Commission Regulation (EC) No 75/2005 of 18 January 2005 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin as regards moxidectin, linear alkyl benzene sulphonic acids with alkyl chain lengths ranging from C9 to C13, containing less than 2,5 % of chains longer than C13 and AcetylisovaleryltylosinText with EEA relevance
Règlement (CE) no 75/2005 de la Commissiondu 18 janvier 2005modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la moxidectine, les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13 et l’acétylisovaléryltylosine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2232/2004 de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 71)., et notamment ses articles 2, 3 et 4,vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)La moxidectine a été incluse dans l’annexe I pour les muscles, la graisse, le foie et les reins des bovins, des ovins et des équidés et pour le lait des bovins uniquement. Il convient d’y ajouter le lait des ovins.(3)Les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13 ont été inscrits à l’annexe II pour les bovins mais pour un usage topique uniquement. Le domaine d’application doit être étendu pour couvrir l’espèce ovine.(4)L’acétylisovaléryltylosine figure à l’annexe I pour les espèces porcines. Afin de permettre l’achèvement des études scientifiques en vue de l’extension à l’espèce aviaire, il convient d’inscrire l’acétylisovaléryltylosine à l’annexe III, à l’exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.(5)Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)..(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: