Commission Directive 2005/72/EC of 21 October 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, and metiram as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2005/72/CE de la Commissiondu 21 octobre 2005modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 10). établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur inscription éventuelle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le chlorpyriphos, le chlorpyriphos-méthyl (sous ces dénominations), le mancozèbe, le manèbe et le métirame figurent sur cette liste.(2)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Le règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 de la CommissionJO L 107 du 28.4.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1). a désigné les États membres rapporteurs indiqués ci-après; ceux-ci ont présenté à la Commission les rapports d'évaluation et les recommandations visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92. Pour le chlorpyriphos et le chlorpyriphos-méthyl, l'État membre rapporteur était l'Espagne, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 16 septembre 1997 et le 7 mai 1999. Pour le mancozèbe, le manèbe et le métirame, l'Italie a été désignée comme État membre rapporteur, et toutes les informations pertinentes ont été présentées respectivement le 3 octobre 2000, le 29 novembre 2000 et le 22 août 2000.(3)Les rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L'examen de ces rapports a abouti, le 3 juin 2005, à l'élaboration des rapports d'examen de la Commission concernant le chlorpyriphos, le chlorpyriphos-méthyl, le mancozèbe, le manèbe et le métirame.(4)Les examens du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe et du métirame n'ont pas révélé de questions en suspens qui nécessitaient une consultation du comité scientifique des plantes ou de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a pris le relais dudit comité.(5)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe et du métirame peuvent de manière générale être considérés comme satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et décrites dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.(6)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d'obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, il convient d'imposer que le chlorpyriphos, le chlorpyriphos-méthyl, le mancozèbe, le manèbe et le métirame soient soumis à des tests supplémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour certains organismes non ciblés et, dans le cas du manèbe et du mancozèbe, des risques de toxicité pour le développement, et que ces examens soient présentés par les auteurs des notifications.(7)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.(8)Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe ou du métirame afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Selon les cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(9)L'expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir lors de l'interprétation des devoirs des détenteurs d'autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I.(10)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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