Commission Regulation (EC) No 67/2005 of 17 January 2005 amending Regulation (EC) No 2879/2000 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
Règlement (CE) no 67/2005 de la Commissiondu 17 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersJO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3)., et notamment son article 11,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2702/1999 définit, dans ses articles 3 et 4, les critères à utiliser pour déterminer les marchés et les produits au profit desquels des actions d’information et/ou de promotion peuvent être mises en œuvre dans les pays tiers. Ces marchés et produits sont énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 2879/2000 de la CommissionJO L 333 du 29.12.2000, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1806/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 11)..(2)Le règlement (CE) no 2702/1999 dispose, dans son article 5, que la Commission établit tous les deux ans une liste des marchés et produits visés dans ses articles 3 et 4.(3)Il y a lieu de revoir la liste des marchés cibles pour tenir compte du fait que la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie-et-Monténégro, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie et l’Ukraine sont des marchés d’exportation présentant un intérêt particulier pour certains États membres et constituant un potentiel d’exportation pour la Communauté en général.(4)Les fleurs et les plantes sont des produits pour lesquels l’équilibre du marché pourrait être amélioré par la mise en œuvre d’actions d’information et/ou de promotion générique dans les pays tiers. Il convient par conséquent que ces produits soient inscrits sur la liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers.(5)Il est approprié d’élargir la référence aux fromages et aux yaourts figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2879/2000 pour inclure les produits laitiers en général.(6)Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément au règlement (CE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21). ou au règlement (CE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). et les produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11). sont des produits de qualité dont la production est considérée comme une priorité dans le cadre de la politique agricole commune. Il convient par conséquent d’inclure ces produits à l’annexe du règlement (CE) no 2879/2000 pour qu’ils puissent bénéficier de toutes les actions de promotion et d’information prévues dans le régime de promotion pour les pays tiers.(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2879/2000 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis rendu lors de la réunion du comité de gestion conjoint "Promotion des produits agricoles",A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: