités.(87)À la lumière de tous les facteurs considérés, notamment du recul de la part de marché de l'industrie communautaire dans un contexte de consommation en hausse ainsi que des pertes financières conséquentes et de la baisse des investissements qui s’en est suivie pendant la période d'enquête, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 5, du règlement de base.
F.LIEN DE CAUSALITÉ1.Introduction(88)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping de transpalettes à main originaires de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.2.Effets des importations faisant l'objet d'un dumping(89)Les importations en dumping en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté de 138 % sur la période considérée. Cette hausse a été plus rapide que celle de la consommation communautaire, qui, dans le même temps, n'a progressé que de 17 %. L'augmentation des importations et la hausse de la consommation ont coïncidé avec une diminution des volumes de vente de l'industrie communautaire. La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a plus que doublé sur la période considérée. Cette progression a coïncidé avec un recul proportionnel de la part de marché de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il apparaît donc clairement que les importations ont conquis la part de marché perdue par l’industrie communautaire.(90)Ces importations en hausse ont aussi entraîné une très forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire. Il peut donc être raisonnablement affirmé qu'elles sont responsables de la chute des prix qui a entraîné des pertes pour cette industrie. Le faible niveau des prix des importations en dumping a également provoqué un blocage des prix et l'industrie communautaire n'a pas pu relever ses tarifs pour couvrir les hausses de coûts. De plus, l’industrie communautaire n’a pas pu augmenter son taux d’utilisation des capacités comme elle aurait pu raisonnablement le faire vu la hausse de la consommation observée sur la période considérée.(91)Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations en question, dont le volume et la part de marché ont fortement augmenté et qui ont été effectuées en dumping à des prix peu élevés, a joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire qui s'est notamment traduite par un recul des ventes et de la part de marché, une baisse de la rentabilité et du rendement des investissements et des difficultés à lever des capitaux.3.Effets d'autres facteursa)Résultats à l'exportation obtenus par l'industrie communautaire(92)Il est observé que l’industrie communautaire a réalisé de moins bons résultats à l’exportation pendant la période d’enquête. Toutefois, sur la période considérée, les volumes exportés hors de la Communauté ne représentaient que 11 % du volume total des ventes de l'industrie communautaire. Il a été constaté qu’en moyenne, sur cette période, les prix à l’exportation étaient inférieurs aux prix pratiqués dans la Communauté, mais cette différence s’explique essentiellement par un assortiment de produits différent. Il convient de noter que la présence de producteurs chinois sur les marchés étrangers a entraîné une baisse des bénéfices que l'industrie communautaire tire de ses exportations. Néanmoins, contrairement aux ventes réalisées dans la Communauté, les exportations ont continué à générer des bénéfices mineurs jusqu’à la période d'enquête et n'ont donc pas pu contribuer de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.
Ventes à l’exportation hors CE2000200120022003PE
Volume (en unités)2845420996197741671414736
Indice10074695952
Prix de vente (en euros/unité)245232223222226
Indice10095919192
(93)Les ventes à l’exportation n’entrant que pour une part réduite dans les activités de l’industrie communautaire, il ne saurait être considéré qu’elles sont à l’origine d’un quelconque préjudice important causé aux sociétés concernées.
b)Investissements de l'industrie communautaire(94)Il a été constaté que des investissements conséquents ont été réalisés sur la période considérée. Les grands investissements de 2001 et 2002 avaient été planifiés en 1999 déjà, soit avant que la Chine ne pénètre en force le marché communautaire, et auraient normalement été considérés comme sensés en l’absence d’importations en dumping. Qui plus est, ces investissements étaient pour l’essentiel des investissements de remplacement.c)Importations en provenance d'autres pays tiers(95)Les importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine sont si faibles qu’elles ne sauraient causer un préjudice important. Elles ne représentent que 11 % du total des importations et leur part de marché, en baisse depuis 2000, n’était que de 4 % pendant la période d’enquête.
2000200120022003PE
Autres importations (en unités)2944220426137421980418927
Indice10069476764
Part de marché des autres importations7 %5 %3 %4 %4 %
Indice10068485855
(96)L’enquête a aussi montré que l’élargissement de la Communauté ne changeait rien aux constatations établies sur la base des quinze "anciens" États membres. Les nouveaux États membres ne sont pas de gros producteurs, seules la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie comptant quelques petits fabricants.
d)Taux de change euro/USD(97)Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire résultait du taux de change euro/USD favorable aux producteurs chinois.(98)Dans le cas particulier des produits concernés, les importations en provenance de pays autres que la République populaire de Chine ont elles aussi bénéficié de l’appréciation de l’euro, or leur volume a baissé sur la période considérée, alors que, dans le même temps, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont progressé de 138 %. Bien qu’il ne puisse, à première vue, être exclu que l’appréciation de l’euro face à l’USD ait favorisé les importations de produits concernés chinois, le fait que ces fluctuations monétaires n’aient pas eu d’incidence sur les importations en provenance d'autres pays indique qu'elles ne sauraient expliquer la hausse des importations en dumping en provenance de la République populaire de Chine.e)Stratégie de vente(99)Certaines parties intéressées ont aussi avancé que l'industrie communautaire offrait à certains de ses principaux clients des prix nettement inférieurs à ceux des transpalettes à main importés de la République populaire de Chine. Selon elles, les transpalettes à main serviraient d’"argument" pour promouvoir la vente de matériel de manutention plus gros et plus cher, ce qui aurait pu causer le préjudice allégué par l’industrie communautaire.(100)Il est observé qu’effectivement les transpalettes à main sont souvent utilisés comme "argument de vente" pour convaincre les clients d’acheter un lot de transpalettes à main et/ou d’autres équipements de manutention plus chers. Rien n’indique toutefois que cette pratique porte sur des quantités importantes ou que ces produits soient vendus à des prix particulièrement bas.f)Erreurs stratégiques commises par les producteurs communautaires (produits de qualité inférieure, externalisation de la production des parties)(101)Des importateurs communautaires ont avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait, entre autres, de l'introduction de produits de qualité inférieure sur le marché communautaire et de l’externalisation de l’approvisionnement en parties.(102)De fait, l’enquête a montré que certains producteurs communautaires ont introduit de nouveaux modèles de prix et de qualité inférieurs par rapport à leurs modèles standard. Ces producteurs insistent toutefois sur le fait qu’il s’agit là d’une réponse à l’afflux massif d'importations en dumping de ce type de produits en provenance de la République populaire de Chine plutôt que d'une évolution normale du marché.(103)Les producteurs communautaires invoquent le même argument pour expliquer l’externalisation de l’approvisionnement en certaines parties. Vu la persistance du dumping de produits chinois, ils se sentent contraints de maximiser les profits et de réduire les pertes.
4.Conclusion concernant le lien de causalité(104)L'enquête a montré que de grandes quantités d'importations en dumping ont entraîné un recul considérable des prix de l'industrie communautaire, qui n’a pas réussi à conserver sa part de marché et à maintenir un niveau d'utilisation des capacités satisfaisant en raison, notamment, de la sous-cotation et de la dépression des prix provoquées par les importations de produits chinois. Simultanément, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine et leur part de marché ont poursuivi leur forte progression. La Commission conclut provisoirement que les importations en provenance de la République populaire de Chine sont la source principale, sinon la seule, du préjudice subi par l’industrie communautaire.(105)À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué les éventuels effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire et les a séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que ces autres facteurs n'ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. En conséquence, il est provisoirement conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, attesté par la détérioration de tous les indicateurs de préjudice et, plus particulièrement, par sa situation déficitaire, l'absence de rentabilité des ventes et de rendement des investissements, ainsi que par ses difficultés à lever des capitaux, a été causé par les importations en dumping en provenance de la République populaire de Chine.
G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Généralités(106)La Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.2.Intérêts de l'industrie communautaire(107)Par le passé, l'industrie communautaire comptait un grand nombre de petits et gros producteurs de transpalettes à main. L’enquête a révélé que plusieurs sociétés avaient cessé de produire avant, pendant ou juste après la période considérée. Plusieurs de ces anciens fabricants ont changé d’activité principale et se sont tournés vers l’importation et le négoce des produits considérés. Les quatre sociétés qui constituent l’industrie communautaire ont, elles aussi, dû prendre des mesures de restructuration drastiques associant la fermeture de certaines usines et une politique de licenciements massifs en 2003 et pendant la période d'enquête.(108)L'institution de mesures antidumping devrait entraîner une hausse tant des volumes que des prix de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, ce qui améliorera sa rentabilité et éloignera la menace de nouvelles fermetures. Dans ce contexte, certaines usines qui ont dû fermer pourraient rouvrir, ce qui serait synonyme de nouveaux emplois.(109)À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera d’évoluer négativement. L’industrie communautaire continuera probablement à céder des parts de marché et verra ses pertes aller croissant à court terme. À long terme, la production cesserait dans la Communauté.3.Intérêts des fournisseurs communautaires(110)Aucun fournisseur communautaire des producteurs de transpalettes à main n'a participé à l'enquête en répondant au questionnaire. Il est toutefois clair que, en l’absence de mesures, plusieurs d’entre eux seraient durement touchés et devraient sans doute fermer leurs portes. En effet, la survie des petits fournisseurs de composants de systèmes hydrauliques ou des fournisseurs de roues dépend de leurs ventes aux producteurs communautaires de transpalettes à main.4.Intérêt des importateurs/négociants indépendants(111)Un grand nombre d’importateurs/négociants indépendants ont répondu au questionnaire dans le délai imparti pour ce faire et ont coopéré à l'enquête. Tous se sont opposés à l'institution de mesures.(112)Les importateurs/négociants qui ont formulé des observations dans le cadre de la présente procédure sont très différents à la fois par leur taille et par la place qu’occupent les transpalettes à main dans leurs activités. Il est vrai qu'un petit nombre d'importateurs/négociants sont assez dépendants du commerce des transpalettes à main, lesquels peuvent représenter jusqu'à 95 % de leur chiffre d'affaires. Toutefois, l’enquête a montré que les transpalettes à main représentent moins de 3 % du chiffre d’affaires total de la majorité des importateurs et négociants. Il est peu probable que l’institution de mesures les affecte gravement dans la mesure où le commerce des transpalettes à main n’est pas leur activité principale et où il leur est très facile de modifier leur portefeuille de produits. De plus, nombre de ces importateurs/négociants sont, ou étaient, des clients de l'industrie communautaire et peuvent, si nécessaire, réorienter leurs activités en cas d'institution de mesures.(113)Les importateurs ont aussi fait valoir que la production communautaire était insuffisante pour couvrir la demande et que les importations étaient donc nécessaires. Ils ont ajouté que les producteurs communautaires ne pouvaient offrir la même qualité et garantir la même souplesse d’approvisionnement. Il est clair que la production communautaire ne peut répondre à la demande, mais la Communauté compte d’énormes capacités inutilisées et il existe d’autres sources d’importation susceptibles de combler une partie du déficit de production. De plus, les mesures antidumping n’ont pas pour but d’éliminer les importations en dumping, mais de faire en sorte qu'elles pénètrent dans la Communauté à des prix équitables.(114)Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur la situation des importateurs et négociants indépendants de transpalettes à main dans la Communauté.5.Intérêt des utilisateurs(115)Les principaux utilisateurs de transpalettes à main comptent les entrepôts, les supermarchés et les sociétés de transport et de manutention. Deux utilisateurs ont répondu au questionnaire à leur intention. Ils étaient neutres face à l’institution de mesures. De plus, aucun élément permettant d'évaluer l'incidence probable de mesures antidumping sur leurs activités n’a été communiqué. Quoi qu’il en soit, il est considéré que les transpalettes à main pèsent peu dans le cadre de leurs activités.(116)L’absence de toute autre coopération de la part des utilisateurs amène à conclure provisoirement que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'incidence significative sur leur situation.6.Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté(117)Il convient de faire remarquer que la situation déficitaire de l'industrie communautaire est la résultante de la difficulté qu'elle éprouve à concurrencer des importations déloyales à bas prix faisant l’objet d’un dumping.(118)Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire devrait alors au moins être en mesure d'accroître son volume et, peut-être dans une moindre mesure, ses prix de vente, ce qui générera les bénéfices nécessaires pour justifier la poursuite des investissements dans ses installations de production. La non-institution de mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire, dont la disparition réduirait l'offre et la concurrence, au détriment des utilisateurs.(119)Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping provisoires ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.H.MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES1.Niveau d'élimination du préjudice(120)Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en dumping.(121)Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, il a été tenu compte à la fois de la marge de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.(122)Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire à l’élimination des effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement atteindre, dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produits similaires dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul correspond à 5 % du chiffre d'affaires. Il a en effet été démontré qu'il s'agissait du bénéfice qui pouvait raisonnablement être escompté en l'absence de dumping préjudiciable, car réalisé par l'industrie communautaire avant que les importations d'origine chinoise ne commencent à augmenter fortement sur la période considérée. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée au coût de production.(123)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur caf (coût, assurance et fret) moyenne à l'importation. Dans tous les cas, elles étaient supérieures à la marge de dumping constatée.2.Mesures provisoires(124)Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Les taux de droits antidumping provisoires applicables à la République populaire de Chine doivent s'établir comme suit:
République populaire de ChineTaux de droit antidumping
Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, RPC37,6 %
Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, RPC29,7 %
Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, RPC40,3 %
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, RPC35,9 %
Toutes les autres sociétés49,6 %
(125)Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(126)Toute demande d'application d'un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenneDirection générale "Commerce"Direction BJ-79 5/17Rue de la Loi 200B-1049 Bruxelles. et contenir toutes les informations utiles, concernant notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.
I.DISPOSITION FINALE(127)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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