Commission Regulation (EC) No 92/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products and amending its Annex VI as regards biogas transformation and processing of rendered fatsText with EEA relevance
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  • Règlement (CE) no 2067/2005 de la Commissiondu 16 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R2067, 17 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1678/2006 de la Commissiondu 14 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1678, 15 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1576/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 92/2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modes d’élimination ou les utilisations des sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1576, 22 décembre 2007
  • Règlement (UE) no 142/2011 de la Commissiondu 25 février 2011portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0142, 26 février 2011
Règlement (CE) no 92/2005 de la Commissiondu 19 janvier 2005mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1)., et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), son article 6, paragraphe 2, point i), et son article 32, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit des règles concernant les modes d'élimination et l'utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d'approuver des modes d'élimination ou des utilisations supplémentaires, après consultation du comité scientifique approprié. (2)Le comité scientifique directeur (CSD) a émis un avis les 10 et 11 avril 2003 sur six autres méthodes de transformation visant un traitement et une élimination sûrs des sous-produits animaux. Selon cet avis, cinq procédés sont considérés comme sûrs pour l'élimination et/ou l'utilisation des matières des catégories 2 et 3, sous certaines conditions. (3)Le CSD a rédigé, les 10 et 11 avril, un avis final et un rapport sur le traitement des déchets animaux par hydrolyse alcaline à température élevée et haute pression, qui fournissent des orientations sur les utilisations possibles de l'hydrolyse alcaline et ses risques pour l'élimination des matières des catégories 1, 2 et 3. (4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis les 26 et 27 novembre 2003 un avis sur le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, qui fournit des orientations sur les utilisations possibles de ce procédé et ses risques pour l'élimination des matières de la catégorie 1. (5)Cinq procédés peuvent donc être approuvés en tant qu’autres modes d'élimination et/ou d'utilisation des sous-produits animaux conformes aux avis du CSD, en complément des méthodes de transformation déjà visées dans le règlement (CE) no 1774/2002. Il est aussi nécessaire de définir les conditions d'utilisation de ces procédés. (6)La Commission a demandé à certaines des instances ayant sollicité l'approbation de ces procédés de soumettre de plus amples informations sur la sûreté de ces derniers pour le traitement et l'élimination des matières de catégorie 1. Ces informations seront transmises en temps voulu à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, pour évaluation. (7)En attendant cette évaluation, et compte tenu des avis actuels du CSD témoignant de la sécurité du suif à l'égard des EST, notamment s'il est cuit sous pression et filtré pour assurer l'élimination des impuretés insolubles, il convient d'approuver l’un des procédés assurant la transformation en biodiesel des graisses animales en vue également du traitement et de l’élimination, moyennant le respect de strictes conditions, de la plupart des matières de la catégorie 1, hormis celles présentant le plus de risques. Dans un tel cas, il convient de préciser clairement que le traitement et l'élimination peuvent inclure la récupération de bioénergie. (8)L’approbation et la mise en œuvre de ces autres modes de traitement ne devraient pas porter atteinte aux autres dispositions juridiques communautaires applicables, notamment la législation sur l’environnement; par conséquent, les modes opératoires établis par le présent règlement devraient, dans la mesure du possible, être introduits conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchetsJO L 332 du 28.12.2000, p. 91.. (9)Pour les procédés agréés pour le traitement des sous-produits animaux de catégorie 1, et en tant que mesure de surveillance complétant le contrôle régulier des paramètres des procédés de transformation, des tests effectués dans une installation pilote au cours des deux premières années suivant la mise en œuvre d’un procédé dans les différents États membres concernés devraient apporter aux autorités compétentes la preuve de l’efficacité de ce dernier ainsi que de sa sécurité au regard de la santé animale et de la santé publique. (10)L’approbation de la transformation des sous-produits animaux de la catégorie 1 implique une modification de l’annexe VI, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1774/2002. (11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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