Commission Regulation (EC) No 33/2005 of 10 January 2005 initiating a ‘new exporter’ review of Council Regulation (EC) No 2604/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating, inter alia, in India, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 33/2005 de la Commissiondu 10 janvier 2005portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE DE RÉEXAMEN(1)La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par South Asian Petrochem Limited (ci-après dénommé "demandeur"), producteur-exportateur en Inde (ci-après dénommée "pays concerné").B.PRODUIT(2)Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), originaire de l’Inde (ci-après dénommé "produit concerné"), normalement déclaré sous le code NC 39076020. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.C.MESURES EXISTANTES(3)Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 2604/2000 du ConseilJO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 823/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 7)., qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire, entre autres, de l’Inde et fabriqué par le demandeur sont frappées d'un droit antidumping définitif de 181,7 euros par tonne. Les importations provenant de certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(4)Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.(5)Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.E.PROCÉDURE(6)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l'occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n'a été reçu.(7)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, dans le cas où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.a)QuestionnairesAfin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.b)Informations et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(8)Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(9)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant 7, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,de demander par écrit à être entendues par la Commission.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(10)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(11)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: