Commission Directive 2005/78/EC of 14 November 2005 implementing Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Annexes I, II, III, IV and VI thereto (Text with EEA relevance)
Modified by
Directive 2006/51/CE de la Commissiondu 6 juin 2006modifiant, pour les adapter au progrès technique, l’annexe I de la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et les annexes IV et V de la directive 2005/78/CE en ce qui concerne les prescriptions applicables au système embarqué de surveillance de la réduction des émissions des véhicules et les exemptions pour les moteurs à gaz(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0051, 7 juin 2006
Directive 2005/78/CE de la Commissiondu 14 novembre 2005mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/49/CE de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 12)., et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhiculesJO L 275 du 20.10.2005, p. 1., et notamment son article 7,considérant ce qui suit:(1)La directive 2005/55/CE est l’une des directives particulières relevant de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE.(2)La directive 2005/55/CE exige qu’à partir du 1er octobre 2005 les nouveaux moteurs poids lourds ainsi que les moteurs des nouveaux poids lourds soient conformes aux nouvelles exigences techniques concernant les systèmes de diagnostic embarqués, la durabilité et la conformité des véhicules en circulation qui sont convenablement entretenus et utilisés. Il convient à présent d’adopter les dispositions techniques nécessaires à la mise en œuvre des articles 3 et 4 de ladite directive.(3)Pour assurer la conformité avec l’article 5 de la directive 2005/55/CE, il y a lieu de prévoir des exigences visant à encourager le bon usage, tel qu’il est prévu par le constructeur, des nouveaux poids lourds équipés d’un moteur ayant un dispositif de post-traitement des gaz d’échappement qui nécessite l’utilisation d’un réactif consommable en vue d’obtenir la réduction souhaitée des gaz polluants réglementés. Des mesures doivent être prises afin que le conducteur d’un tel véhicule soit informé en temps utile si l’approvisionnement à bord d’un réactif consommable est sur le point de s’interrompre ou s’il n’y a pas d’activité de dosage de réactif. Si le conducteur ignore de telles mises en garde, les performances du moteur doivent être modifiées jusqu’à ce que le conducteur se réapprovisionne en réactif consommable de manière à ce que le système de post-traitement des gaz d’échappement fonctionne efficacement.(4)Les États membres doivent prendre les mesures qui permettent de faire en sorte que tout réactif devant être consommé par les moteurs qui relèvent du champ d’application de la directive 2005/55/CE afin de respecter les limites d’émission pour lesquelles ces moteurs ont été réceptionnés soit disponible selon une base géographique équilibrée. Les États membres doivent pouvoir prendre les mesures qui conviennent pour encourager l’utilisation de tout réactif de ce type.(5)Il convient de prévoir des dispositions qui permettront aux États membres de vérifier et de suivre, au moment des contrôles techniques périodiques, le bon fonctionnement des poids lourds équipés d’un système de post-traitement des gaz d’échappement basé sur l’utilisation d’un réactif consommable durant la période précédant l’inspection.(6)Les États membres doivent être en mesure d’interdire l’utilisation de poids lourds équipés d’un système de post-traitement des gaz d’échappement qui nécessite la consommation d’un réactif pour respecter les limites d’émission pour lesquelles il a été réceptionné si le système de post-traitement ne consomme pas réellement le réactif requis ou si le véhicule ne le transporte pas.(7)Les constructeurs de poids lourds équipés d’un système de post-traitement des gaz d’échappement requérant l’utilisation d’un réactif consommable informent leurs clients du mode de fonctionnement correct de ces véhicules.(8)Il convient d’adapter les exigences de la directive 2005/55/CE relative à l’usage de stratégies d’invalidation pour tenir compte du progrès technique. Il convient de préciser des exigences pour les moteurs à calibrages multiples et pour les dispositifs qui limitent le couple du moteur dans certaines conditions de fonctionnement.(9)Les annexes III et IV de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du ConseilJO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). fixent leur teneur maximale autorisée en soufre à 50 mg/kg (parties par million, "ppm") à compter du 1er janvier 2005. La disponibilité de carburants ayant une teneur en soufre inférieure ou égale à 10 mg/kg est en hausse dans la Communauté et la directive 98/70/CE impose, à partir du 1er janvier 2009, la disponibilité de ces carburants. Les carburants de référence utilisés pour les essais de réception des moteurs en ce qui concerne les limites d’émission visées aux lignes B1, B2 et C du tableau de l’annexe I à la directive 2005/55/CE doivent donc être redéfinis de manière à mieux refléter, le cas échéant, la teneur en soufre des carburants diesel qui sont commercialisés à partir du 1er janvier 2005 et qui sont utilisés dans des moteurs disposant de systèmes avancés de contrôle des émissions. Il convient en outre de redéfinir le carburant de référence, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), afin de refléter les progrès réalisés sur le marché depuis le 1er janvier 2005.(10)Il est nécessaire d’apporter des adaptations techniques aux procédures d’échantillonnage et de mesure afin de pouvoir effectuer des mesures fiables et reproductibles des émissions de masses de particules dans le cas des moteurs à allumage par compression qui sont réceptionnés conformément aux limites de particules spécifiées aux lignes B1, B2 ou C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE et dans le cas des moteurs à gaz qui sont réceptionnés conformément aux limites d’émission spécifiées à la ligne C du tableau 2 figurant au point 6.2.1 de ladite annexe.(11)Comme les dispositions relatives à la mise en œuvre des articles 3 et 4 de la directive 2005/55/CE sont adoptées en même temps que celles qui portent adaptation de ladite directive au progrès technique, les deux types de mesures ont été inclus dans le même acte.(12)Compte tenu des progrès technologiques rapides dans ce domaine, la présente directive sera revue, le cas échéant, pour le 31 décembre 2006.(13)Il convient, dès lors, de modifier la directive 2005/55/CE en conséquence.(14)Les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué par l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: