Commission Regulation (EC) No 127/2005 of 27 January 2005 amending Regulation (EC) No 20/2002 laying down detailed rules for implementing the specific supply arrangements for the outermost regions introduced by Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
Modified by
  • Règlement (CE) no 793/2006 de la Commissiondu 12 avril 2006portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, 32006R0793, 31 mai 2006
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 127/2005 de la Commission du 27 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d’application des régimes spécifiques d’approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, 32005R0127R(01), 13 mai 2005
Règlement (CE) no 127/2005 de la Commissiondu 27 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d’application des régimes spécifiques d’approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 22, et son article 26, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 3, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, son article 34, et son article 38, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 20, et son article 26, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Suite à l’adoption du règlement (CE) no 1690/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 modifiant les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, il y a lieu de définir les modalités d’application de ces nouvelles dispositions du Conseil et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 20/2002 de la CommissionJO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 489/2004 (JO L 79 du 17.3.2004, p. 18)..(2)Il y a lieu de simplifier et regrouper toutes les dispositions concernant les modalités visant la réexportation et réexpédition des produits agricoles pouvant bénéficier des régimes spécifiques d’approvisionnement.(3)L’exportation de certains produits agricoles est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation. Pour ces produits qui ayant bénéficié d’un régime spécifique d’approvisionnement sont réexportés sans restitution à l’exportation, il convient, par souci de simplification administrative, de les exonérer de l’exigence de la présentation d’un certificat d’exportation.(4)Il y a lieu de préciser les modalités de récupération de l’avantage octroyé et les conséquences pour l’enregistrement, en cas de non-respect par l’opérateur des engagements pris dans le cadre des régimes spécifiques d’approvisionnement.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...