Commission Directive 2005/77/EC of 11 November 2005 amending Annex V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive 2005/77/CE de la Commissiondu 11 novembre 2005modifiant l’annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19)., et notamment son article 14, paragraphe 2, point d),considérant ce qui suit:(1)La directive 2000/29/CE prévoit certaines mesures de protection contre la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux à l’intérieur de la Communauté. En outre, elle prévoit l’utilisation de passeports phytosanitaires attestant que les végétaux ou produits végétaux satisfont aux exigences du système de contrôle communautaire.(2)Un passeport phytosanitaire est actuellement requis pour les semences certifiées d’Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de Phaseolus L. lorsqu’elles circulent, autrement que localement, dans la Communauté.(3)Afin de renforcer la protection phytosanitaire des semences d’Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de Phaseolus L., il convient d’étendre à toutes les semences de ces espèces l’obligation d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire lorsqu’elles circulent, autrement que localement, dans la Communauté.(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe V de la directive 2000/29/CE en conséquence.(5)Les mesures visées à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: