Commission Directive 2005/42/EC of 20 June 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes II, IV and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Directive 2005/42/CE de la Commissiondu 20 juin 2005modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/9/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 46)., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,considérant ce qui suit:(1)Sur la base de l’évaluation des toxicités cutanées de l’huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke), de 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine, de l’hexahydrocoumarine et du baume du Pérou (Myroxylon pereirae), le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) estime que ces substances ne doivent pas être utilisées comme ingrédients de parfum dans les produits cosmétiques. Il convient donc de les inclure dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE.(2)Les colorants azoïques CI 12150, CI 20170 et CI 27290 sont inclus dans l’annexe IV, première partie, de la directive 76/768/CEE en tant que colorants dont l’utilisation est autorisée dans les produits cosmétiques. La sécurité de ces colorants a été mise en cause au motif qu’ils peuvent former des amines cancérogènes au cours du métabolisme. Le SCCNFP estime, d’après les informations disponibles, que l’utilisation des colorants CI 12150, CI 20170 et CI 27290 présente un risque pour la santé du consommateur car ils peuvent libérer une ou plusieurs amines aromatiques cancérogènes. Ces colorants doivent donc être exclus de l’annexe IV, première partie, de la directive 76/768/CEE.(3)Le chlorure de benzéthonium est inscrit sous le numéro d’ordre 53 à l’annexe VI, première partie, de la directive 76/768/CEE en tant qu’agent conservateur pouvant être utilisé dans les produits cosmétiques à éliminer par rinçage jusqu’à une concentration de 0,1 %. Le SCCNFP estime que l’utilisation du chlorure de benzéthonium doit également être autorisée dans les produits cosmétiques sans rinçage autres que les produits d’hygiène buccale jusqu’à une concentration de 0,1 %. Il convient donc de modifier en conséquence le numéro d’ordre 53 à l’annexe VI, première partie, de la directive 76/768/CEE.(4)Le SCCNFP estime que la méthylisothiazolinone ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs si elle est utilisée dans des produits cosmétiques finis comme agent conservateur jusqu’à une concentration de 0,01 %. Il convient donc d’inscrire la méthylisothiazolinone à l’annexe VI, première partie, de la directive 76/768/CEE sous le numéro d’ordre 57.(5)La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.(6)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: