Commission Directive 2005/80/EC of 21 November 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes II and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Directive 2005/80/CE de la Commissiondu 21 novembre 2005portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/52/CE de la Commission (JO L 234 du 10.9.2005, p. 9)., et notamment son article 4 ter et son article 8, paragraphe 2,après consultation du Comité scientifique des produits de consommation,considérant ce qui suit:(1)La directive 76/768/CEE, tel que modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 66 du 11.3.2003, p. 26., interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereusesJO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1)., mais autorise l’emploi de substances classées en catégorie 3 conformément à la directive 67/548/CEE, sous réserve de l’évaluation et de l’approbation du Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (CSPCNA), remplacé par le Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) en vertu de la décision 2004/210/CE de la CommissionJO L 66 du 4.3.2004, p. 45..(2)La directive 67/548/CEE ayant été modifiée par la directive 2004/73/CE, il convient par conséquent d’adopter les mesures nécessaires afin d’harmoniser la directive 76/768/CEE avec les dispositions de la directive 67/548/CEE.(3)Certaines substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ne figurant pas encore dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, il convient de les y inclure. Les substances classées comme CMR de catégorie 3 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE doivent également être incluses dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, sauf si elles ont été évaluées par le CSPC et jugées aptes à être utilisées dans les produits cosmétiques.(4)Il convient de supprimer les substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 qui figurent à l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE, puisque celles ci sont reprises, à présent, dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE et ne doivent, par conséquent, pas entrer dans la composition de produits cosmétiques.(5)La directive 2004/93/CE de la CommissionJO L 300 du 25.9.2004, p. 13. a prévu l’insertion, à l’annexe II de la directive 76/768/CEE, de certaines substances y figurant déjà. Il y a donc lieu de modifier cette annexe dans un souci de clarté.(6)Il convient donc de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.(7)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent des produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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