Directive 2005/40/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles (Text with EEA relevance)
Directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 80 du 30.3.2004, p. 10.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 décembre 2003 (JO C 91 E du 15.4.2004, p. 491), position commune du Conseil du 24 janvier 2005 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 28), position du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Des recherches ont montré que l'utilisation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue peut contribuer à réduire sensiblement le nombre de décès et la gravité des blessures en cas d'accident, même dû à un renversement du véhicule. Leur installation dans toutes les catégories de véhicules constituera sans nul doute un pas en avant important pour améliorer la sécurité routière et ainsi sauver des vies.(2)La société peut tirer un avantage substantiel de l'installation de ceintures de sécurité dans tous les véhicules.(3)Dans sa résolution du 18 février 1986 sur l'adoption, dans le cadre du programme communautaire pour l'année de la sécurité routière, de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la routeJO C 68 du 24.3.1986, p. 35., le Parlement européen a souligné la nécessité de rendre le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules de service public. En ce qui concerne l'installation obligatoire de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue, il convient donc d'établir une distinction entre les autobus de service public et les autres véhicules.(4)Conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/78/CE de la Commission (JO L 153 du 30.4.2004, p. 103)., le système de réception communautaire par type n'a été appliqué à tous les véhicules neufs de la catégorie M1 qu'à partir du 1er janvier 1998. Partant, seuls ces véhicules doivent être équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue conformes aux dispositions de la directive 77/541/CEEJO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(5)Dans l'attente de l'extension du système de réception communautaire par type à toutes les catégories de véhicules, l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue devrait être prescrite, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour les véhicules appartenant à des catégories autres que M1.(6)La directive 77/541/CEE prévoit déjà toutes les dispositions techniques et administratives permettant la réception par type de véhicules appartenant à des catégories autres que M1. Les États membres n'ont donc pas besoin d'introduire de nouvelles dispositions.(7)Depuis l'entrée en vigueur de la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteurJO L 178 du 17.7.1996, p. 15., plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoires les dispositions y afférentes pour certaines catégories de véhicules autres que M1. Les constructeurs et leurs fournisseurs ont donc élaboré la technologie appropriée.(8)La directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assisesJO L 42 du 13.2.2002, p. 1. prévoit des dispositions pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite comme les personnes handicapées aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant plus de huit places assises. Il est nécessaire que les États membres puissent autoriser l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue qui ne répondent pas aux prescriptions techniques de la directive 77/541/CEE mais sont spécialement conçus dans le but d'assurer la sécurité de ces personnes dans de tels véhicules.(9)Il y a lieu de modifier la directive 77/541/CEE en conséquence.(10)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer la sécurité routière par l'installation obligatoire de ceintures de sécurité dans certaines catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: