Commission Regulation (EC) No 91/2005 of 20 January 2005 applying a reduction coefficient to refund certificates for goods not covered by Annex I to the Treaty, as provided for by Article 8(5) of Regulation (EC) No 1520/2000
Règlement (CE) no 91/2005 de la Commissiondu 20 janvier 2005appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).,vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14)., et notamment son article 8, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 220145448 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 71047745 EUR.(2)Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2005, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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