Commission Regulation (EC) No 79/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the use of milk, milk-based products and milk-derived products, defined as Category 3 material in that RegulationText with EEA relevance
Règlement (CE) no 79/2005 de la Commissiondu 19 janvier 2005portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait, définis en tant que matières de catégorie 3 dans ledit règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 2, point i),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles de santé publique et de santé animale applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux, afin d'éviter tout risque que ces produits pourraient entraîner pour la santé animale ou la santé publique.(2)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles applicables à l’utilisation de certains sous-produits animaux et dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine ainsi que d’anciennes denrées alimentaires d’origine animale relevant de la définition des matières de catégorie 3 dans ce règlement, y compris le lait et les produits à base de lait, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine. Le règlement (CE) no 1774/2004 prévoit également la possibilité d’utiliser des matières de catégorie 3 pour d’autres usages, conformément à la procédure établie dans ce règlement et après consultation du comité scientifique compétent.(3)Selon les avis émis par le comité scientifique directeur en 1996, 1999 et 2000, rien n’indique que le lait transmette l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tout risque présenté par le lait est jugé négligeable. Dans son état de la question du 15 mars 2001, le groupe ad hoc EST/ESB a confirmé cet avis.(4)Sur la base de ces avis, une dérogation à l’interdiction d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés en vue de la production d’aliments a été établie pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12)..(5)Le règlement (CE) no 1774/2002 ne s’applique pas au lait liquide et au colostrum éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine. Il autorise également l’application aux sols de lait et de colostrum comme engrais ou amendements si l’autorité compétente estime qu’ils ne présentent pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, étant donné que des animaux d’élevage pourraient avoir accès à ces sols et être exposés de ce fait à un tel risque.(6)Aux termes du règlement (CE) no 1774/2002, les matières de catégorie 3 doivent être utilisées dans des conditions strictes et l’utilisation de ces matières dans l'alimentation des animaux d'élevage n'est autorisée qu'après traitement dans une usine de transformation agréée de catégorie 3.(7)Les sous-produits animaux dérivés de la production de produits laitiers destinés à la consommation humaine et les produits laitiers qui ne sont plus utilisés comme denrées alimentaires sont généralement fabriqués dans des établissements agréés conformément à la directive 92/46/CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de laitJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).. Les produits laitiers prêts à la consommation sont généralement emballés, de sorte que le risque de contamination ultérieure du produit est minime.(8)La Commission doit demander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments s’il est possible d’utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, dans les conditions prescrites pour réduire les risques au minimum, du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait prêts à la consommation, relevant de la définition de matières de catégorie 3 du règlement (CE) no 1774/2002, (ci-après dénommés "les produits"), sans traitement supplémentaire.(9)Dans l’attente de cet avis et à la lumière des avis scientifiques actuels ainsi que du rapport de 1999 du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux sur la stratégie à appliquer pour la vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse, il convient d’arrêter, à titre provisoire, des mesures spécifiques concernant la collecte, le transport, la transformation et l’utilisation de ces produits.(10)Les États membres devraient mettre en place des systèmes de contrôle appropriés afin de vérifier le respect du présent règlement et prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect de ses dispositions. En prenant une décision concernant le nombre d’exploitations enregistrées pouvant être autorisées à utiliser les produits en question, les États membres devraient aussi prendre en compte leur évaluation des risques envisageant le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, élaborée dans le cadre de la préparation de leurs plans d’intervention en cas d'épizootie.(11)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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