Directive 2005/39/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Council Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with regard to the seats, their anchorages and head restraints (Text with EEA relevance)
Directive 2005/39/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuie-tête des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 80 du 30.3.2004, p. 6.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 décembre 2003 (JO C 91 E du 15.4.2004, p. 487), position commune du Conseil du 24 janvier 2005 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 33), position du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2005.,considérant ce qui suit:(1)Des recherches ont montré que l'utilisation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue peut contribuer à réduire considérablement le nombre de décès et la gravité des blessures en cas d'accident, même dû à un renversement du véhicule. Leur installation dans toutes les catégories de véhicules constituera sans nul doute un pas en avant important pour améliorer la sécurité routière et ainsi sauver des vies.(2)La société peut tirer un avantage substantiel de l'installation de ceintures de sécurité dans tous les véhicules.(3)Dans sa résolution du 18 février 1986 sur l'adoption, dans le cadre du programme communautaire pour l'année de la sécurité routière, de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la routeJO C 68 du 24.3.1986, p. 35., le Parlement européen a souligné la nécessité de rendre le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules de service public. En ce qui concerne l'installation obligatoire de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue, il convient donc d'établir une distinction entre les autobus de service public et les autres véhicules.(4)Conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13)., le système de réception communautaire par type n'a été appliqué à tous les véhicules neufs de la catégorie M1 qu'à partir du 1er janvier 1998. Partant, seuls les véhicules de la catégorie M1 ayant fait l'objet d'une réception par type après cette date doivent être équipés de sièges, d'ancrages de sièges et d'appuie-tête conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEEJO L 221 du 12.8.1974, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(5)Dans l'attente de l'extension du système de réception communautaire par type à toutes les catégories de véhicules, l'installation de sièges et d'ancrages de sièges compatibles avec l'installation d'ancrages de ceintures de sécurité devrait être prescrite, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour les véhicules appartenant à des catégories autres que M1.(6)La directive 74/408/CEE prévoit déjà toutes les dispositions techniques et administratives permettant la réception par type des véhicules appartenant à des catégories autres que M1. Les États membres n'ont donc pas besoin d'introduire de nouvelles dispositions.(7)Depuis l'entrée en vigueur de la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du ConseilJO L 186 du 25.7.1996, p. 28., plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoires les dispositions y afférentes pour certaines catégories de véhicules autres que M1. Les constructeurs et leurs fournisseurs ont donc élaboré la technologie appropriée.(8)Des recherches ont montré qu'il n'est pas possible d'équiper les sièges orientés vers les côtés de ceintures de sécurité garantissant le même niveau de sécurité aux occupants que s'agissant des sièges orientés vers l'avant. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'interdire ces sièges dans certaines catégories de véhicules.(9)Les dispositions autorisant des sièges orientés vers les côtés et dotés de ceintures de sécurité à deux points d'ancrage dans certains types de véhicules de la catégorie M3 devraient revêtir un caractère temporaire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la législation communautaire remaniant la directive 70/156/CEE et étendant le système de réception communautaire par type à tous les véhicules, y compris aux véhicules de la catégorie M3.(10)Il y a lieu de modifier la directive 74/408/CEE en conséquence.(11)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer la sécurité routière en rendant obligatoire l'installation de ceintures de sécurité dans certaines catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: