Commission Directive 2005/48/EC of 23 August 2005 amending Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin (Text with EEA relevance)
Directive 2005/48/CE de la Commissiondu 23 août 2005modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/46/CE de la Commission (JO L 177 du 9.7.2005, p. 35)., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/46/CE., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/46/CE., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., et notamment son article 4, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: iprodione par la directive 2003/31/CE de la CommissionJO L 101 du 23.4.2003, p. 3., propiconazole par la directive 2003/70/CE de la CommissionJO L 184 du 23.7.2003, p. 9. et molinate par la directive 2003/81/CE de la CommissionJO L 224 du 6.9.2003, p. 29..(2)Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: mésotrione par la directive 2003/68/CE de la CommissionJO L 177 du 16.7.2003, p. 12. et silthiofam, picoxystrobine, flufénacet, iodosulfuron-méthyl-sodium et fosthiasate par la directive 2003/84/CE de la CommissionJO L 247 du 30.9.2003, p. 20..(3)Les substances actives concernées ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l’évaluation des informations fournies en ce qui concerne l’utilisation proposée. Des informations concernant cette utilisation ont été soumises par certains États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).(4)Lorsqu’il n’existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l’autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.(5)Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Un nombre limité de TMR a été fixé par le Codex pour l’iprodione et le propiconazole. Il existe déjà des TMR communautaires fixées dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour l’iprodione (directive 93/58/CEE du Conseil)JO L 211 du 23.8.1993, p. 6. et le propiconazole (directive 94/30/CE du Conseil)JO L 189 du 23.7.1994, p. 70.. Elles ont été prises en considération dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un avenir proche n’ont pas été prises en considération. Les TMR basées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n’a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.(6)Aux fins de l’inscription des substances actives concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, leur évaluation technique et scientifique a été achevée sous la forme de rapports d’examen de la Commission. Les dates d’achèvement des rapports de synthèse pour les substances actives considérées figurent dans les directives de la Commission citées aux considérants 1 et 2. Lesdits rapports fixent la dose journalière admissible (DJA) et, le cas échéant, la dose de référence aiguë (DAR) pour les substances concernées. L’exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l’avis du comité scientifique des plantesAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html). sur la méthodologie employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n’entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence.(7)Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.(8)L’établissement à l’échelon communautaire de TMR provisoires n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l’annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d’autres utilisations de la substance active concernée. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(9)Il convient donc de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et de protéger le consommateur. Lorsque les TMR ont déjà été déterminées dans les annexes desdites directives, il y a lieu de les modifier. Lorsque les TMR n’ont pas encore été déterminées, il y a lieu de les fixer pour la première fois.(10)Il convient donc de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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