Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la RoumanieRectificatif à la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie(Journal officiel de l'Union européenne L 363 du 20 décembre 2006), 32006L010032006L0100R(02), 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1430/2007 de la Commissiondu 5 décembre 2007modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1430, 6 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 755/2008 de la Commissiondu 31 juillet 2008modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0755, 1 août 2008
  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
  • Règlement (CE) no 279/2009 de la Commissiondu 6 avril 2009modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0279, 7 avril 2009
  • Règlement (UE) no 213/2011 de la Commissiondu 3 mars 2011modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0213, 4 mars 2011
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 12012J/ACT, 24 avril 2012
  • Règlement (UE) no 623/2012 de la Commissiondu 11 juillet 2012modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0623, 12 juillet 2012
  • Directive 2013/25/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0025, 10 juin 2013
  • Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseildu 20 novembre 2013modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (règlement IMI)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0055, 28 décembre 2013
  • Décision déléguée (UE) 2016/790 de la Commissiondu 13 janvier 2016modifiant l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2016) 1](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016D0790, 24 mai 2016
  • Décision déléguée (UE) 2017/2113 de la Commissiondu 11 septembre 2017modifiant l’annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2017) 6054](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32017D2113, 1 décembre 2017
  • Décision déléguée (UE) 2019/608 de la Commissiondu 16 janvier 2019modifiant l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2019) 78](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019D0608, 15 avril 2019
  • Décision déléguée (UE) 2020/548 de la Commissiondu 23 janvier 2020modifiant l’annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2020) 229](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020D0548, 24 avril 2020
  • Décision déléguée (UE) 2021/2183 de la Commissiondu 25 août 2021modifiant l’annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2021) 6111](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021D2183, 10 décembre 2021
  • Décision déléguée (UE) 2023/2383 de la Commissiondu 23 mai 2023modifiant et rectifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2023) 3276](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023D2383, 9 octobre 2023
  • Directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseildu 7 février 2024modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024L0505, 12 février 2024
  • Décision déléguée (UE) 2024/1395 de la Commissiondu 5 mars 2024modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2024) 1357](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024D1395, 31 mai 2024
  • Directive déléguée (UE) 2024/782 de la Commissiondu 4 mars 2024modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne les exigences minimales en matière de formation pour les professions d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire et de pharmacien(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024L0782, 31 mai 2024
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 32005L0036R(02), 16 octobre 2007
  • Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 32005L0036R(03), 4 avril 2008
  • Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 32005L0036R(05), 24 octobre 2014
  • Rectificatif à la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0100R(02), 8 juillet 2015
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLa présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé "État membre d'accueil") reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) "État membre d'origine") et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.
Article 2Champ d'application1.La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.La présente directive s’applique également à tout ressortissant d’un État membre qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’État membre d’origine.2.Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.3.Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.4.La présente directive ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.
Article 3Définitions1.Aux fins de la présente directive, on entend par:a)"profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;b)"qualifications professionnelles": les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;c)"titre de formation": les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;d)"autorité compétente": toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive;e)"formation réglementée": toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;f)"expérience professionnelle": l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État membre;g)"stage d'adaptation": l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable;h)"épreuve d’aptitude": un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre.Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans l’État membre d’accueil et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil.Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l’État membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État membre sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;i)"dirigeant d'entreprise": toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:i)soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;ii)soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;iii)soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.j)"stage professionnel" sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;k)"carte professionnelle européenne" un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre d’accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement dans un État membre d’accueil;l)"apprentissage tout au long de la vie" l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;m)"raisons impérieuses d’intérêt général" les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;n)"système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables" ou "crédits ECTS" le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur.2.Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission. La Commission examine si cette association ou organisation satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa. Pour tenir dûment compte des évolutions de la réglementation dans les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, afin de mettre à jour l’annexe I, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites.Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas satisfaites, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la demande de mise à jour de l’annexe I.3.Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par celui-ci.
Article 4Effets de la reconnaissance1.La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.2.Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.3.Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans l’État membre d’accueil dans les conditions établies à l’article 4 septies.
Article 4 bisCarte professionnelle européenne1.Les États membres délivrent une carte professionnelle européenne aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci et sous réserve que la Commission ait adopté les actes d’exécution pertinents prévus au paragraphe 7.2.Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière par voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec le paragraphe 7, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II et III.3.Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouisse de tous les droits conférés par les articles 4 ter à 4 sexies.4.Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quater. La carte professionnelle européenne constitue, le cas échéant, la déclaration au titre de l’article 7.5.Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre État membre, en vertu du titre III, chapitres I à III bis, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans le système d’information du marché intérieur (IMI) (dossier IMI), ainsi qu’il est prévu aux articles 4 ter et 4 quinquies. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quinquies.Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place dans l’État membre d’accueil avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.6.Les États membres désignent les autorités compétentes pour le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes. Ces autorités veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également agir en qualité d’autorité compétente. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens, notamment les demandeurs potentiels, du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.7.La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme des dispositions concernant les cartes professionnelles européennes pour les professions qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe, y compris les mesures concernant le format de la carte professionnelle européenne, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l’appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’annexe VII pour présenter une candidature complète, et les modalités des paiements et de leur traitement pour une carte professionnelle européenne, en tenant compte des particularités de la profession concernée. La Commission précise également, par voie d’actes d’exécution, comment, quand et pour quels documents les autorités compétentes peuvent demander des copies certifiées conformes conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 4 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 4 quinquies, paragraphe 3, pour la profession concernée.L’introduction d’une carte professionnelle européenne pour une profession donnée, par voie d’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, est soumise aux conditions suivantes:a)il y a une mobilité significative, ou un potentiel de mobilité importante, dans la profession concernée;b)les parties prenantes concernées expriment un intérêt suffisant;c)la profession ou la formation menant à l’exercice de la profession sont réglementées dans un nombre significatif d’États membres.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.8.Tous les frais auxquels les demandeurs peuvent être exposés dans le cadre des procédures administratives pour obtenir une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.
Article 4 terDemande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI1.L’État membre d’origine permet au titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. Lorsqu’un État membre d’origine permet également les demandes écrites, il met en place toutes les dispositions nécessaires pour la création du dossier IMI, pour toute information à envoyer au demandeur et pour la délivrance de la carte professionnelle européenne.2.Les demandes sont accompagnées des documents requis dans les actes d’exécution à adopter en conformité avec l’article 4 bis, paragraphe 7.3.Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie si le demandeur est légalement établi dans l’État membre d’origine et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés dans l’État membre d’origine sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte l’organisme compétent et peut demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.4.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les spécifications techniques, les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et le dossier IMI, ainsi que les conditions et les procédures pour délivrer une carte professionnelle européenne à son titulaire, y compris la possibilité de la télécharger ou d’actualiser le dossier IMI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Article 4 quaterCarte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 41.L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’État membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants.2.La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne.3.Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des États membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois visée au paragraphe 1, il en informe l’autorité compétente. Dans un cas comme dans l’autre, le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine en conformité avec les actes d’exécution à adopter en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’État membre d’accueil concerné.4.La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les États membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.
Article 4 quinquiesCarte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 41.Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’État membre d’origine informe le demandeur de la situation de sa demande en même temps qu’il transmet celle-ci à l’État membre d’accueil.2.Dans les cas visés aux articles 16, 21, 49 bis et 49 ter, l’État membre d’accueil décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1 dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande.3.Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’État membre d’accueil décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.4.Si l’État membre d’accueil ne reçoit pas les informations nécessaires qu’il peut demander conformément à la présente directive pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’État membre d’origine ou du demandeur, il peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié.5.Si l’État membre d’accueil ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou s’il n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle.L’État membre d’accueil a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Il explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.6.Les mesures prises par l’État membre d’origine conformément au paragraphe 1 remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu du droit national de l’État membre d’accueil.7.Les décisions de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil adoptées au titre des paragraphes 1 à 5 ou l’absence de décision de l’État membre d’origine sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre concerné.
Article 4 sexiesTraitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne1.Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles de protection des données à caractère personnel prévues à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.. Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des États membres au titre de l’article 56 bis.2.Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1 se limite à ce qui suit:a)l’identité du professionnel;b)la profession concernée;c)les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;d)le champ de la restriction ou de l’interdiction; ete)la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.3.L’accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, conformément à la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire.4.Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.5.Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne puisse à tout moment, et sans frais pour ce titulaire, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil concerné délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.6.En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et de tous les dossiers IMI, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article et le traitement de données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..7.Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres d’accueil prévoient que les employeurs, les clients, les patients, les autorités publiques et les autres parties intéressées peuvent vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte.La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à l’accès au dossier IMI ainsi qu’aux moyens techniques et aux procédures de la vérification visée au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Article 4 septiesAccès partiel1.L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:a)le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’État membre d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l’État membre d’accueil;b)les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre d’origine et la profession réglementée dans l’État membre d’accueil sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis dans l’État membre d’accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil;c)l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre d’accueil.Aux fins du point c), l’autorité compétente de l’État membre d’accueil tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.2.L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.3.Les demandes aux fins d’établissement dans un État membre d’accueil sont examinées conformément au titre III, chapitres I et IV.4.Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels dans l’État membre d’accueil concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.5.Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’État membre d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’État membre d’accueil peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans les langues de l’État membre d’accueil. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.6.Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis.

TITRE IILIBRE PRESTATION DE SERVICES
Article 5Principe de libre prestation de services1.Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:a)si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "État membre d'établissement"), etb)en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.2.Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.3.S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.
Article 6DispensesConformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:a)l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;b)l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Article 7Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services1.Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.2.En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:a)une preuve de la nationalité du prestataire;b)une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;c)une preuve des qualifications professionnelles;d)pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;e)en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, si l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales;f)pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil;g)pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un État membre conformément à l’article 59, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre où le prestataire est établi.2 bis.La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si:a)la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre;b)une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre;c)les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; etd)l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations.3.La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III.4.Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision:a)de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;b)ayant vérifié ses qualifications professionnelles:i)d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ouii)de permettre la prestation des services.En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’État membre d’accueil prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent alinéa, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.
Article 8Coopération administrative1.Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement communiquent ces informations conformément à l’article 56. Si la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également fournir de telles informations.2.Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Article 9Information des destinataires du serviceDans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes:a)dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;b)dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;c)toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;d)le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'État membre dans lequel il a été octroyé;e)dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniformeJO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).;f)des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
TITRE IIILIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENTCHAPITRE IRégime général de reconnaissance des titres de formation
Article 10Champ d'applicationLe présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:a)pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;b)pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 et 49;c)pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7;d)sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;e)pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;f)pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;g)pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3.
Article 11Niveaux de qualificationAux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:a)attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:i)soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;ii)soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;b)certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:i)soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;ii)soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;c)diplôme sanctionnant:i)soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;ii)soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine;d)diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;e)diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.La Commission peut adapter la liste qui figure à l'annexe II pour tenir compte des formations qui répondent aux conditions prévues au premier alinéa, point c) ii). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.
Article 12Formations assimiléesEst assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Article 13Conditions de la reconnaissance1.Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.2.L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession.Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:a)être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre;b)attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.3.L’État membre d’accueil accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i).4.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et à l’article 14, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée sous le point a) de l’article 11 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l’article 11.
Article 14Mesures de compensation1.L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants:a)lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil;b)lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.2.Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.Si la Commission considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n’est pas appropriée ou qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union, elle adopte, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires, un acte d’exécution par lequel elle demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l’issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.3.Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’État membre d’accueil peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas:a)du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l’article 11; oub)du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l’article 11.Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l’article 11, l’État membre d’accueil peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.4.Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par "matières substantiellement différentes" des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil.5.Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.6.La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:a)le niveau de qualification professionnelle requis dans l’État membre d’accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; etb)les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.7.Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur.
Article 15Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes1.Aux fins du présent article, on entend par "plates-formes communes" un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents États membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles.2.Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 peuvent être présentées à la Commission par des États membres ou par des associations ou organisations professionnelles représentatives aux niveaux national et européen.Si la Commission, après consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de mesures en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.3.Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 14.4.Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des États membres pour déterminer les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur leur territoire ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle.5.Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure arrêtée conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission. La Commission présente, le cas échéant, un projet de mesures en vue de leur adoption. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.6.Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de le modifier.
CHAPITRE IIReconnaissance de l'expérience professionnelle
Article 16Exigences en matière d'expérience professionnelleLorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Article 17Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV1.Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:a)soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;e)soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.2.Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.3.Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Article 18Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV1.Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:a)soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;e)soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;f)soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.2.Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
Article 19Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV1.Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:a)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;c)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;d)soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.2.Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
Article 20Adaptation des listes des activités visées à l’annexe IVLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les adaptations des listes des activités visées à l’annexe IV et faisant l’objet d’une reconnaissance de l’expérience professionnelle en vertu de l’article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, en particulier pour préciser leur champ et tenir dûment compte des derniers développements dans le domaine des nomenclatures par activités, sans que cette modification comporte une restriction du champ des activités liées à chaque catégorie ou un transfert d’activités entre les listes I, II et III existantes de l’annexe IV.
CHAPITRE IIIReconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formationSection 1Dispositions générales
Article 21Principe de reconnaissance automatique1.Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.2.Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 28.La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30.3.Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43.4.En ce qui concerne l’exploitation de pharmacies ne faisant pas l’objet de restrictions territoriales, l’État membre peut, par dérogation, décider de ne pas donner d’effet aux titres de formation visés à l’annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l’application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.Cette dérogation ne peut être appliquée pour les pharmaciens dont les titres ont déjà été reconnus par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à d’autres fins et qui se sont consacrés effectivement et licitement aux activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives dans cet État membre.5.Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.6.Chaque État membre subordonne l’accès aux activités professionnelles de médecin, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d’un titre de formation respectivement visé aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2 de l’annexe V, donnant la garantie que le professionnel concerné a acquis pendant la durée totale de sa formation, selon le cas, les connaissances, les aptitudes et les compétences visées respectivement à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 44, paragraphe 3.Pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater pour actualiser les connaissances et aptitudes visées à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 3 et à l’article 46, paragraphe 4, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union affectant directement les professionnels concernés.Cette mise à jour n’entraîne pas une modification des principes législatifs fondamentaux existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Cette mise à jour respecte la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.7.Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre. En outre, pour les titres de formation dans le domaine visé dans la section 8, cette notification est adressée aux autres États membres.La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Article 21 bisProcédure de notification1.Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de délivrance de titres de formation pour les professions couvertes par le présent chapitre.Dans le cas des titres de formation visés dans la section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est également adressée aux autres États membres.2.La notification visée au paragraphe 1 comporte des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation.3.La notification visée au paragraphe 1 est transmise via l’IMI.4.Afin de tenir dûment compte de l’évolution législative et administrative dans les États membres et à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article soient conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en vue de modifier les points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, en ce qui concerne l’actualisation des dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant.5.Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la modification demandée des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V.
Article 22Dispositions communes relatives à la formationEn ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:a)les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu;b)les États membres, conformément aux procédures qui leur sont propres, veillent, en encourageant le développement professionnel continu, à ce que les professionnels dont la qualification professionnelle est couverte par le chapitre III du présent titre puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences afin de maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces et de suivre l’évolution de leur profession.Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier paragraphe, point b), au plus tard le 18 janvier 2016.
Article 23Droits acquis1.Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.2.Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:a)le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; etb)le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.3.Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.4.Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:a)pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;b)pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;c)pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.5.Sans préjudice de l'article 43 ter, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,a)pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, etb)pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,lorsque les autorités des États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.6.Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
Article 23 bisCirconstances particulières1.Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de "фелдшер" (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie des dispositions de la présente directive relatives aux médecins et aux infirmiers responsables de soins généraux, respectivement.2.Les personnes détenant le titre bulgare de "фелдшер" (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres en tant que médecin ou infirmier responsable de soins généraux au titre de la présente directive.
Section 2Médecins
Article 24Formation médicale de base1.L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.2.La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université.Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.3.La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;b)connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;c)connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;d)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
Article 25Formation de médecin spécialiste1.L’admission à la formation de médecin spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.2.La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.3.La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.3 bis.Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin spécialiste énumérés à l’annexe V, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin spécialiste dans un État membre. Les États membres veillent à ce que la dispense accordée n’excède pas la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres sa législation nationale applicable pour ces dispenses partielles.4.Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique des durées minimales de formation visées à l’annexe V, point 5.1.3.
Article 26Dénominations des formations médicales spécialiséesLes titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes à au moins deux cinquièmes des États membres.
Article 27Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes1.Un État membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.2.Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3.2 bis.Les États membres reconnaissent les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.3.Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3.
Article 28Formation spécifique en médecine générale1.L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.2.La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.3.La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.4.Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.5.Les États membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article.Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.
Article 29Exercice des activités professionnelles de médecin généralisteChaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.
Article 30Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes1.Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 21 ou de l'article 23.Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.2.Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.
Section 3Infirmier responsable de soins généraux
Article 31Formation d'infirmier responsable de soins généraux1.L’admission à la formation d’infirmier responsable de soins généraux suppose soit:a)une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent; oub)une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.2.La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.2.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.3.La formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des professionnels ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.4.L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.5.L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.6.La formation d’infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:a)connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;b)connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;c)expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;d)capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel et avec d’autres professionnels du secteur de la santé;e)capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent en charge et adoptent un mode de vie sain;f)capacité à développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles;g)connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers.7.Les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:a)la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;b)la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);c)la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b);d)la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;e)la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;f)la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;g)la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé;h)la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier responsable de soins généraux.
Article 32Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins générauxAux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2.
Article 33Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux1.Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 23 doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.2.En ce qui concerne les titres polonais de formation d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Pologne, ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d'infirmier responsable de soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant la période précisée ci-dessous:a)titre de formation d'infirmier de niveau licence (dyplom licencjata pielęgniarstwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat;b)titre de formation d'infirmier sanctionnant l'accomplissement d'études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.3.Les États membres reconnaissent les titres de formation d’infirmier qui:a)ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; etb)sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:i)à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ouii)à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.2.2.
Article 33 bisDroits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie1.En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions en matière de droits acquis prévues au paragraphe 2 s’appliquent.2.Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante:a)l’un des titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux, s’il est accompagné d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:i)Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;ii)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ouiii)Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;b)l’un des titres de formation énumérés au point a), ii) et iii), pour autant que ce titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau:Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ouc)l’un des titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau:Certificat de revalorizare a competențelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale.
Article 33 terValidité des droits acquis avant le 3 mars 2024Les États membres d’accueil garantissent la validité de la reconnaissance du titre roumain d’infirmier responsable de soins généraux accordée en application des articles 10 à 14 de la présente directive avant le 3 mars 2024 dans le cas de ressortissants des États membres qui ont suivi une formation d’infirmier responsable de soins généraux en Roumanie et qui ne remplissaient pas les conditions énoncées à:a)l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2007; oub)l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ("règlement IMI") (JO L 354 du 28.12.2013, p. 132)..
Section 4Praticien de l'art dentaire
Article 34Formation de base de praticien de l'art dentaire1.L'admission à la formation de base de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.2.La formation de base de praticien de l’art dentaire comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne la modification de la liste figurant à l’annexe V, point 5.3.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.3.La formation de base de praticien de l’art dentaire donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;b)connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire;c)connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient;d)connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;e)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée;f)connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique.La formation de base de praticien de l’art dentaire confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.
Article 35Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste1.L’admission à la formation de praticien de l’art dentaire spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation de base de praticien de l’art dentaire telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.2.La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l’art dentaire candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.La Commission peut adapter la durée minimale de formation visée au deuxième alinéa au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.3.Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des titres de formation de praticien de l'art dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation de la durée minimale de formation visée au paragraphe 2 au progrès scientifique et technique.5.Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires communes à au moins deux cinquièmes des États membres.
Article 36Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire1.Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.2.2.La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.3.Les États membres veillent à ce que les praticiens de l'art dentaire soient habilités d'une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2.
Article 37Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire1.Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État.Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:a)que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;b)que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2.Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.2.Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:a)que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2;b)qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;c)qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36.Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.3.Concernant les titres de formation de praticien de l’art dentaire, les États membres reconnaissent les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.4.Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles.Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:a)le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;b)le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;c)le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Espagne à l’annexe V, point 5.3.2.
Section 5Vétérinaire
Article 38Formation de vétérinaire1.La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.4.1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.4.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.2.L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.3.La formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités;b)une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;c)les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme;d)une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d’enquête et de certification;e)une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine;f)les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement.
Article 39Droits acquis spécifiques aux vétérinairesSans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Section 6Sage-femme
Article 40Formation de sage-femme1.La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:a)une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;b)une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.5.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.Les modifications visées au troisième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.2.L’admission à la formation de sage-femme est subordonné à l’une des conditions suivantes:a)l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;b)la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.3.La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:a)une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;b)une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;c)des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;d)une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin;e)une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.
Article 41Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme1.Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:a)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;b)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2;c)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.2.L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.
Article 42Exercice des activités professionnelles de sage-femme1.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2.2.Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:a)assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;b)diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale;c)prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;d)établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement;e)assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;f)pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège;g)déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;h)examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;i)prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;j)pratiquer les soins prescrits par un médecin;k)établir les rapports écrits nécessaires.
Article 43Droits acquis spécifiques aux sages-femmes1.Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.1 bis.En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, les États membres reconnaissent automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier en soins généraux attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II.2.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.3.En ce qui concerne les titres polonais de formation de sage-femme, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis.Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme ont été délivrés par la Pologne ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme ci-après s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant la période précisée ci-dessous:a)titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom licencjata położnictwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation;b)titre de formation de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom położnej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.4.Les États membres reconnaissent les titres de formation de sages-femmes qui:a)ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; etb)sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:i)à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ouii)à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.5.2.
Article 43 bisEn ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront:Pour les ressortissants des États membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 40, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.
Article 43 terLes droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).
Section 7Pharmacien
Article 44Formation de pharmacien1.L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.2.Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:a)quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;b)pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.6.1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.6.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique, y compris l’évolution de la pratique pharmacologique.Les modifications visées au deuxième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existants dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.3.La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:a)connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;b)connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;c)connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments;d)connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;e)connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques;f)connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique;g)connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies;h)connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication;i)connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique.
Article 45Exercice des activités professionnelles de pharmacien1.Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2.2.Les États membres veillent à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire:a)préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;b)fabrication et contrôle des médicaments;c)contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;d)stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;e)approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;f)préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;g)diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;h)rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;i)assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;j)contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.3.Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'État membre d'origine pendant une durée égale.4.La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l'expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public.5.Lorsque, dans un État membre, il existait à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 2 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.2, ou qui bénéficient des dispositions de l'article 23.
Section 8Architecte
Article 46Formation d’architecte1.La formation d’architecte comprend:a)au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; oub)au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.2.L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:a)aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;b)connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;c)connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;d)connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;e)compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;f)compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;g)connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;h)connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;i)connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;j)capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;k)connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.3.Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1 et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents.4.Le stage professionnel visé au paragraphe 1, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Article 47Dérogations aux conditions de la formation d’architectePar dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1, point b).
Article 48Exercice des activités professionnelles d'architecte1.Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.2.Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture.
Article 49Droits acquis spécifiques aux architectes1.Chaque État membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.1 bis.Le paragraphe 1 s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016.2.Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:a)le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;b)le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;ba)le 1er juillet 2013 pour la Croatie;c)le 5 août 1987 pour les autres États membres.Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.3.Chaque État membre donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.
CHAPITRE III bisReconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation
Article 49 bisCadre commun de formation1.Aux fins du présent article, un "cadre commun de formation" désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Un cadre commun de formation ne remplace pas les programmes de formation nationaux à moins qu’un État membre n’en décide autrement en vertu du droit national. Aux fins de l’accès à cette profession et son exercice dans les États membres qui réglementent cette profession, un État membre accorde aux titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre lui-même, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.2.Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:a)le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;b)la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;c)l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des États membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les États membres;d)ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vieJO C 111 du 6.5.2008, p. 1.;e)la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre III;f)le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;g)le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre d’être admissible à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenu d’être membre d’une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.3.Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions de cadres communs de formation répondant aux conditions définies au paragraphe 2.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue de mettre en place un cadre commun de formation pour une profession donnée sur la base des conditions visées au paragraphe 2 du présent article.5.Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire le cadre commun de formation visé au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:a)il n’existe pas d’institutions d’enseignement ou de formation sur son territoire pouvant offrir la formation professionnelle concernée;b)l’introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l’organisation de son système éducatif et de formation professionnelle;c)il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée sur son territoire, qui représentent des risques sérieux pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l’environnement.6.Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:a)les qualifications nationales et, le cas échéant, les titres professionnels nationaux qui respectent le cadre commun de formation; oub)tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5 ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique en vertu du cadre commun de formation adopté conformément au paragraphe 4.7.Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les États membres où la profession fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, mais pas la spécialité concernée.
Article 49 terÉpreuves communes de formation1.Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les États membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un État membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises dans cet État membre.2.L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:a)l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;b)la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;c)l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;d)l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre de prendre part à cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les États membres sans être préalablement tenu d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.3.Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions d’épreuves communes de formation répondant aux conditions visées au paragraphe 2.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue d’établir le contenu d’une épreuve commune de formation ainsi que les conditions requises pour passer et réussir l’épreuve.5.Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire l’épreuve commune de formation visée au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l’épreuve commune de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:a)la profession concernée n’est pas réglementée sur son territoire;b)le contenu de l’épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire;c)le contenu de l’épreuve commune de formation rendrait l’accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.6.Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:a)la capacité dont ils disposent pour l’organisation de ces épreuves; oub)tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5, ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation adoptées conformément au paragraphe 3 vont être organisées, leur fréquence au cours d’une année civile et d’autres modalités nécessaires à l’organisation d’épreuves communes de formation dans les États membres.
CHAPITRE IVDispositions communes en matière d'établissement
Article 50Documentation et formalités1.Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.2.En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46.3.En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:a)si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu;b)si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; etc)si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu.3 bis.En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.3 ter.L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres en vertu du présent article s’effectue via l’IMI.4.Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.
Article 51Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles1.L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.2.La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.3.Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
Article 52Port du titre professionnel1.Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.2.Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.3.Un État membre ne peut réserver le port du titre professionnel aux titulaires de qualifications professionnelles s’il n’a pas notifié l’association ou l’organisation à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2.
TITRE IVMODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 53Connaissances linguistiques1.Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil.2.Un État membre veille à ce que tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1, soit limité à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil, ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.3.Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.4.Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. Le professionnel concerné peut intenter un recours contre ce contrôle en vertu du droit national.
Article 54Port du titre de formationSans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.
Article 55ConventionnementSans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.
Article 55 bisReconnaissance des stages professionnels1.Si l’accès à une profession réglementée dans l’État membre d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente de l’État membre d’origine reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre État membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. Les États membres peuvent toutefois, dans leur législation nationale, fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l’étranger.2.La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.
TITRE VCOOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITÉ ENVERS LES CITOYENS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
Article 56Autorités compétentes1.Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.2.Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.2 bis.Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.3.Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.4.Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.Les coordonnateurs ont les missions suivantes:a)promouvoir une application uniforme de la présente directive;b)réunir toutes les informations utiles pour l’application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux professions réglementées dans les États membres;c)étudier les propositions de cadres communs de formation et d’épreuves communes de formation;d)échanger des informations et les meilleures pratiques afin d’optimiser la formation professionnelle continue dans les États membres;e)échanger des informations et les meilleures pratiques sur l’application des mesures de compensation visées à l’article 14.Pour mener à bien les missions visées au présent alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux centres d’assistance visés à l’article 57 ter.
Article 56 bisMécanisme d’alertes1.Les autorités compétentes d’un État membre informent les autorités compétentes de tous les autres États membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice, sur le territoire de cet État membre, des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:a)docteur en médecine et généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, points 5.1.1 et 5.1.4;b)docteur en médecine spécialisée détenteur d’un titre visé à l’annexe V, point 5.1.3;c)infirmier responsable de soins généraux détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.2.2;d)praticien de l’art dentaire titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.2;e)praticien de l’art dentaire spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.3;f)vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.4.2;g)sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.5.2;h)pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2;i)titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 respectivement mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;j)titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 et 43 bis;k)d’autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre;l)professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre.2.Les autorités compétentes transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1 au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:a)l’identité du professionnel;b)la profession concernée;c)les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;d)le champ de la restriction ou de l’interdiction; ete)la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.3.Les autorités compétentes de l’État membre concerné informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres États membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles.4.Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 3 doit être conforme aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.5.Les autorités compétentes de tous les États membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée au paragraphe 1. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre qui communique les informations conformément au paragraphe 1 est également tenue de communiquer la date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date.6.Les États membres font en sorte que les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres États membres soient informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte, qu’ils puissent intenter un recours en vertu du droit national contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions et qu’ils aient accès à des moyens d’obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée à d’autres États membres, auxquels cas la décision relative à l’alerte doit être qualifiée de manière à indiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure intentée par le professionnel.7.Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1.8.La Commission adopte des actes d’exécution pour l’application du mécanisme d’alerte. Ces actes d’exécution contiennent des dispositions relatives aux autorités habilitées à émettre ou recevoir des messages d’alertes, au retrait et à la clôture d’alerte, et aux mesures en matière de sécurité de traitement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Article 57Accès central à l’information en ligne1.Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles en ligne au moyen des guichets uniques visés à l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieurJO L 376 du 27.12.2006, p. 36. et régulièrement mises à jour:a)une liste des toutes les professions réglementées dans un État membre comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et des centres d’assistance visés à l’article 57 ter;b)une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;c)une liste de toutes les professions pour lesquelles l’État membre applique l’article 7, paragraphe 4, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;d)une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);e)les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées dans l’État membre, notamment en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;f)la manière de faire appel, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, d’une décision des autorités compétentes adoptée en vertu de la présente directive.2.Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies aux utilisateurs de manière claire et complète, qu’elles soient facilement accessibles à distance et par voie électronique et qu’elles soient tenues à jour.3.Les États membres s’assurent que toute demande d’information adressée au guichet unique reçoive une réponse dans les meilleurs délais.4.Les États membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour encourager les guichets uniques à mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1 dans d’autres langues officielles de l’Union. Cela ne porte pas atteinte à la législation des États membres concernant le régime linguistique sur leur territoire.5.Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 4.
Article 57 bisProcédures par voie électronique1.Les États membres veillent à ce que l’ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente directive puissent être remplies ou suivies facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié ou des autorités compétentes. Cette disposition n’empêche pas les autorités compétentes des États membres de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et en cas de stricte nécessité.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas au stage d’adaptation ni à l’épreuve d’aptitude.3.Lorsque les États membres ont la possibilité de demander des signatures électroniques avancées, définies à l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniquesJO L 13 du 19.1.2000, p. 12., dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres acceptent ces signatures électroniques conformément à la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des "guichets uniques" conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieurJO L 274 du 20.10.2009, p. 36. et prévoient des moyens techniques pour traiter les documents avec des signatures électroniques avancées dans les formats définis par la décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieurJO L 53 du 26.2.2011, p. 66..4.Toutes les procédures sont effectuées conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE relative aux guichets uniques. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 51 de la présente directive commencent à courir au moment où une demande ou tout document manquant ont été présentés par un citoyen à un guichet unique ou directement à l’autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1 du présent article, n’est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants.
Article 57 terCentres d’assistance1.Chaque État membre désigne, au plus tard le 18 janvier 2016 un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres États membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale, et, le cas échéant, les règles de déontologie.2.Les centres d’assistance dans les États membres d’accueil assistent les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec le centre d’assistance de l’État membre d’origine et avec les autorités compétentes et les guichets uniques de l’État membre d’accueil.3.Toute autorité compétente de l’État membre d’origine ou d’accueil est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance de l’État membre d’accueil et, le cas échéant de l’État membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE.4.À la demande de la Commission, les centres d’assistance informent celle-ci des résultats des enquêtes qu’ils traitent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Article 57 quaterExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’article 21 bis, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, deuxième alinéa, de l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 35, paragraphes 4 et 5, de l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 49 bis, paragraphe 4, et de l’article 49 ter, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 58Comité1.La Commission est assistée par le comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 59Transparence1.Les États membres communiquent à la Commission une liste des professions existantes réglementées, précisant les activités couvertes par chaque profession, ainsi qu’une liste des formations réglementées, et des formations à structure particulière, visées à l’article 11, point c) ii), sur leur territoire au plus tard le 18 janvier 2016. Tout changement apporté à ces listes est également notifié dans les meilleurs délais à la Commission. La Commission constitue et tient à jour une base de données accessible au public des professions réglementées, comprenant une description générale des activités couvertes par chaque profession.2.Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres notifient à la Commission la liste des professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ils fournissent à la Commission une justification spécifique à l’ajout de chacune de ces professions sur cette liste.3.Les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre, désignées dans le présent article sous le terme de "exigences", sont compatibles avec les principes suivants:a)les exigences ne doivent être ni directement ni indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence;b)les exigences doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général;c)les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.4.Le paragraphe 1 s’applique également aux professions réglementées dans un État membre par une association ou organisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, et aux éventuelles exigences concernant l’adhésion à cette association ou organisation.5.Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3. Les États membres fournissent des informations concernant les exigences qu’ils ont introduites ultérieurement ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3 dans les six mois suivant l’adoption de la mesure.6.Le 18 janvier 2016 au plus tard et tous les deux ans par la suite, les États membres présentent également à la Commission un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies.7.La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 6 aux autres États membres, qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de six mois. Dans le même délai de six mois, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les professions concernées.8.La Commission présente un rapport de synthèse sur la base des informations fournies par les États membres au groupe des coordonnateurs institué par la décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnellesJO L 79 du 20.3.2007, p. 38., lequel groupe peut formuler des observations concernant ce rapport.9.À la lumière des observations visées aux paragraphes 7 et 8, la Commission présente, le 18 janvier 2017 au plus tard, ses conclusions finales au Parlement européen et au Conseil, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives.
TITRE VIAUTRES DISPOSITIONS
Article 60Rapports1.À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.À compter du 18 janvier 2016 le relevé statistique des décisions prises, visé au premier alinéa, contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises conformément à la présente directive, y compris les types de décisions relatives à l’accès partiel prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 4 septies, et une description des principaux problèmes survenus lors de l’application de la présente directive.2.Le 18 janvier 2019 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.Le premier de ces rapports porte plus particulièrement sur les nouveaux éléments introduits dans la présente directive et examine notamment les aspects suivants:a)le fonctionnement de la carte professionnelle européenne;b)la mise à jour des connaissances, aptitudes et compétences pour les professions couvertes par le titre III, chapitre III, y compris la liste des compétences visées à l’article 31, paragraphe 7;c)le fonctionnement des cadres communs de formation et des épreuves communes de formation;d)les résultats du programme spécial de revalorisation mis en place par les dispositions législatives, réglementaires et administratives roumaines pour les titulaires des titres visés à l’article 33 bis, ainsi que pour les titulaires de titres sanctionnant une formation postsecondaire, en vue d’évaluer le besoin de réviser les dispositions actuelles régissant le régime des droits acquis applicable au titre d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie.Les États membres communiquent toutes les informations nécessaires à la préparation de ce rapport.
Article 61Clause dérogatoireSi, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État.Le cas échéant, la Commission adopte un acte d’exécution pour permettre à l’État membre en question de déroger à la disposition en cause pour une durée limitée.
Article 62AbrogationLes directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du 20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation.
Article 63TranspositionLes États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 64Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 65DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IListe d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2IRLANDEDes ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni:Institute of Chartered Accountants in England and WalesInstitute of Chartered Accountants of ScotlandInstitute of ActuariesFaculty of ActuariesThe Chartered Institute of Management AccountantsInstitute of Chartered Secretaries and AdministratorsRoyal Town Planning InstituteRoyal Institution of Chartered SurveyorsChartered Institute of Building.1.The Institute of Chartered Accountants in IrelandAux fins de la seule activité de la vérification des comptes.2.The Institute of Certified Public Accountants in IrelandAux fins de la seule activité de la vérification des comptes.3.The Association of Certified AccountantsAux fins de la seule activité de la vérification des comptes.4.Institution of Engineers of Ireland5.Irish Planning InstituteROYAUME-UNI1.Institute of Chartered Accountants in England and Wales2.Institute of Chartered Accountants of Scotland3.Institute of Chartered Accountants in Ireland4.Chartered Association of Certified Accountants5.Chartered Institute of Loss Adjusters6.Chartered Institute of Management Accountants7.Institute of Chartered Secretaries and Administrators8.Chartered Insurance Institute9.Institute of Actuaries10.Faculty of Actuaries11.Chartered Institute of Bankers12.Institute of Bankers in Scotland13.Royal Institution of Chartered Surveyors14.Royal Town Planning Institute15.Chartered Society of Physiotherapy16.Royal Society of Chemistry17.British Psychological Society18.Library Association19.Institute of Chartered Foresters20.Chartered Institute of Building21.Engineering Council22.Institute of Energy23.Institution of Structural Engineers24.Institution of Civil Engineers25.Institution of Mining Engineers26.Institution of Mining and Metallurgy27.Institution of Electrical Engineers28.Institution of Gas Engineers29.Institution of Mechanical Engineers30.Institution of Chemical Engineers31.Institution of Production Engineers32.Institution of Marine Engineers33.Royal Institution of Naval Architects34.Royal Aeronautical Society35.Institute of Metals36.Chartered Institution of Building Services Engineers37.Institute of Measurement and Control38.British Computer SocietyANNEXE IIListe des formations à structure particulière visées à l'article 11, point c) ii)1.Domaine paramédical et socio-pédagogiqueLes formations de:en Allemagne:infirmier(ère) puériculteur(trice) et de santé ["Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)"],kinésithérapeute ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"]Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de "Krankengymnast(in)" est remplacé par celui de "Physiotherapeut(in)". Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de "Krankengymnast(in)".,thérapeute du travail/ergothérapeute ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut"),orthophoniste ("Logopäde/Logopädin"),orthoptiste ["Orthoptist(in)"],éducateur(trice) reconnu(e) par l'État ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)"],assistant(e) technique médical(e) de laboratoire ["medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)"],assistant(e) technique médical(e) en radiologie ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"],assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels ["medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"],assistant(e) technique en médecine vétérinaire ["veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)"],diététicien(ne) ["Diätassistent(in)"],technicien(ne) en pharmacie ("Pharmazieingenieur"), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder,infirmier(ère) psychiatrique ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],logothérapeute ["Sprachtherapeut(in)"],soignant(e) gériatrique ["Altenpflegerin und Altenpfleger"],qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;en République tchèque:aide-soignant ("zdravotnický asistent"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška",assistant en nutrition ("nutriční asistent"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška";en Italie:mécanicien dentaire ("odontotecnico"),opticien ("ottico"),qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;à Chypre:mécanicien dentaire ("oδοντοτεχνίτης"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur professionnel, suivie d'une année d'expérience professionnelle,opticien ("τεχνικός oπτικός"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur, suivie d'une année d'expérience professionnelle;en Lettonie:assistant dentaire ("zobārstniecības māsa"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,assistant de laboratoire d'analyses biomédicales ("biomedicīnas laborants"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,mécanicien dentaire ("zobu tehniķis"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,assistant kinésithérapeute ("fizioterapeita asistents"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation;au Luxembourg:assistant(e) technique médical(e) en radiologie,assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,infirmier(ière) psychiatrique,assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,infirmier(ère) en pédiatrie,infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation,masseur,éducateur(trice),qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;aux Pays-Bas:assistant vétérinaire ("dierenartsassistent"),qui représente une formation d’une durée totale d’au moins treize ans, dont trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou bien trois ans de formation professionnelle selon le système d’apprentissage en alternance ("LLW"), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;en Autriche:la formation de base spécifique en soins pédiatriques ("spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege"),qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme,la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege"),qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme,opticien spécialisé en verres de contact ("Kontaktlinsenoptiker"),pédicure ("Fußpfleger"),audioprothésiste ("Hörgeräteakustiker"),droguiste ("Drogist"),qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,masseur ("Masseur"),qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,puériculteur(trice) ("Kindergärtner/in"),éducateur ("Erzieher"),qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen;la formation spécifique en soins pédiatriques (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),la formation de base spécifique en soins de santé psychiatriques et soins infirmiers psychiatriques (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),la formation spécifique en soins intensifs (Sonderausbildung in der Intensivpflege),la formation spécifique en soins intensifs pédiatriques (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),la formation spécifique en soins infirmiers en anesthésie (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),la formation spécifique en soins infirmiers liés au traitement de l’insuffisance rénale (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),la formation spécifique en soins infirmiers en salle d’opération (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),la formation spécifique en hygiène hospitalière (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),la formation spécifique aux missions d’enseignement dans le domaine des soins de santé et soins infirmiers (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),la formation spécifique aux tâches d’encadrement dans le domaine des soins de santé et soins infirmiers (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),qui représentent un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins treize ans et six mois à quatorze ans, dont au moins dix ans de formation scolaire générale, suivis de trois ans de formation de base en soins de santé et soins infirmiers et de six à douze mois de formation spécifique dans un domaine de spécialité, dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine de l’encadrement.en Slovaquie:professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse,éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel.mécanicien dentaire (zubný technik),qui représente un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d’enseignement primaire et quatre ans d’études secondaires suivis de deux ans d’études postsecondaires dans un établissement secondaire spécialisé en soins de santé, sanctionné par un examen pratique et théorique de fin d’études (maturitné vysvedčenie).2.Secteur des maîtres-artisans ("Mester/Meister/Maître") représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la présente directiveLes formations suivantes:au Danemark:opticien ("optometrist")dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester",orthopédiste, mécanicien orthopédiste ("ortopædimekaniker")dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester",bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("ortopædiskomager")dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester";en Allemagne:opticien ("Augenoptiker"),mécanicien dentaire ("Zahntechniker"),technicien orthopédiste ("Orthopädietechniker"),audioprothésiste ("Hörgeräte-Akustiker"),mécanicien orthopédiste ("Orthopädiemechaniker"),cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher");au Luxembourg:opticien,mécanicien dentaire,audioprothésiste,mécanicien orthopédiste/bandagiste,orthopédiste-cordonnier,dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale;en Autriche:bandagiste ("Bandagist"),corsetier ("Miederwarenerzeuger"),opticien ("Optiker"),cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher"),mécanicien orthopédiste ("Orthopädietechniker"),mécanicien dentaire ("Zahntechniker"),jardinier ("Gärtner"),qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister";les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:maître en agriculture ("Meister in der Landwirtschaft"),maître en économie ménagère rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),maître en horticulture ("Meister im Gartenbau"),maître en culture maraîchère ("Meister im Feldgemüsebau"),maître en culture fruitière et utilisation des fruits ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),maître en viticulture et techniques viticoles ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),maître en économie laitière et fromagère ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"),maître en économie du cheval ("Meister in der Pferdewirtschaft"),maître en économie de la pêche ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),maître en aviculture ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),maître en apiculture ("Meister in der Bienenwirtschaft"),maître en économie forestière ("Meister in der Forstwirtschaft"),maître en arboriculture forestière ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),maître en stockage des produits agricoles ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue dans l'entreprise et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister";en Pologne:enseignant dans le domaine de la formation professionnelle pratique ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),qui représente une formation d'une durée de:i)huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire ou enseignement équivalent dans le secondaire dans un domaine pertinent, suivie de la formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures, d'une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail et de deux ans d'expérience professionnelle dans la profession qui sera enseignée; ouii)huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire et diplôme sanctionnant un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur pédagogique technique; ouiii)huit ans d'enseignement de base, deux à trois ans d'enseignement professionnel de base dans le secondaire et au moins trois ans d'expérience professionnelle, sanctionnée par un diplôme de maîtrise dans la profession concernée, suivie d'une formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures;en Slovaquie:maître dans le domaine de l'enseignement professionnel ("majster odbornej výchovy"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel [cycle complet d'enseignement professionnel du secondaire et/ou apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné], expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie ou dans une université technique, ou cycle complet d'enseignement secondaire et apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné, expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie, ou, d'ici au 1er septembre 2005, formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée dispensée dans les centres méthodologiques de formation des maîtres en enseignement professionnel dans les écoles spécialisées, sans études pédagogiques complémentaires.2 bis.Meister/Maître (formation scolaire et professionnelle débouchant sur le titre de Meister/Maître) dans les métiers suivants:en Allemagne:métallier ("Metallbauer"),mécanicien en instruments de chirurgie ("Chirurgiemechaniker"),carrossier et constructeur de véhicules ("Karosserie- und Fahrzeugbauer"),mécanicien automobile ("Kraftfahrzeugtechniker"),mécanicien en cycles et motocycles ("Zweiradmechaniker"),frigoriste ("Kälteanlagenbauer"),informaticien ("Informationstechniker"),mécanicien agricole ("Landmaschinenmechaniker"),armurier ("Büchsenmacher"),ferblantier ("Klempner"),plombier et chauffagiste ("Installateur und Heizungsbauer"),électrotechnicien ("Elektrotechniker"),constructeur de machines électriques ("Elektromaschinenbauer"),constructeur naval ("Boots- und Schiffbauer"),maçon et coffreur ("Maurer und Betonbauer"),constructeur et installateur de poêles et d'équipements de chauffage à air chaud ("Ofen- und Luftheizungsbauer"),charpentier ("Zimmerer"),couvreur ("Dachdecker"),constructeur de routes ("Straßenbauer"),spécialiste en isolation thermique et acoustique ("Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer"),puisatier ("Brunnenbauer"),tailleur de pierres et sculpteur sur pierre ("Steinmetz und Steinbildhauer"),stucateur ("Stuckateur"),peintre et vernisseur ("Maler und Lackierer"),monteur d'échafaudages ("Gerüstbauer"),ramoneur ("Schornsteinfeger"),mécanicien de précision ("Feinwerkmechaniker"),menuisier ("Tischler"),cordier ("Seiler"),boulanger ("Bäcker"),pâtissier ("Konditor"),boucher ("Fleischer"),coiffeur ("Frisör"),vitrier ("Glaser"),souffleur de verre et fabricant d'appareils en verre ("Glasbläser und Glasapparatebauer"),vulcanisateur et réparateur de pneus ("Vulkaniseur und Reifenmechaniker");au Luxembourg:boulanger-pâtissier,pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier,boucher-charcutier,boucher-charcutier chevalin,traiteur,meunier,tailleur-couturier,modiste-chapelier,fourreur,bottier-cordonnier,horloger,bijoutier-orfèvre,coiffeur,esthéticien,mécanicien en mécanique générale,installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention,armurier,forgeron,mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction,mécanicien-électronicien d'autos et de motos,constructeur réparateur de carosseries,débosseleur-peintre de véhicules automoteurs,bobineur,électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels,constructeur réparateur de réseaux de télédistribution,électronicien en bureautique et en informatique,mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles,chaudronnier,galvaniseur,expert en automobiles,entrepreneur de construction,entrepreneur de voirie et de pavage,confectionneur de chapes,entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité,installateur de chauffage-sanitaire,installateur frigoriste,électricien,installateur d'enseignes lumineuses,électronicien en communication et en informatique,installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité,menuisier-ébéniste,parqueteur,poseur d'éléments préfabriqués,fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store,entrepreneur de constructions métalliques,constructeur de fours,couvreur-ferblantier,charpentier,marbrier-tailleur de pierres,carreleur,plafonneur-façadier,peintre-décorateur,vitrier-miroitier,tapissier-décorateur,constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence,imprimeur,opérateur média,sérigraphe,relieur,mécanicien de matériel médico-chirurgical,instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs,fabricant poseur de bardages et toitures métalliques,photographe,fabricant réparateur d'instruments de musique,instructeur de natation;en Autriche:maître d'œuvre en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages ("Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten"),boulanger ("Bäcker"),fontainier ("Brunnenmeister"),couvreur ("Dachdecker"),électrotechnique ("Elektrotechnik"),boucher ("Fleischer"),coiffeur et perruquier (styliste) ["Friseur und Perückenmacher (Stylist)"],techniques des installations sanitaires et de gaz ("Gas- und Sanitärtechnik"),vitrerie ("Glaser"),pose de revêtements en verre et polissage de verre plat ("Glasbeleger und Flachglasschleifer"),soufflage de verre et fabrication d'instruments en verre ("Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung"),polissage et façonnage de verre creux (activités artisanales associées) ["Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)"],poêlier-fumiste ("Hafner"),technicien en chauffage ("Heizungstechnik"),technicien en ventilation (activités artisanales associées) ["Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)"],technique du froid et de la climatisation ("Kälte- und Klimatechnik"),électronique de communication ("Kommunikationselektronik"),pâtissier, y compris fabricants de pains d'épices et de confiserie, de glaces alimentaires et d'articles en chocolat ["Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung"],technicien en automobile ("Kraftfahrzeugtechnik"),carrossier, y compris tôlier et peintre en carrosserie (activités artisanales associées) ["Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)"],transformation des matières plastiques ("Kunststoffverarbeitung"),peintre en bâtiment ("Maler und Anstreicher"),vernisseur ("Lackierer"),doreur et staffeur ("Vergolder und Staffierer"),fabricant de plaques et enseignes (activités artisanales associées) ["Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)"],mécatronicien dans le domaine de la construction de machines électriques et de l'automatisation ("Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung"),mécatronicien en électronique ("Mechatroniker f. Elektronik"),bureautique et systèmes informatiques ("Büro- und EDV-Systemtechnik"),mécatronicien en techniques des machines et en techniques de fabrication ("Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik"),mécatronicien en équipements médicaux (activités artisanales associées) ["Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)"],ingénierie des surfaces ("Oberflächentechnik"),arts du métal (activités artisanales associées) ["Metalldesign (verbundenes Handwerk)"],serrurier ("Schlosser"),forgeron ("Schmied"),technicien en machines agricoles ("Landmaschinentechnik"),plombier ("Spengler"),chaudronnier (activités artisanales associées) ["Kupferschmied (verbundenes Handwerk)"],maître marbrier, y compris fabricant de pierres artificielles et de terrazzo ("Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher"),stucateur et plâtrier ("Stukkateur und Trockenausbauer"),menuisier ("Tischler"),maquettiste ("Modellbauer"),tonnelier ("Binder"),tourneur sur bois ("Drechsler"),constructeur de bateaux ("Bootsbauer"),sculpteur (activités artisanales associées) ["Bildhauer (verbundenes Handwerk)"],vulcanisation ("Vulkaniseur"),armurier (y compris le commerce des armes) ["Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels"],isolation thermique, acoustique et anti-incendie ("Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer"),maître charpentier en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages ("Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten"),qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation d'au moins trois ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen, ainsi qu'une formation théorique et pratique de maître-artisan d'au moins un an. La réussite de l'examen de maîtrise en artisanat donne le droit d'exercer la profession en qualité de travailleur indépendant, de former des apprentis et de porter le titre de "Meister/Maître".3.Domaine maritimea)Navigation maritimeLes formations suivantes:en Lettonie:ingénieur électricien à bord de navires ("kuģu elektromehāniķis"),opérateur de l’installation frigorifique ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists");aux Pays-Bas:fonctionnaire affecté au service d’aide au trafic maritime ("VTS-functionaris");qui représentent des formations:en Lettonie:i)pour ingénieur électricien à bord de navires ("kuģu elektromehāniķis"):1)personne âgée d’au moins 18 ans;2)qui représente une formation d’une durée totale d’au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d’enseignement de base et au moins trois ans d’enseignement professionnel. En outre, un service en mer d’au moins six mois en tant qu’électricien de navire ou assistant de l’ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l’autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;ii)pour opérateur de l’installation frigorifique ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"):1)personne âgée d’ au moins 18 ans;2)qui représente une formation d’une durée totale d’au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d’enseignement de base et trois ans d’enseignement professionnel. En outre, un service en mer d’au moins douze mois en tant qu’assistant de l’ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l’autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;aux Pays-Bas:Une formation d’une durée totale d’au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d’enseignement professionnel supérieur ("HBO") ou d’enseignement secondaire professionnel ("MBO"), complétés par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen.b)Pêche en mer:Les formations suivantes:en Allemagne:capitaine à la grande pêche ("Kapitän BG/Fischerei"),capitaine à la pêche au large ("Kapitän BLK/Fischerei"),officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei");aux Pays-Bas:chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman werktuigkundige V"),mécanicien IV d'un navire de pêche ("werktuigkundige IV visvaart"),chef de quart de pont IV d'un navire de pêche ("stuurman IV visvaart"),chef de quart de pont mécanicien IV ("stuurman werktuigkundige VI");qui représentent des formations:en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans;aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).4.Domaine techniqueLes formations suivantes:en République tchèque:technicien autorisé, constructeur autorisé ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),qui représente une formation professionnelle d'une durée d'au moins neuf ans, dont quatre ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnés par l'examen "maturitní zkouška", et cinq ans d'expérience professionnelle, et sanctionnée par un test de qualification professionnelle pour exercer des activités professionnelles sélectionnées dans le domaine de la construction [conformément à la loi no 50/1976 Sb. (loi sur le bâtiment) et à la loi no 360/1992 Sb];conducteur de véhicule ferroviaire ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška" et se terminant par l'examen d'État sur la propulsion des véhicules;technicien chargé de la révision des voies ("drážní revizní technik"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire en mécanique ou en électronique, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška";instructeur d'auto-école ("učitel autoškoly"),personne âgée d'au moins vingt-quatre ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur la circulation ou la mécanique, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška";technicien de l'administration du contrôle technique automobile ("kontrolní technik STK"),personne âgée d'au moins vingt et un ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška" et suivie d'au moins deux ans de pratique technique. L'intéressé doit être titulaire du permis de conduire, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi la formation spéciale de technicien de l'administration, d'une durée minimale de cent vingt heures, et avoir réussi l'examen;mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules ("mechanik měření emisí"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška". En outre, un candidat doit suivre au moins trois ans de pratique technique et la formation spéciale de mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules, d'une durée de huit heures, et réussir l'examen;capitaine de 1re classe ("kapitán I. třídy"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement de base et trois ans d'enseignement professionnel, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška" et s'achevant par un examen donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Cet enseignement professionnel doit être suivi de quatre ans d'expérience professionnelle sanctionnés par un examen;restaurateur de monuments constituant des œuvres artisanales ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),qui représente une formation d'une durée totale de douze ans si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire dans la filière restauration est suivi; ou des études d'une durée de dix à douze ans dans un cycle de formation apparenté, plus cinq ans d'expérience professionnelle, si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire sanctionné par l'examen "maturitní zkouška" est suivi, ou huit ans d'expérience professionnelle si le cycle d'enseignement technique du secondaire sanctionné par un examen final d'apprentissage est suivi;restaurateur d'œuvres d'art qui ne sont pas des monuments et qui sont conservées dans les collections des musées et des galeries, ainsi que d'autres objets présentant une valeur culturelle ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, plus cinq ans d'expérience professionnelle dans le cas d'un cycle complet d'enseignement technique du secondaire accompli dans la filière restauration et sanctionné par l'examen "maturitní zkouška";gestionnaire des déchets ("odpadový hospodář"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška", et un minimum de cinq ans d'expérience dans le domaine de la gestion des déchets acquise au cours des dix années précédentes;technicien en chef des mines ("technický vedoucí odstřelů"),qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška",suivie de:deux ans en tant que boutefeu au fond (pour les activités au fond) et un an en surface (pour les activités en surface), y compris six mois comme aide-boutefeu;cycle de cent heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité locale compétente dans le domaine des mines;expérience professionnelle de six mois ou plus dans le domaine de l'organisation et de l'exécution de tirs de mine de grande importance;cycle de 32 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité tchèque compétente dans le domaine des mines;en Italie:géomètre ("geometra"),technicien agricole ("perito agrario"),qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés:i)dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans;ii)dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,suivi de l'examen d'État;en Lettonie:aide-conducteur de locomotive ["vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"],personne âgée d'au moins dix-huit ans; qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel. La formation professionnelle est sanctionnée par l'examen spécial que fait passer l'employeur. Obtention d'un certificat d'aptitude délivré par une autorité compétente pour cinq ans;aux Pays-Bas:huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"),prothésiste dentaire ("tandprotheticus"),qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:i)dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession;ii)dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen;en Autriche:forestier ("Förster"),bureau technique ("Technisches Büro"),prêt de main-d'œuvre ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe"),placement de main-d'œuvre ("Arbeitsvermittlung"),conseiller en placement ("Vermögensberater"),détective professionnel ("Berufsdetektiv"),gardiennage ("Bewachungsgewerbe"),courtier en immeubles ("Immobilienmakler"),gérant d'immeubles ("Immobilienverwalter"),constructeur-promoteur, promoteur immobilier ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"),bureau de récupération des créances ("Inkassobüro/Inkassoinstitut"),qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial (niveau maturité), complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel;assureur-conseil ("Berater in Versicherungsangelegenheiten")qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen;entrepreneur projeteur ("Planender Baumeister"),maître charpentier projeteur ("Planender Zimmermeister"),qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction ("le privilège de Marie-Thérèse");comptable commercial ("Gewerblicher Buchhalter"), en vertu de la Gewerbeordnung de 1994 (loi de 1994 relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie);comptable indépendant ("Selbständiger Buchhalter"), en vertu de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (loi de 1999 relative aux professions dans le domaine de la comptabilité publique);en Pologne:technicien de l'administration du contrôle technique automobile de base dans un service de contrôle technique ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que trois ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage;technicien de l'administration du contrôle technique automobile dans un service régional de contrôle technique ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów"),qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que quatre ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage,technicien de l'administration du contrôle technique automobile ("diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),qui représente:i)huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, ainsi que quatre ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage; ouii)huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur un domaine autre que l'automobile, ainsi que huit ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, et une formation complète, comprenant une formation de base et une formation spécialisée, totalisant 113 heures et incluant des examens à chaque niveau.La durée en heures et la portée générale des cours particuliers dans le cadre de la formation complète de technicien sont précisées séparément dans le règlement du ministère des infrastructures du 28 novembre 2002 sur les exigences précises applicables aux techniciens (JO de 2002, no 208, article 1769).régulateur des chemins de fer ("dyżurny ruchu"),qui représente:i)huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification; ouii)huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification; ouiii)huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-neuf jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, une période de stage de cinq jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification; ouiv)six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-neuf jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, une période de stage de cinq jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification.chef de train ("kierownik pociągu"),qui représente:i)huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-deux jours préparant à l'exercice de la profession de chef de train, une période de stage de trois jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification; ouii)six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-deux jours préparant à l'exercice de la profession de chef de train, une période de stage de trois jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification;mécanicien de navigation intérieure ("mechanik statkowy żeglugi śródlądowej"),qui représente:i)huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans l'ingénierie de la navigation intérieure, ainsi qu'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont au moins dix-huit mois d'utilisation de systèmes de propulsion mécanique et de systèmes auxiliaires sur des bateaux de navigation intérieure et six mois éventuellement dans le domaine de la réparation de moteurs à combustion sur un chantier naval ou en atelier, et la réussite à l'examen de qualification; ouii)six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans l'ingénierie de la navigation intérieure, ainsi qu'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont au moins dix-huit mois d'utilisation de systèmes de propulsion mécanique et de systèmes auxiliaires sur des bateaux de navigation intérieure et six mois éventuellement dans le domaine de la réparation de moteurs à combustion sur un chantier naval ou en atelier, et la réussite à l'examen de qualification.5.Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National vocational qualifications" ou en tant que "Scottish vocational qualifications"Les formations aux activités de:infirmier(ière) vétérinaire agréé(e) ("listed veterinary nurse"),ingénieur électricien des mines ("mine electrical engineer"),ingénieur mécanicien des mines ("mine mechanical engineer"),praticien en soins dentaires ("dental therapist"),assistant dentaire ("dental hygienist"),opticien lunetier ("dispensing optician"),sous-directeur de mine ("mine deputy"),administrateur judiciaire ("insolvency practitioner"),"Conveyancer" agréé ("licensed conveyancer"),second patron - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted"),lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted"),second lieutenant - navire de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("third mate - freight/passenger ships unrestricted"),chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted"),officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area"),technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets ("certified technically competent person in waste management"),menant aux qualifications admises en tant que "National vocational qualifications" (NVQ), ou admises en Écosse en tant que "Scottish vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National framework of vocational qualifications" du Royaume-Uni.Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.ANNEXE IIIListe des formations réglementées visées à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéaAu Royaume-Uni:Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ) ou admises en Écosse en tant que "Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.Ces niveaux correspondent aux définitions suivantes:niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.En Allemagne:Les formations réglementées suivantes:les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique ["technische(r) Assistent(in)"] et d'assistant commercial ["kaufmaennische(r) Assistent(in)"] et aux professions sociales ("soziale Berufe") ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix ["staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"] diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire ("mittlerer Bildungsabschluss") et qui comprennent:i)soit au moins trois ansLa durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification nécessaire pour accéder à l'université ("Abitur"), soit treize ans de formation préalable, ou la qualification nécessaire à l'accès aux "Fachhochschulen" ("Fachhochschulreife"), soit douze ans de formation préalable. de formation professionnelle dans une école spécialisée ("Fachschule"), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;ii)soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;iii)soit au moins deux ans dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;les formations réglementées pour techniciens ["Techniker(in)"], économistes d'entreprise ["Betriebswirt(in)"], designers ["Gestalter(in)"] et assistants familiaux ["Familienpfleger(in)"] diplômés par l'État ("staatlich geprueft"), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle ("Berufsschule") d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente;les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins mille heures), soit à temps plein (au moins un an).Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.Aux Pays-Bas:Les formations réglementées qui correspondent au niveau de qualification 3 ou 4 du registre central national des formations professionnelles établi par la loi sur l'éducation et l'enseignement professionnel, ou des formations plus anciennes dont le niveau est assimilé à ces niveaux de qualification.Les niveaux 3 et 4 de la structure de qualification correspondent aux descriptions suivantes:Niveau 3: responsabilité de l'application et de la combinaison de procédures normalisées. Combinaison ou conception de procédures en fonction des activités d'organisation ou de préparation du travail. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique du contrôle et de l'accompagnement de l'application par d'autres de procédures normalisées ou automatisées de routine. Il s'agit pour la plupart de compétences et de connaissances professionnelles.Niveau 4: responsabilité de l'exécution des tâches assignées, ainsi que de la combinaison ou conception de nouvelles procédures. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique explicite concernant la planification et/ou l'administration et/ou l'organisation et/ou le développement de l'ensemble du cycle de production. Il s'agit de compétences et de connaissances spécialisées et/ou indépendantes de la profession.Les deux niveaux correspondent à des cycles d'études réglementés d'une durée totale d'au moins quinze ans qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement de base suivis de quatre ans d'enseignement professionnel préparatoire moyen ("VMBO"), auxquels s'ajoutent au moins trois ans de formation de niveau 3 ou 4 dans un établissement d'enseignement moyen professionnel ("MBO"), sanctionnée par un examen [la durée de la formation professionnelle moyenne peut être ramenée de trois à deux ans, si l'intéressé dispose d'une qualification donnant accès à l'université (quatorze ans de formation préalable) ou à l'enseignement professionnel supérieur (treize ans de formation préalable)].Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des formations visées par la présente annexe.En Autriche:les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur ("Berufsbildende Höhere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y compris ceux d'un type particulier ("einschliesslich der Sonderformen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle;les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes pour maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel ("Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans ("Meisterschule"), une classe pour maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschule"). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.ANNEXE IVActivités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17, 18 et 19Liste IClasses couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE1Directive 64/427/CEE(Directive de libéralisation: 64/429/CEE)Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)
Classe23Industrie textile
232Transformation de matières textiles sur matériel lainier
233Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier
234Transformation de matières textiles sur matériel de soierie
235Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre
236Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie
237Bonneterie
238Achèvement des textiles
239Autres industries textiles
Classe24Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie
241Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)
242Fabrication à la main et réparation des chaussures
243Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)
244Fabrication de matelas et de literie
245Industries des pelleteries et fourrures
Classe25Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)
251Sciage et préparation industrielle du bois
252Fabrication de produits demi-finis en bois
253Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)
254Fabrication d'emballages en bois
255Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)
259Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie
Classe26260 Industrie du meuble en bois
Classe27Industrie du papier et fabrication des articles en papier
271Fabrication de la pâte, du papier et du carton
272Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte
Classe28280 Imprimerie, édition et industries annexes
Classe29Industrie du cuir
291Tannerie-mégisserie
292Fabrication d'articles en cuir et similaires
Ex-classe30Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
301Transformation du caoutchouc et de l'amiante
302Transformation des matières plastiques
303Production de fibres artificielles et synthétiques
Ex-classe31Industrie chimique
311Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits
312Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)
313Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)]
Classe32320 Industrie du pétrole
Classe33Industrie des produits minéraux non métalliques
331Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
332Industrie du verre
333Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires
334Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre
335Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre
339Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques
Classe34Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux
341Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)
342Fabrication de tubes d'acier
343Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid
344Production et première transformation des métaux non ferreux
345Fonderies de métaux ferreux et non ferreux
Classe35Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)
351Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage
352Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux
353Construction métallique
354Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie
355Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique
359Activités auxiliaires des industries mécaniques
Classe36Construction de machines non électriques
361Construction de machines et de tracteurs agricoles
362Construction de machines de bureau
363Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines
364Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre
365Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes
366Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention
367Fabrication d'organes de transmission
368Construction d'autres matériaux spécifiques
369Construction d'autres machines et d'appareils non électriques
Classe37Construction de machines et de fournitures électriques
371Fabrication de fils et de câbles électriques
372Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)
373Fabrication de matériel électrique d'utilisation
374Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical
375Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique
376Fabrication d'appareils électrodomestiques
377Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage
378Fabrication de piles et d'accumulateurs
379Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)
Ex-classe38Construction de matériel de transport
383Construction d'automobiles et de pièces détachées
384Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles
385Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées
389Construction de matériel de transport n.d.a.
Classe39Industries manufacturières diverses
391Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle
392Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)
393Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique
394Fabrication et réparation de montres et d'horloges
395Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses
396Fabrication et réparation d'instruments de musique
397Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport
399Industries manufacturières diverses
Classe40Bâtiment et génie civil
400Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
401Construction d'immeubles (d'habitation et autres)
402Génie civil: construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.
403Installation
404Aménagement
2Directive 68/366/CEE(Directive de libéralisation: 68/365/CEE)Nomenclature NICE
Classe20A200 Industries des corps gras végétaux et animaux
20BIndustries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)
201Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande
202Industrie du lait
203Fabrication de conserves de fruits et légumes
204Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer
205Travail des grains
206Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie
207Industrie du sucre
208Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre
209Fabrication de produits alimentaires divers
Classe21Fabrication des boissons
211Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux
212Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées
213Brasserie et malterie
214Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses
Ex 30Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
304Industrie des produits amylacés
3Directive 82/489/CEENomenclature CITI
Ex 855Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)
Liste IIClasses couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE1Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)Nomenclature CITI
Ex 04Pêche
043Pêche dans les eaux intérieures
Ex 38Construction de matériel de transport
381Construction navale et réparation des navires
382Construction de matériel ferroviaire
386Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)
Ex 71Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants
Ex 711Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons
Ex 712Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs
Ex 713Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)
Ex 714Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)
Ex 716Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)
73Communications: postes et télécommunications
Ex 85Services personnels
854Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries
Ex 856Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe
Ex 859Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)
2Directive 75/369/CEE (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)Nomenclature CITIExercice ambulant des activités suivantes:a)achat et vente de marchandises:par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;b)les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas3Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITILes activités visées consistent notamment à:organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)],agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:aa)en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;bb)en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;cc)en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);dd)en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;ee)en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;ff)en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).[Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d)].
Liste IIIDirectives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE1Directive 64/222/CEE(Directives de libéralisation: 64/223/CEE et 64/224/CEE)1.Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).2.Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.3.Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.4.Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.5.Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.6.Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.7.Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.2Directive 68/364/CEE(Directive de libéralisation: 68/363/CEE)Ex groupe 612 CITI Commerce de détailActivités exclues:
012Location de machines agricoles
640Affaires immobilières, location
713Location d'automobiles, de voitures et de chevaux
718Location de voitures et de wagons de chemin de fer
839Location de machines pour maisons de commerce
841Location de places de cinéma et de films cinématographiques
842Location de places et de matériel de théâtre
843Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous
853Location de chambres meublées
854Location de linge blanchi
859Location de vêtements
3Directive 68/368/CEE(Directive de libéralisation: 68/367/CEE)Nomenclature CITIEx classe 85 CITI
1.Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)
2.Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)
4Directive 75/368/CEE (article 7)Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste II, point 1, de la présente annexe)Nomenclature CITI
Ex 62Banques et autres établissements financiers
Ex 620Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances
Ex 71Transports
Ex 713Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles
Ex 719Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides
Ex 82Services fournis à la collectivité
827Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques
Ex 84Services récréatifs
843Services récréatifs non classés ailleurs:activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sportsactivités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)
Ex 85Services personnels
Ex 851Services domestiques
Ex 855Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure
Ex 859Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit:désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,location de vêtements et garde d'objets,agences matrimoniales et services analogues,activités à caractère divinatoire et conjectural,services hygiéniques et activités annexes,pompes funèbres et entretien des cimetières,guides accompagnateurs et interprètes touristiques.
5Directive 75/369/CEE (article 5)Exercice ambulant des activités suivantes:a)l'achat et la vente de marchandises:par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;b)les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.6Directive 70/523/CEEActivités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)7Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D]Ces activités consistent notamment à:donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,mesurer, peser, jauger les marchandises.
ANNEXE VReconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formationV.1.MEDECIN5.1.1.Titres de formation médicale de base
Depuis septembre 2013.Depuis septembre 2013.Depuis octobre 2014.Jusqu’en 2012.Depuis 2013.Depuis 2011.Depuis 2003/2004 jusqu’en 2013/2014.Depuis 2001/2002.Jusqu’au 2.4.2020.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationDate de référence
België/Belgique/BelgienDiploma van arts/Diplôme de docteur en médecineDiplôme de "médecin"/Master in de geneeskundeLes universités/De universiteitenLe Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap20.12.1976
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по "Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар"Университет1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)Lékářská fakulta univerzity v České republice1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)Universitet1.Autorisation som læge2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge20.12.1976
DeutschlandZeugnis über die Ärztliche PrüfungZeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen warZuständige Behörden20.12.1976
EestiArstikraadDegree in Medicine (MD)Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohtaTartu Ülikool1.5.2004
ΕλλάςΠτυχίο ΙατρικήςΙατρική Σχολή Πανεπιστημίου,Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου1.1.1981
EspañaTítulo de Licenciado en Medicina y CirugíaTítulo de Licenciado en MedicinaTítulo de Graduado/a en MedicinaMinisterio de Educación y CulturaEl rector de una Universidad1.1.1986
FranceDiplôme d’État de docteur en médicineUniversités20.12.1976
Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales
HrvatskaDiploma "doktor medicine/doktorica medicine"Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj1.7.2013
IrelandPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20.12.1976
ItaliaDiploma di laurea in medicina e chirurgiaUniversitàDiploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia20.12.1976
ΚύπροςΠιστοποιητικό Εγγραφής ΙατρούΙατρικό Συμβούλιο1.5.2004
Πτυχίο ΙατρικήςΙατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Latvijaārsta diplomsUniversitātes tipa augstskolaUniversitāte1.5.2004
Lietuva1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją2.Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)Universitetas1.Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją2.Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)1.5.2004
LuxembourgDiplôme d’État de docteur en médecine, chirurgie et accouchementsJury d’examen d’ÉtatCertificat de stage20.12.1976
MagyarországOkleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)Egyetem1.5.2004
MaltaLawrja ta’ Tabib tal-Mediċina u l-KirurġijaUniversità ta’ MaltaĊertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku1.5.2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamenFaculteit Geneeskunde20.12.1976
Master of Science in de Geneeskunde
ÖsterreichUrkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität1.1.1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarz"Szkoły wyższeŚwiadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego1.5.2004
Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego
PortugalCarta de Curso de licenciatura em medicinaCertificado de mestrado integrado em medicinaUniversidadesCertificado emitido pela Ordem dos Médicos1.1.1986
RomâniaDiplomă de licență de doctor medicDiploma de licență și masterUniversitățiMinisterul Educației Naționale1.1.2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"UniverzaPotrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica1.5.2004
SlovenskoDIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")Univerzita1.5.2004
Suomi/FinlandLääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamenYliopisto1.1.1994
SverigeLäkarexamenUniversitet eller högskolaBevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen1.1.1994
United KingdomPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20.12.1976
5.1.2.Titres de formation de médecin spécialiste
Depuis janvier 2013.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis le 15.9.2021.Depuis le 1.1.2022.Jusqu’au 31.12.2012.Jusqu’au 31.12.2008.Jusqu’au 31.1.2015.Depuis le 1.2.2015.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationDate de référence
België/Belgique/BelgieBijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique20.12.1976
БългарияСвидетелство за призната специалностУниверситет1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví1.5.2004
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsenStyrelsen for Patientsikkerhed20.12.1976
DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer20.12.1976
EestiResidentuuri lõpetamist tõendav tunnistusResidentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialalTartu Ülikool1.5.2004
ΕλλάςΤίτλος Ιατρικής Ειδικότητας1.Περιφέρεια2.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση3.Νομαρχία1.1.1981
EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio competente en el ámbito de la Educación/UniversidadesMinisterio competente en el ámbito de la Sanidad1.1.1986
France1.Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplôme d’État de docteur en médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’État de docteur en médecine3.Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’État de docteur en médecine1.Universités2.Conseil de l’Ordre des médecins3.Universités20.12.1976
HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za zdravstvo1.7.2013
IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority20.12.1976
ItaliaDiploma di medico specialistaUniversità20.12.1976
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο1.5.2004
Latvija1."Sertifikāts"—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē2.Ārstniecības personas sertifikātsLatvijas Ārstu biedrībaLatvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība1.5.2004
Lietuva1.Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją2.Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)Universitetas1.5.2004
Luxembourg1.Certificat de médecin spécialiste2.Diplôme d’études spécialisées en médecine1.Ministre de la Santé publique2.Université du Luxembourg20.12.197615.9.2021
MagyarországSzakorvosi bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1.5.2004
MaltaĊertifikat ta’ Speċjalista MedikuKumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti1.5.2004
NederlandBewijs van inschrijving in een SpecialistenregisterMedische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der GeneeskunstSociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst20.12.1976
Diploma geneeskundig specialistRegistratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
ÖsterreichFacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer1.1.1994
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych1.5.2004
PortugalTitulo de especialistaOrdem dos Médicos1.1.1986
RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătății1.1.2007
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii1.Slovenská zdravotnícka univerzita2.Univerzita Komenského v Bratislave3.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach1.5.2004
Suomi/FinlandErikoislääkärin tutkinto/SpecialläkarexamenErikoislääkärikoulutus/SpecialistläkarutbildningYliopisto1.1.1994
SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen1.1.1994
United KingdomCertificate of Completion of trainingPostgraduate Medical Education and Training BoardGeneral Medical Council20.12.19761.4.2010
5.1.3.Dénominations des formations médicales spécialisées
Depuis juin 2015.Depuis février 2015.Jusqu’en 2018.Depuis 2019.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysAnesthésiologieChirurgie générale
Durée minimale de formation: 3 ansDurée minimale de formation: 5 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienAnesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatieChirurgie/Heelkunde
БългарияАнестезиология и интензивно лечениеХирургия
ČeskoAnesteziologie a intenzivní medicínaChirurgie
DanmarkAnæstesiologiKirurgi
DeutschlandAnästhesiologie(Allgemeine) Chirurgie
EestiAnestesioloogiaÜldkirurgia
ΕλλάςΑναισθησιολογίαΧειρουργική
EspañaAnestesiología y ReanimaciónCirugía general y del aparato digestivo
FranceAnesthésie-réanimationChirurgie générale
HrvatskaAnesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicinaOpća kirurgija
IrelandAnaesthesiaAnaesthesiologyGeneral surgery
ItaliaAnestesia, rianimazione e terapia intensivaAnestesia, rianimazione, terapia intensiva e del doloreChirurgia generale
ΚύπροςΑναισθησιολογίαΓενική Χειρουργική
LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģijaĶirurģija
LietuvaAnesteziologija reanimatologijaChirurgija
LuxembourgAnesthésie-réanimationChirurgie générale
MagyarországAneszteziológia és intenzív terápiaSebészet
MaltaAnesteżija u Kura IntensivaKirurġija Ġenerali
NederlandAnesthesiologieHeelkunde
ÖsterreichAnästhesiologie und IntensivmedizinChirurgieAllgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie
PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogólna
PortugalAnestesiologiaCirurgia geral
RomâniaAnestezie și terapie intensivăChirurgie generală
SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicinaSplošna kirurgija
SlovenskoAnestéziológia a intenzívna medicínaChirurgia
Suomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvårdYleiskirurgia/Allmän kirurgi
SverigeAnestesi och intensivvårdKirurgi
United KingdomAnaestheticsGeneral surgery
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysNeurochirurgieObstétrique et gynécologie
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienNeurochirurgieGynécologie — obstétrique/Gynaecologie — verloskunde
БългарияНеврохирургияАкушерство и гинекология
ČeskoNeurochirurgieGynekologie a porodnictví
DanmarkNeurokirurgiGynækologi og obstetrik
DeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
EestiNeurokirurgiaSünnitusabi ja günekoloogia
ΕλλάςΝευροχειρουργικήΜαιευτική-Γυναικολογία
EspañaNeurocirugíaObstetricia y ginecología
FranceNeurochirurgieGynécologie — obstétrique
HrvatskaNeurokirurgijaGinekologija i opstetricija
IrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
ItaliaNeurochirurgiaGinecologia e ostetricia
ΚύπροςΝευροχειρουργικήΜαιευτική — Γυναικολογία
LatvijaNeiroķirurģijaGinekoloģija un dzemdniecība
LietuvaNeurochirurgijaAkušerija ginekologija
LuxembourgNeurochirurgieGynécologie — obstétrique
MagyarországIdegsebészetSzülészet-nőgyógyászat
MaltaNewrokirurġijaOstetriċja u Ġinekoloġija
NederlandNeurochirurgieObstetrie en Gynaecologie
ÖsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
PolskaNeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
PortugalNeurocirurgiaGinecologia e obstetricia
RomâniaNeurochirurgieObstetrică-ginecologie
SlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodništvo
SlovenskoNeurochirurgiaGynekológia a pôrodníctvo
Suomi/FinlandNeurokirurgia/NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
SverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologi
United KingdomNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
Depuis 1991/1992.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.
PaysMédecine interneOphtalmologie
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 3 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienMédecine interne/Inwendige geneeskundeOphtalmologie/Oftalmologie
БългарияВътрешни болестиОчни болести
ČeskoVnitřní lékařstvíOftalmologie
DanmarkOftalmologi
DeutschlandInnere MedizinAugenheilkunde
EestiSisehaigusedOftalmoloogia
ΕλλάςΠαθολογίαΟφθαλμολογία
EspañaMedicina internaOftalmología
FranceMédecine interneMédecine interne et immunologie cliniqueOphtalmologie
HrvatskaOpća interna medicinaOftalmologija i optometrija
IrelandGeneral (Internal) MedicineOphthalmic surgeryOphthalmology
ItaliaMedicina internaOftalmologia
ΚύπροςΠαθολογίαΟφθαλμολογία
LatvijaInternā medicīnaOftalmoloģija
LietuvaVidaus ligosOftalmologija
LuxembourgMédecine interneOphtalmologie
MagyarországBelgyógyászatSzemészet
MaltaMediċina InternaOftalmoloġija
NederlandInterne geneeskundeOogheelkunde
ÖsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und Optometrie
PolskaChoroby wewnętrzneOkulistyka
PortugalMedicina internaOftalmologia
RomâniaMedicină internăOftalmologie
SlovenijaInterna medicinaOftalmologija
SlovenskoVnútorné lekárstvoOftalmológia
Suomi/FinlandSisätaudit/Inre medicinSilmätaudit/Ögonsjukdomar
SverigeInternmedicinÖgonsjukdomar (oftalmologi)
United KingdomGeneral (internal) medicineOphthalmology
Depuis juin 2015.Depuis le 19.1.2018.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysOto-rhino-laryngologiePédiatrie
Durée minimale de formation: 3 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienOto-rhino-laryngologie/OtorhinolaryngologiePédiatrie/Pediatrie
БългарияУшно-носно-гърлени болестиПедиатрия
ČeskoOtorinolaryngologieDětské lékařství
DanmarkOto-rhino-laryngologiPædiatri
DeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder- und Jugendmedizin
EestiOtorinolarüngoloogiaPediaatria
ΕλλάςΩτορινολαρυγγολογίαΠαιδιατρική
EspañaOtorrinolaringologíaPediatría y sus áreas especificas
FranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-facialePédiatrie
HrvatskaOtorinolaringologijaPedijatrija
IrelandOtolaryngologyPaediatrics
ItaliaOtorinolaringoiatriaPediatria
ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογίαΠαιδιατρική
LatvijaOtolaringoloģijaPediatrija
LietuvaOtorinolaringologijaVaikų ligos
LuxembourgOto-rhino-laryngologiePédiatrie
MagyarországFül-orr-gégegyógyászatCsecsemő- és gyermekgyógyászat
MaltaOtorinolaringoloġijaOtorinolarinġoloġija — Kirurġija tar-Ras u l-GħonqPedjatrija
NederlandKeel-neus-oorheelkundeKindergeneeskunde
ÖsterreichHals-, Nasen- und OhrenkrankheitenHals-, Nasen- und OhrenheilkundeKinder- und Jugendheilkunde
PolskaOtorynolaryngologiaPediatria
PortugalOtorrinolaringologiaPediatria
RomâniaOtorinolaringologiePediatrie
SlovenijaOtorinolaringológijaPediatrija
SlovenskoOtorinolaryngológiaPediatria
Suomi/FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomarLastentaudit/Barnsjukdomar
SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)Barn- och ungdomsmedicin
United KingdomOtolaryngologyPaediatrics
Depuis juillet 2011.Depuis juin 2015.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.
PaysPneumologieUrologie
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 5 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienPneumologieUrologie
БългарияПневмология и фтизиатрияУрология
ČeskoPneumologie a ftizeologieUrologie
DanmarkIntern medicin: lungesygdommeUrologi
DeutschlandPneumologieInnere Medizin und PneumologieUrologie
EestiPulmonoloogiaUroloogia
ΕλλάςΦυματιολογία- ΠνευμοvολογίαΟυρολογία
EspañaNeumologíaUrología
FrancePneumologieChirurgie urologiqueUrologie
HrvatskaPulmologijaUrologija
IrelandRespiratory medicineUrology
ItaliaMalattie dell’apparato respiratorioUrologia
ΚύπροςΠνευμονολογία — ΦυματιολογίαΟυρολογία
LatvijaFtiziopneimonoloģijaUroloģija
LietuvaPulmonologijaUrologija
LuxembourgPneumologieUrologie
MagyarországTüdőgyógyászatUrológia
MaltaMediċina RespiratorjaUroloġija
NederlandLongziekten en tuberculoseUrologie
ÖsterreichLungenkrankheitenInnere Medizin und PneumologieUrologie
PolskaChoroby płucUrologia
PortugalPneumologiaUrologia
RomâniaPneumologieUrologie
SlovenijaPnevmologijaUrologija
SlovenskoPneumológia a ftizeológiaUrológia
Suomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologiUrologia/Urologi
SverigeLungsjukdomar (pneumologi)Urologi
United KingdomRespiratory medicineUrology
Depuis mai 2006.Depuis juin 2015.Depuis le 3.11.2015.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysOrthopédieAnatomie pathologique
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienChirurgie orthopédique/Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique/Pathologische anatomie
БългарияОртопедия и травматологияОбща и клинична патология
ČeskoOrtopediePatologie
DanmarkOrtopædisk kirurgiPatologisk anatomi og cytology
DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)Orthopädie und UnfallchirurgiePathologie
EestiOrtopeediaPatoloogia
ΕλλάςΟρθοπεδικήΠαθολογική Ανατομική
EspañaCirugía ortopédica y traumatologíaAnatomía patológica
FranceChirurgie orthopédique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiques
HrvatskaOrtopedija i traumatologijaPatologijaPatologija i citologija
IrelandTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
ItaliaOrtopedia e traumatologiaAnatomia patologica
ΚύπροςΟρθοπεδικήΠαθολογοανατομία — Ιστολογία
LatvijaTraumatoloģija un ortopēdijaPatoloģija
LietuvaOrtopedija traumatologijaPatologija
LuxembourgOrthopédieAnatomie pathologique
MagyarországOrtopédia és traumatológiaPatológia
MaltaKirurġija OrtopedikaIstopatoloġija
NederlandOrthopediePathologie
ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische ChirurgieOrthopädie und TraumatologiePathologieKlinische Pathologie und MolekularpathologieKlinische Pathologie und Neuropathologie
PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchuPatomorfologia
PortugalOrtopediaAnatomia patologica
RomâniaOrtopedie și traumatologieAnatomie patologică
SlovenijaOrtopedska kirurgija; TravmatologijaPatologija
SlovenskoOrtopédiaPatologická anatómia
Suomi/FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologiPatologia/Patologi
SverigeOrtopediKlinisk patologi
United KingdomTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysNeurologiePsychiatrie
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienNeurologiePsychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
БългарияНервни болестиПсихиатрия
ČeskoNeurologiePsychiatrie
DanmarkNeurologiPsykiatri
DeutschlandNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
EestiNeuroloogiaPsühhiaatria
ΕλλάςΝευρολογίαΨυχιατρική
EspañaNeurologíaPsiquiatría
FranceNeurologiePsychiatrie
HrvatskaNeurologijaPsihijatrija
IrelandNeurologyPsychiatry
ItaliaNeurologiaPsichiatria
ΚύπροςΝευρολογίαΨυχιατρική
LatvijaNeiroloģijaPsihiatrija
LietuvaNeurologijaPsichiatrija
LuxembourgNeurologiePsychiatrie
MagyarországNeurológiaPszichiátria
MaltaNewroloġijaPsikjatrija
NederlandNeurologiePsychiatrie
ÖsterreichNeurologiePsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
PolskaNeurologiaPsychiatria
PortugalNeurologiaPsiquiatria
RomâniaNeurologiePsihiatrie
SlovenijaNevrologijaPsihiatrija
SlovenskoNeurológiaPsychiatria
Suomi/FinlandNeurologia/NeurologiPsykiatria/Psykiatri
SverigeNeurologiPsykiatri
United KingdomNeurologyGeneral psychiatry
Depuis septembre 2008.Depuis mai 2015.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.
PaysRadiodiagnosticRadiothérapie
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienRadiodiagnostic/RöntgendiagnoseRadiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
БългарияОбразна диагностикаЛъчелечение
ČeskoRadiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie
DanmarkRadiologiKlinisk Onkologi
Deutschland(Diagnostische) RadiologieStrahlentherapie
EestiRadioloogiaOnkoloogia
ΕλλάςΑκτινοδιαγνωστικήΑκτινοθεραπευτική — Ογκολογία
EspañaRadiodiagnósticoOncología radioterápica
FranceRadiodiagnostic et imagerie médicaleRadiologie et imagerie médicaleOncologie option radiothérapie
HrvatskaKlinička radiologijaOnkologija i radioterapija
IrelandRadiologyRadiation oncology
ItaliaRadiodiagnosticaRadioterapia
ΚύπροςΑκτινολογίαΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
LatvijaDiagnostiskā radioloģijaTerapeitiskā radioloģija
LietuvaRadiologijaOnkologija radioterapija
LuxembourgRadiodiagnosticRadiothérapie
MagyarországRadiológiaSugárterápia
MaltaRadjoloġijaOnkoloġija u Radjoterapija
NederlandRadiologieRadiotherapie
ÖsterreichRadiologieStrahlentherapie-Radioonkologie
PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowaRadioterapia onkologiczna
PortugalRadiodiagnósticoRadioterapiaRadioncologia
RomâniaRadiologie-imagistică medicalăRadioterapie
SlovenijaRadiologijaRadioterapija in onkologija
SlovenskoRádiológiaRadiačná onkológia
Suomi/FinlandRadiologia/RadiologiSyöpätaudit/Cancersjukdomar
SverigeMedicinsk radiologiRadiologiTumörsjukdomar (allmän onkologi)Onkologi
United KingdomClinical radiologyClinical oncology
Depuis 2006.Depuis 2012.Depuis juin 2015.Depuis juin 2015.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 30.12.1994.Depuis 2012.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysChirurgie esthétiqueBiologie clinique
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie clinique/Klinische biologie
БългарияПластично-възстановителна и естетична хирургияКлинична лаборатория
ČeskoPlastická chirurgie
DanmarkPlastikkirurgi
DeutschlandPlastische (und Ästhetische) ChirurgiePlastische und Ästhetische ChirurgieLaboratoriumsmedizin
EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiin
ΕλλάςΠλαστική ΧειρουργικήΙατρική βιοπαθολογία
EspañaCirugía plástica, estética y reparadoraAnálisis clínicos
FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétiqueBiologie médicale
HrvatskaPlastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
ItaliaChirurgia plastica, ricostruttiva ed esteticaPatologia clinicaPatologia clinica e biochimica clinica
ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
LatvijaPlastiskā ķirurģija
LietuvaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgijaLaboratorinė medicina
LuxembourgChirurgie plastiqueBiologie clinique
MagyarországPlasztikai (égési) sebészetPlasztikai és égés-sebészetOrvosi laboratóriumi diagnosztika
MaltaKirurġija Plastika
NederlandPlastische chirurgie
ÖsterreichPlastische, Ästhetische und Rekonstruktive ChirurgiePlastische, Rekonstruktive und Ästhetische ChirurgieMedizinische Biologie
PolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka laboratoryjna
PortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutivaPatologia clínica
RomâniaChirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivăMedicină de laborator
SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
SlovenskoPlastická chirurgiaLaboratórna medicína
Suomi/FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
SverigePlastikkirurgi
United KingdomPlastic surgery
Jusqu’en 2012.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 4.4.2000.Depuis mai 2006.Depuis juin 2015.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 3.6.2015.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 30.12.1994.Depuis mai 2015.Jusqu’au 11.10.2018.Depuis le 3.6.2015.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2020/2021.Depuis 2020/2021.
PaysMicrobiologie-bactériologieChimie biologique
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienMicrobiologie médicale/medische microbiologie
БългарияМикробиологияБиохимия
ČeskoLékařská mikrobiologieKlinická biochemie
DanmarkKlinisk mikrobiologiKlinisk biokemi
DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und InfektionsepidemiologieMikrobiologie, Virologie und InfektionsepidemiologieLaboratoriumsmedizin
Eesti
ΕλλάςΙατρική ΒιοπαθολογίαΜικροβιολογίαΙατρική βιοπαθολογία
EspañaMicrobiología y parasitologíaBioquímica clínica
France
HrvatskaKlinička mikrobiologija
IrelandMicrobiologyMicrobiology (clinical and laboratory)Chemical pathology
ItaliaMicrobiologia e virologiaBiochimica clinicaBiochimica
ΚύπροςΜικροβιολογία
LatvijaMikrobioloģija
Lietuva
LuxembourgMicrobiologieChimie biologique
MagyarországOrvosi mikrobiológia
MaltaMikrobijoloġija/BatterjoloġijaPatoloġija Kimika
NederlandMedische microbiologieKlinische chemie
ÖsterreichHygiene und MikrobiologieKlinische Mikrobiologie und HygieneKlinische Mikrobiologie und VirologieMedizinische und Chemische Labordiagnostik
PolskaMikrobiologia lekarska
Portugal
România
SlovenijaKlinična mikrobiologijaMedicinska biokemija
SlovenskoKlinická mikrobiológiaKlinická biochémia
Suomi/FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologiKliininen kemia/Klinisk kemi
SverigeKlinisk bakteriologiKlinisk mikrobiologiKlinisk kemi
United KingdomMedical microbiology and virologyChemical pathology
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.1.1983.Depuis juin 2015.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 14.6.2017.Depuis septembre 2011.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.
PaysImmunologieChirurgie thoracique
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 5 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax
БългарияКлинична имунологияГръдна хирургия Кардиохирургия
ČeskoAlergologie a klinická imunologieHrudní chirurgie
DanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgi
DeutschlandThoraxchirurgie
EestiTorakaalkirurgia
ΕλλάςΧειρουργική Θώρακος
EspañaInmunologíaCirugía torácica
FranceMédecine interne et immunologie cliniqueChirurgie thoracique et cardiovasculaire
HrvatskaAlergologija i klinička imunologijaSpecijalist kardiotorakalna kirurgija
IrelandImmunology (clinical and laboratory)Cardiothoracic surgery
ItaliaChirurgia toracica
ΚύπροςΑνοσολογίαΧειρουργική Θώρακος
LatvijaImunoloģijaTorakālā ķirurģijaSirds ķirurgs
LietuvaKrūtinės chirurgija
LuxembourgImmunologieChirurgie thoracique
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaMellkassebészet
MaltaImmunoloġijaKirurġija Kardjo-Toraċika
NederlandCardio-thoracale chirurgie
ÖsterreichImmunologieKlinische ImmunologieThoraxchirurgie
PolskaImmunologia klinicznaChirurgia klatki piersiowej
PortugalCirurgia cardiotorácica
RomâniaChirurgie toracică
SlovenijaTorakalna kirurgija
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaHrudníková chirurgia
Suomi/FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
SverigeKlinisk immunologiThoraxkirurgi
United KingdomImmunologyCardo-thoracic surgery
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.1.1983.Depuis juin 2017.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.
PaysChirurgie pédiatriqueChirurgie des vaisseaux
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 5 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienChirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde
БългарияДетска хирургияСъдова хирургия
ČeskoDětská chirurgieCévní chirurgie
DanmarkKarkirurgi
DeutschlandKinderchirurgieGefäßchirurgie
EestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgia
ΕλλάςΧειρουργική ΠαίδωνΑγγειοχειρουργική
EspañaCirugía pediátricaAngiología y cirugía vascular
FranceChirurgie infantileChirurgie pédiatriqueChirurgie vasculaire
HrvatskaDječja kirurgijaVaskularna kirurgija
IrelandPaediatric surgeryVascular surgery
ItaliaChirurgia pediatricaChirurgia vascolare
ΚύπροςΧειρουργική ΠαίδωνΧειρουργική Αγγείων
LatvijaBērnu ķirurģijaAsinsvadu ķirurģija
LietuvaVaikų chirurgijaKraujagyslių chirurgija
LuxembourgChirurgie pédiatriqueChirurgie vasculaire
MagyarországGyermeksebészetÉrsebészet
MaltaKirurgija PedjatrikaKirurġija Vaskolari
Nederland
ÖsterreichKinder- und JugendchirurgieAllgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
PolskaChirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
PortugalCirurgia pediátricaAngologia/Cirurgia vascular
RomâniaChirurgie pediatricăChirurgie vasculară
SlovenijaOtroška kirurgijaKardiovaskularna kirurgija
SlovenskoDetská chirurgiaCievna chirurgia
Suomi/FinlandLastenkirurgia/BarnkirurgiVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
SverigeBarn- och ungdomskirurgiKärlkirurgi
United KingdomPaediatric surgeryVascular surgery
Depuis octobre 2009.Depuis juin 2015.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.Jusqu’au 20.4.2017.Depuis le 21.4.2017.
PaysCardiologieGastro-entérologie
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienCardiologieGastro-entérologie/Gastro-enterologie
БългарияКардиологияГастроентерология
ČeskoKardiologieGastroenterologie
DanmarkIntern medicin: kardiologiIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt KardiologieInnere Medizin und KardiologieInnere Medizin und Schwerpunkt GastroenterologieInnere Medizin und Gastroenterologie
EestiKardioloogiaGastroenteroloogia
ΕλλάςΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
EspañaCardiologíaAparato digestivo
FranceCardiologie et maladies vasculairesMédecine cardio-vasculaireGastro-entérologie et hépatologieHépato-gastro-entérologie
HrvatskaKardiologijaGastroenterologija
IrelandCardiologyGastro-enterology
ItaliaMalattie dell’apparato cardiovascolareGastroenterologiaMalattie dell’apparato digerente
ΚύπροςΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
LatvijaKardioloģijaGastroenteroloģija
LietuvaKardiologijaGastroenterologija
LuxembourgCardiologie et angiologieGastro-enterologie
MagyarországKardiológiaGasztroenterológia
MaltaKardjoloġijaGastroenteroloġija
NederlandCardiologieMaag-darm-leverziekten
ÖsterreichInnere Medizin und KardiologieInnere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
PolskaKardiologiaGastrenterologia
PortugalCardiologiaGastrenterologia
RomâniaCardiologieGastroenterologie
SlovenijaKardiologija in vaskularna medicinaGastroenterologija
SlovenskoKardiológiaGastroenterológia
Suomi/FinlandKardiologia/KardiologiGastroenterologia/Gastroenterologi
SverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
United KingdomCardiologyGastroenterology
Depuis octobre 2009.Depuis 2017.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysRhumatologieHématologie générale
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 3 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienRhumathologie/reumatologie
БългарияРевматологияКлинична хематология
ČeskoRevmatologieHematologie a transfúzní lékařství
DanmarkIntern medicin: reumatologiIntern medicin: hæmatologi
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt RheumatologieInnere Medizin und RheumatologieInnere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und OnkologieInnere Medizin und Hämatologie und Onkologie
EestiReumatoloogiaHematoloogia
ΕλλάςΡευματολογίαΑιματολογία
EspañaReumatologíaHematología y hemoterapia
FranceRhumatologieHématologie
HrvatskaReumatologijaHematologija
IrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)
ItaliaReumatologiaEmatologia
ΚύπροςΡευματολογίαΑιματολογία
LatvijaReimatoloģijaHematoloģija
LietuvaReumatologijaHematologija
LuxembourgRhumatologieHématologie
MagyarországReumatológiaHematológia
MaltaRewmatoloġijaEmatoloġija
NederlandReumatologie
ÖsterreichInnere Medizin und RheumatologieInnere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
PolskaReumatologiaHematologia
PortugalReumatologiaImuno-hemoterapia
RomâniaReumatologieHematologie
SlovenijaRevmatologijaHematologija
SlovenskoReumatológiaHematológia a transfúziológia
Suomi/FinlandReumatologia/ReumatologiKliininen hematologia/Klinisk hematologi
SverigeReumatologiHematologi
United KingdomRheumatologyHaematology
Depuis octobre 2009.Depuis février 2015.Depuis septembre 2008.Depuis 2012.Depuis 2016.Depuis 2011.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017.Depuis 2017/2018.
PaysEndocrinologiePhysiothérapie
Durée minimale de formation: 3 ansDurée minimale de formation: 3 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
БългарияЕндокринология и болести на обмянатаФизикална и рехабилитационна медицина
ČeskoDiabelotologie a endokrinologieRehabilitační a fyzikální medicína
DanmarkIntern medicin: endokrinologi
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und DiabetologieInnere Medizin und Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische und Rehabilitative Medizin
EestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja füsiaatria
ΕλλάςΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
EspañaEndocrinología y nutriciónMedicina física y rehabilitación
FranceEndocrinologie — diabète — maladies métaboliquesEndocrinologie-diabétologie-nutritionMédecine physique et de réadaptation
HrvatskaEndokrinologija i dijabetologijaFizikalna medicina i rehabilitacija
IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambioEndocrinologia e malattie del metabolismoMedicina fisica e riabilitazioneMedicina fisica e riabilitativa
ΚύπροςΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
LatvijaEndokrinoloģijaRehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācijaFizikālā medicīna
LietuvaEndokrinologijaFizinė medicina ir reabilitacija
LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutritionRééducation et réadaptation fonctionnelles
MagyarországEndokrinológiaEndokrinológia és anyagcsere-betegségekFizikális medicina és rehabilitációs orvoslásRehabilitációs medicina
MaltaEndokrinoloġija u DijabeteMediċina ta’ Rijabilitazzjoni
NederlandRevalidatiegeneeskunde
ÖsterreichInnere Medizin und Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
PolskaEndokrynologiaRehabilitacja medyczna
PortugalEndocrinologia/NutriçãoMedicina física e de reabilitação
RomâniaEndocrinologieReabilitare MedicalăMedicină Fizică și de Reabilitare
SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
SlovenskoEndokrinológiaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/FinlandEndokrinologia/EndokrinologiFysiatria/Fysiatri
SverigeEndokrina sjukdomarEndokrinologi och diabetologiRehabiliteringsmedicin
United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.8.1987, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 31.12.1971.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 31.10.1999.Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5.3.1982.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 9.7.1984.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 31.3.2004.
PaysNeuropsychiatrieDermato-vénéréologie
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 3 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienNeuropsychiatrieDermato-vénéréologie/Dermato-venereologie
БългарияКожни и венерически болести
ČeskoDermatovenerologie
DanmarkDermato-venerologi
DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)Haut– und Geschlechtskrankheiten
EestiDermatoveneroloogia
ΕλλάςΝευρολογία — ΨυχιατρικήΔερματολογία — Αφροδισιολογία
EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
FranceNeuropsychiatrieDermatologie et vénéréologie
HrvatskaDermatologija i venerologija
Ireland
ItaliaNeuropsichiatriaDermatologia e venereologia
ΚύπροςΝευρολογία — ΨυχιατρικήΔερματολογία — Αφροδισιολογία
LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
LietuvaDermatovenerologija
LuxembourgNeuropsychiatrieDermato-vénéréologie
MagyarországBőrgyógyászat
MaltaDermato-venerejoloġija
NederlandZenuw — en zielsziektenDermatologie en venerologie
ÖsterreichNeurologie und PsychiatrieHaut- und Geschlechtskrankheiten
PolskaDermatologia i wenerologia
PortugalDermatovenereologia
RomâniaDermatovenerologie
SlovenijaDermatovenerologija
SlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerológia
Suomi/FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
SverigeHud- och könssjukdomar
United Kingdom
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.2.1984.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 3.12.1971.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 31.10.1993.Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5.3.1982.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 8.7.1984.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 31.3.2004.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.1.1991.Depuis juin 2015.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2022/2023.
PaysRadiologiePsychiatrie infantile
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienPsychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
БългарияРадиобиологияДетска психиатрия
ČeskoDětská a dorostová psychiatrie
DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
DeutschlandRadiologieKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti
ΕλλάςΑκτινολογία — ΡαδιολογίαΠαιδοψυχιατρική
EspañaElectroradiologíaPsiquiatría Infantil y de la Adolescencia
FranceElectro-radiologiePédopsychiatrie
HrvatskaKlinička radiologijaDječja i adolescentna psihijatrija
IrelandChild and adolescent psychiatry
ItaliaRadiologiaNeuropsichiatria infantile
ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
LatvijaBērnu psihiatrija
LietuvaVaikų ir paauglių psichiatrija
LuxembourgÉlectroradiologiePsychiatrie infantile
MagyarországRadiológiaGyermek- és ifjúsági pszichiátria
Malta
NederlandRadiologie
ÖsterreichRadiologieKinder- und JugendpsychiatrieKinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
PortugalRadiologiaPsiquiatria da infância e da adolescência
RomâniaPsihiatrie pediatrică
SlovenijaRadiologijaOtroška in mladostniška psihiatrija
SlovenskoDetská psychiatria
Suomi/FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
United KingdomChild and adolescent psychiatry
Depuis octobre 2009.Depuis mai 2015.Depuis 2017.Depuis 2005.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2010/2011.
PaysGériatrieMaladies rénales
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienGériatrie/Geriatrie
БългарияГериатрична медицинаНефрология
ČeskoGeriatrieNefrologie
DanmarkIntern medicin: geriatricIntern medicin: nefrologi
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt NephrologieInnere Medizin und Nephrologie
EestiNefroloogia
ΕλλάςΝεφρολογία
EspañaGeriatríaNefrología
FranceGériatrieNéphrologie
HrvatskaGerijatrijaNefrologija
IrelandGeriatric medicineNephrology
ItaliaGeriatriaNefrologia
ΚύπροςΓηριατρικήΝεφρολογία
LatvijaGeriatrsNefroloģija
LietuvaGeriatrijaNefrologija
LuxembourgGériatrieNéphrologie
MagyarországGeriátriaNefrológia
MaltaĠerjatrijaNefroloġija
NederlandKlinische geriatrie
ÖsterreichInnere Medizin und Nephrologie
PolskaGeriatriaNefrologia
PortugalNefrologia
RomâniaGeriatrie și gerontologieNefrologie
SlovenijaNefrologija
SlovenskoGeriatriaNefrológia
Suomi/FinlandGeriatria/GeriatriNefrologia/Nefrologi
SverigeGeriatrikMedicinska njursjukdomar (nefrologi)Njurmedicin
United KingdomGeriatric medicineRenal medicine
Depuis juin 2015.Depuis février 2015.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 8.12.2016.Depuis 2017.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.Depuis 2020/2021.
PaysMaladies transmissiblesSanté publique et médecine sociale
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienInfectiologie clinique/klinische infectiologie
БългарияИнфекциозни болестиСоциална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
ČeskoInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologie
DanmarkIntern medicin: infektionsmedicinSamfundsmedicin
DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
EestiInfektsioonhaigused
ΕλλάςΚοινωνική Іατρική
EspañaMedicina preventiva y salud pública
FranceMaladies infectieuses et tropicalesSanté publique et médecine socialeSanté publique
HrvatskaInfektologijaJavnozdravstvena medicina
IrelandInfectious diseasesPublic health medicine
ItaliaMalattie infettiveMalattie infettive e tropicaliIgiene e medicina preventiva
ΚύπροςΛοιμώδη ΝοσήματαΥγειονολογία
Κοινοτική Ιατρική
LatvijaInfektoloģija
LietuvaInfektologijaInfekcinės ligos
LuxembourgMaladies contagieusesSanté publique
MagyarországInfektológiaMegelőző orvostan és népegészségtan
MaltaMard InfettivSaħħa Pubblika
NederlandMaatschappij en gezondheid
ÖsterreichInnere Medizin und InfektiologieSozialmedizinPublic Health
PolskaChoroby zakaźneZdrowie publiczne, epidemiologia
PortugalDoenças infecciosasSaúde pública
RomâniaBoli infecțioaseSănătate publică și management
SlovenijaInfektologijaJavno zdravje
SlovenskoInfektológiaVerejné zdravotníctvo
Suomi/FinlandInfektiosairaudet/InfektionssjukdomarTerveydenhuolto/Hälsovård
SverigeInfektionssjukdomarSocialmedicin
United KingdomInfectious diseasesPublic health medicine
Depuis juin 2015.Depuis février 2015.Depuis septembre 2008.Depuis juillet 2017.Depuis mai 2009.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Jusqu’au 20.4.2017.Depuis le 21.4.2017.Depuis 2016/2017.
PaysPharmacologieMédecine du travail
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienMédecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
БългарияКлинична фармакология и терапия ФармакологияТрудова медицина
ČeskoKlinická farmakologiePracovní lékařství
DanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicin
DeutschlandPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
Eesti
ΕλλάςΙατρική της Εργασίας
EspañaFarmacología clínicaMedicina del trabajo
FranceMédecine du travailMédecine et santé au travail
HrvatskaKlinička farmakologija s toksikologijomMedicina rada i športa
IrelandClinical pharmacology and therapeuticsPharmaceutical MedicineOccupational medicine
ItaliaFarmacologiaFarmacologia e tossicologia clinicaMedicina del lavoro
ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
LatvijaArodslimības
LietuvaKlinikinė farmakologijaDarbo medicina
LuxembourgMédecine du travail
MagyarországKlinikai farmakológiaFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
MaltaFarmakoloġija Klinika u t-TerapewtikaMediċina Okkupazzjonali
NederlandArbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskundeArbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
ÖsterreichPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizinArbeitsmedizin und angewandte Physiologie
PolskaFarmakologia klinicznaMedycyna pracy
PortugalMedicina do trabalho
RomâniaFarmacologie clinicăMedicina muncii
SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
SlovenskoKlinická farmakológiaPracovné lekárstvo
Suomi/FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandlingTyöterveyshuolto/Företagshälsovård
SverigeKlinisk farmakologiYrkes- och miljömedicinArbets- och miljömedicin
United KingdomClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 12.8.1996.Depuis septembre 2008.Depuis 2018.Depuis 2017.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysAllergologieMédecine nucléaire
Durée minimale de formation: 3 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienMédecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
БългарияКлинична алергологияНуклеарна медицина
ČeskoAlergologie a klinická imunologieNukleární medicína
DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
DeutschlandNuklearmedizin
Eesti
ΕλλάςΑλλεργιολογίαΠυρηνική Ιατρική
EspañaAlergologíaMedicina nuclear
FranceAllergologieMédecine nucléaire
HrvatskaAlergologija i klinička imunologijaNuklearna medicina
Ireland
ItaliaAllergologia ed immunologia clinicaMedicina nucleare
ΚύπροςΑλλεργιολογίαΠυρηνική Ιατρική
LatvijaAlergoloģija
LietuvaAlergologija ir klinikinė imunologija
LuxembourgMédecine nucléaire
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaNukleáris medicina
MaltaMediċina Nukleari
NederlandAllergologieNucleaire geneeskunde
ÖsterreichNuklearmedizin
PolskaAlergologiaMedycyna nuklearna
PortugalImuno-alergologiaMedicina nuclear
RomâniaAlergologie și imunologie clinicăMedicină nucleară
SlovenijaAlergologije in klinične imunologije (odrasli)Nuklearna medicina
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaNukleárna medicína
Suomi/FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
SverigeAllergisjukdomarNukleärmedicinNuklearmedicin
United KingdomNuclear medicine
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 30.9.2007.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 28.2.2013.Depuis 2017/2018.
PaysChirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)Hématologie biologique
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/Belgien
БългарияЛицево-челюстна хирургияТрансфузионна хематология
ČeskoMaxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
EspañaCirugía oral y maxilofacial
FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologieChirurgie maxillo-facialeHématologie
HrvatskaMaksilofacijalna kirurgija
Ireland
ItaliaChirurgia maxillo-facciale
Κύπρος
Latvija
LietuvaVeido ir žandikaulių chirurgija
LuxembourgChirurgie maxillo-facialeHématologie biologique
MagyarországSzájsebészet
Malta
Nederland
ÖsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
PolskaChirurgia szczekowo-twarzowa
PortugalCirurgia maxilo-facialHematologia clinica
România
SlovenijaMaxilofacialna kirurgija
SlovenskoMaxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 31.12.1994.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Jusqu’au 21.2.2008.
PaysStomatologieDermatologie
Durée minimale de formation: 3 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/Belgien
България
Česko
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
EspañaEstomatología
FranceStomatologie
Hrvatska
IrelandDermatology
ItaliaOdontostomatologia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
LuxembourgStomatologie
Magyarország
MaltaDermatoloġija
Nederland
Österreich
Polska
PortugalEstomatologia
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomDermatology
Depuis juin 2015.Depuis le 3.6.2020.Titres délivrés avant le 1.1.2021.
PaysVénérologieMédecine tropicale
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/Belgien
България
Česko
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Hrvatska
IrelandGenito-urinary medicineTropical medicine
ItaliaMedicina tropicale
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
MagyarországTrópusi betegségek
MaltaMediċina Uro-ġenetali
Nederland
ÖsterreichSpezifische Prophylaxe und TropenmedizinKlinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
PolskaMedycyna transportu
PortugalMedicina tropical
România
Slovenija
SlovenskoTropická medicína
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomGenito-urinary medicineTropical medicine
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.1.1983.Depuis le 17.2.2006.Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 3.6.2015.Depuis le 11.9.2015.Depuis février 2018.Depuis septembre 2016.Jusqu’au 14.9.2010.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2009/2010.Depuis 2013/2014.
PaysChirurgie gastro-entérologiqueTraumatologie et médecine d’urgence
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 5 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienChirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen
БългарияГастроентерологичнa хирургияСпешна медицина
ČeskoTraumatologieUrgentní medicína
DanmarkAkutmedicin
DeutschlandVisceralchirurgie
EestiErakorralise meditsiini eriarst
Ελλάς
España
FranceChirurgie viscérale et digestive
HrvatskaAbdominalna kirurgijaHitna medicina
IrelandEmergency medicine
ItaliaChirurgia dell’apparato digerenteMedicina d’emergenza-urgenza
Κύπρος
LatvijaNeatliekamās medicīnas ārsts
LietuvaAbdominalinė chirurgijaSkubioji medicina
LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
MagyarországOxyológia és sürgősségi orvostan
MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-EmerġenzaMediċina tal-Emerġenza
Nederland
Österreich
PolskaMedycyna ratunkowa
Portugal
RomâniaMedicină de urgență
SlovenijaAbdominalna kirurgijaUrgentna medicina
SlovenskoGastroenterologická chirurgiaÚrazová chirurgiaUrgentná medicína
Suomi/FinlandGastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgiAkuuttilääketiede/Akutmedicin
SverigeAkutsjukvård
United KingdomEmergency medicine
Formation certifiant l’acquisition des qualifications officielles de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale fondamentale et formation dentaire), ce qui suppose l’achèvement et la validation des études médicales de base (article 24) et, de surcroît, l’achèvement et la validation des études dentaires de base (article 34).Depuis 2006.Depuis le 10.7.2014.Depuis 2009.Depuis 2020/2021.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2016/2017.
PaysNeurophysiologie cliniqueDental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training)
Durée minimale de formation: 4 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienStomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
БългарияДентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Česko
Danmark
DeutschlandMund-, Kiefer- und GesichtschirurgieMund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Eesti
ΕλλάςΣτοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
EspañaNeurofisiologia clínica
France
Hrvatska
IrelandClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery
Italia
ΚύπροςΣτοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
LatvijaNeirofiziologsMutes, sejas un žokļu ķirurgs
Lietuva
LuxembourgChirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
MagyarországArc-állcsont-szájsebészet
MaltaNewrofiżjoloġija KlinikaKirurġija tal-għadam tal-wiċċ
Nederland
ÖsterreichMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Polska
Portugal
RomâniaChirurgie Orală și Maxilo-facială
Slovenija
Slovensko
Suomi/FinlandKliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologiSuu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
SverigeKlinisk neurofysiologi
United KingdomClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery
Depuis 2017.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2017/2018.Depuis 2022/2023.
PaysOncologie médicaleGénétique médicale
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/BelgienOncologie médicale/Medische oncologieKlinische genetica/génétique clinique
БългарияМедицинска онкологияМедицинска генетика
ČeskoKlinická onkologieLékařská genetika
DanmarkKlinisk genetik
DeutschlandHumangenetik
EestiMeditsiinigeneetika
ΕλλάςΠαθολογική Ογκολογία
EspañaOncología Médica
FranceOncologieOncologie option oncologie medicaleGénétique médicale
HrvatskaMedicinska genetika
IrelandMedical oncologyClinical genetics
ItaliaOncologia medicaGenetica medica
ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
LatvijaOnkoloģija ķīmijterapijaMedicīnas ģenētika
LietuvaChemoterapinė onkologijaGenetika
LuxembourgOncologie médicaleMédecine génétique
MagyarországKlinikai onkológiaKlinikai genetika
MaltaĠenetika Klinika/Medika
NederlandKlinische genetica
ÖsterreichMedizinische Genetik
PolskaOnkologia klinicznaGenetyka kliniczna
PortugalOncologia médicaGenética médica
RomâniaOncologie medicalăGenetică medicală
SlovenijaInternistična onkologijaKlinična genetika
SlovenskoKlinická onkológiaLekárska genetica
Suomi/FinlandPerinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik
SverigeOnkologiKlinisk genetik
United KingdomMedical oncologyClinical genetics
Depuis 2014/2015.Depuis 2015/2016.Depuis 2007/2008.Depuis le 1.9.2016.Depuis le 13.7.2017.Depuis le 1.1.2023.Depuis le 31.5.2011.Depuis 2009.
PaysChirurgie cardiaqueMédecine sportive
Durée minimale de formation: 5 ansDurée minimale de formation: 4 ans
IntituléIntitulé
Belgique/België/Belgien
Българиялекар — специалист по Кардиохирургиялекар — специалист по Спортна медицина
ČeskoKardiochirurg
Danmark
DeutschlandHerzchirurgie
EestiKardiokirurgSpordimeditsiini eriarst
Ελλάς
EspañaCirugía Cardiovascular
France
HrvatskaKardiotorakalne kirurgijeMedicina rada i športa
Ireland
ItaliaCardiochirurgiaMedicina dello sport e dell’esercizio fisico
Κύπρος
LatvijaSirds ķirurgsSporta ārsts
LietuvaŠirdies chirurgijaSporto medicina
Luxembourg
MagyarországSzívsebész szakorvos
MaltaMediċina tal-Isport u l-Eżerċizzju
Nederland
ÖsterreichHerzchirurgie
PolskaKardiochirurgiaMedycyna sportowa
PortugalEspecialista em Medicina Desportiva
RomâniaChirurgie CardiovascularaMedicina Sportiva
Slovenija
SlovenskoKardiochirurgia
Suomi/FinlandLiikuntalääketiede/idrottsmedicin
Sverige
United Kingdom
5.1.4.Titres de formation de médecin généraliste
Titres délivrés avant le 1.1.2021.Jusqu’au 31.12.2012.Depuis 2020/2021.
PaysTitre de formationTitre professionnelDate de référence
België/Belgique/ BelgienBijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généralisteHuisarts/Médecin généraliste31.12.1994
БългарияСвидетелство за призната специалност по Обща медицинаЛекар-специалист по Обща медицина1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaci všeobecné praktické lékařstvíVšeobecný praktický lékař1.5.2004
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicinAlment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin31.12.1994
DeutschlandZeugnis über die spezifische Ausbildung in der AllgemeinmedizinFacharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin31.12.1994
EestiResidentuuri lõpetamist tõendav tunnistusDiplom peremeditsiini erialalPerearst1.5.2004
ΕλλάςΤίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικήςІατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής31.12.1994
EspañaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitariaEspecialista en medicina familiar y comunitaria31.12.1994
FranceDiplômes d’études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d’État de docteur en médecineMédecin qualifié en médecine générale31.12.1994
HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuspecijalist obiteljske medicine1.7.2013
IrelandCertificate of specific qualifications in general medical practiceCertificate of specific qualifications in general practiceGeneral medical practitionerGeneral practitioner31.12.1994
ItaliaAttestato di formazione specifica in medicina generaleDiploma di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale31.12.1994
ΚύπροςΤίτλος Ειδικότητας Γενικής ΙατρικήςΙατρός Γενικής Ιατρικής1.5.2004
Latvija1.Ģimenes ārsta sertifikāts2.Ārstniecības personas sertifikāts ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātēĢimenes (vispārējās prakses) ārsts1.5.2004
Lietuva1.Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas2.Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)Šeimos medicinos gydytojasŠeimos gydytojas1.5.2004
Luxembourg1.Diplôme de formation spécifique en medicine générale2.Diplôme d’études spécialisées en médecine — médecine généraleMédecin généralisteDocteur en médecine, médecin-généraliste31.12.199415.9.2021
MagyarországHáziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa1.5.2004
MaltaĊertifikat ta’ Speċjalista Mediku fil-Mediċina tal-FamiljaTabib Speċjalista fil-Mediċina tal-Familja1.5.2004
NederlandCertificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsenDiploma geneeskundig specialistHuisarts31.12.1994
ÖsterreichDiplom über die besondere Ausbildung in der AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin31.12.1994
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnejSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej1.5.2004
PortugalTítulo de especialista em medicina geral e familiarEspecialista em medicina geral e familiar31.12.1994
RomâniaCertificat de medic specialist medicină de familieMedic specialist medicină de familie1.1.2007
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicineSpecialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"Všeobecný lekár1.5.2004
Suomi/FinlandTodistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildningYleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning1.1.1994
SverigeBevis om specialistkompetens i allmänmedicinSpecialist i allmänmedicin31.12.1994
United KingdomCertificate of completion of trainingGeneral practitioner31.12.1994
V.2.INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX5.2.1.Programme d’études pour les infirmiers responsables de soins générauxLe programme d’études conduisant au titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties suivantes.A.Enseignement théoriquea.Soins infirmiers:Nature, éthique et principes généraux de santé et des soins infirmiers, y compris les théories des soins centrés sur la personnePrincipes des soins infirmiers en matière de:médecine générale et spécialités médicales,chirurgie générale et spécialités chirurgicales,puériculture et pédiatrie,hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,santé mentale et psychiatrie,soins aux personnes âgées et gériatrie.Pratiques et recherche en matière de soins infirmiers fondées sur des données probantesb.Sciences générales de la santé:Anatomie et physiologiePathologieBactériologie, virologie et parasitologieBiophysique, biochimie et radiologieDiététiqueHygiène:prophylaxieéducation sanitairePharmacologiec.Sciences sociales:SociologiePsychologiePrincipes d’administration et de gestionPrincipes d’enseignementLégislations sociale et sanitaireAspects juridiques de la professiond.Science et technologie:Santé en ligneB.Enseignement cliniqueSoins infirmiers en matière de:médecine générale et spécialités médicales,chirurgie générale et spécialités chirurgicales,soins aux enfants et pédiatrie,hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,santé mentale et psychiatrie,soins aux personnes âgées et gériatrie,soins infirmiers dans un cadre communautaire,approche centrée sur la personne.Science et technologie:Santé en ligneL’enseignement de l’une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.L’enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l’enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.5.2.2.Titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux
Les titulaires de ce titre de formation ont droit à la reconnaissance automatique de leur diplôme, lorsqu’il s’agit de ressortissants d’États membres ayant suivi leur formation en Irlande.Cette information concernant le titre de formation a été ajoutée afin de garantir aux diplômés ayant suivi leur formation en Irlande la reconnaissance automatique de leur titre, qu’ils soient ou non effectivement enregistrés dans cet État membre, cet enregistrement ne faisant pas partie du processus de formation.Cette information concernant le titre de formation remplace les inscriptions antérieures relatives au Royaume-Uni, afin de garantir aux diplômés ayant suivi leur formation dans cet État membre la reconnaissance automatique de leur titre, qu’ils soient ou non effectivement enregistrés, cet enregistrement ne faisant pas partie du processus de formation.Valable jusqu’en 2001.Depuis 2001/2002.Depuis 2018/2019.Jusqu’au 14.9.2012.Depuis le 15.9.2012.Jusqu’au 31.12.2018.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis le 1.1.2020.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationTitre professionnelDate de référence
België/Belgique/BelgienDiploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d’hospitalier(ère)/Brevet einer PflegeassistentinDe erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignement reconnus/Die anerkannten AusbildungsanstaltenDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen GemeinschaftHospitalier(ère)/ Verpleegassistent(e)Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)29.6.1979
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра"УниверситетМедицинска сестра1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)Vysoká škola zřízená nebo uznaná státemVšeobecná sestra1.5.2004
Diplom o ukončení studia ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelstvíDiplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: – Vysvědčení o absolutoriuVyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
DanmarkBevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygeplejeProfessionshøjskoleSygeplejerske29.6.1979
Deutschland1.Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege2.Zeugnis über die staatliche Prüfung der beruflichen Pflegeausbildung3.Zeugnis über die Prüfung der hochschulischen Pflegeausbildung1.Staatlicher Prüfungsausschuss2.Hochschule1.Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger2.Pflegefachfrau/Pflegefachmann29.6.1979
Eesti1.Diplom õe erialal1.Tallinna MeditsiinikoolTartu MeditsiinikoolKohtla-Järve MeditsiinikoolÕde1.5.2004
2.Õe põhikoolituse diplom2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
3.Õe põhiõpe diplom3.Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Ελλάς1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών1.Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΔιπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια1.1.1981
2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω
3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
7.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου7.Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
EspañaTítulo de Diplomado universitario en EnfermeríaMinisterio de Educación y CulturaEnfermero/a diplomado/a1.1.1986
El rector de una Universidad
Titulo de Graduado/a en EnfermeríaEl rector de una UniversidadGraduado/a en Enfermería1.1.1986
FranceDiplôme d’Etat d’infirmier(ère)Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999Le ministère de la santéInfirmier(ère)29.6.1979
Hrvatska1.Svjedodžba "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"1.Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"1.medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće nje1.7.2013
2.Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva"2.Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj2.prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Veleučilišta u Republici Hrvatskoj
Ireland1.Certificate of Registered General Nurse1.An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012];Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2.10.2012]Registered General Nurse (RGN)29.6.1979
2.B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI2.Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]
3.B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI3.Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]
Italia1.Diploma di infermiere professionale1.Scuole riconosciute dallo Stato1.Infermiere professionale29.6.1979
2.Diploma di laurea in infermieristica2.Università2.Infermiere
ΚΰπροςΔίπλωμα Γενικής ΝοσηλευτικήςΝοσηλευτική ΣχολήΕγγεγραμμένος Νοσηλευτής1.5.2004
Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ΚύπρουΤεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΚύπρουΝοσηλευτής(τρια)Γενικής Νοσηλευτικής
Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΚύπρουΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας — BSc in NursingΠανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia
Πτυχίο Γενικής ΝοσηλευτικήςΣχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick
Latvija1.Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu1.Māsu skolasMāsa1.5.2004
2.Māsas diploms2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu
Lietuva1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją1.UniversitetasBendrosios praktikos slaugytojas1.5.2004
2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Kolegija
3.Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)3.Universitetas
4.Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)4.Kolegija
LuxembourgDiplôme d’État d’infirmierMinistère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sportsInfirmier29.6.1979
Diplôme d’État d’infirmier hospitalier gradué
Brevet de Technicien Supérieur — Spécialité: Infirmier responsable en soins générauxLycée Technique pour Professions de Santé
Magyarország1.Ápoló bizonyítvány1.Szakképző iskolaÁpoló1.5.2004
2.Ápoló oklevél2.Felsőoktatási intézmény
3.Okleveles ápoló oklevél3.Felsőoktatási intézmény
MaltaLawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerijaUniversità ta’ MaltaInfermier Registrat tal-Ewwel Livell1.5.2004
Nederland1.Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A1.Door een van overheidswege benoemde examencommissieVerpleegkundige29.6.1979
2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie
3.Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie
4.Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 44.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
5.Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 55.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
Österreich1.Diplom über die Ausbildung in der all-gemeinen Gesundheits- und Krankenpflege1.Schule für allgemeine Gesundheits- und KrankenpflegeDiplomierte Gesundheits- und Krankenschwester1.1.1994
2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"2.Allgemeine KrankenpflegeschuleDiplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger
3.Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Gesundheits- und Krankenpflege"3.Fachhochschulrat/Fachhochschule
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa"Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władzePielegniarka1.5.2004
Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem "licencjat pielęgniarstwa"
Portugal1.Diploma do curso de enfermagem geral1.Escolas de EnfermagemEnfermeiro1.1.1986
2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem
3.Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde
România1.Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată1.UniversitățiAsistent medical generalist1.1.2007
2.Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată2.Universități
3.Certificat de competențe profesionale (de asistent medical generalist)3.Ministerul Educației Naționale
4.Certificat de calificare nivel 5
5.Certificat de calificare profesională nivel 5
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik"1.UniverzaDiplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik1.5.2004
2.Visoka strokovna šola
Slovensko1.DIPLOM ošetrovateľstvo "magister" ("Mgr.")1.Vysoká škola/UniverzitaSestra1.5.2004
2.DIPLOM ošetrovateľstvo "bakalár" ("Bc.")2.Vysoká škola/Univerzita
3.DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra3.Stredná zdravotnícka škola
Suomi/Finland1.Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen1.Terveydenhuolto-oppilaitokset/Sairaanhoitaja/Sjukskötare1.1.1994
Hälsovårdsläroanstalter
2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
SverigeSjuksköterskeexamenUniversitet eller högskolaSjuksköterska1.1.1994
United KingdomA qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse — Adult in its registerEducation institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodiesRegistered Nurse — Adult29.6.1979
V.3.PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE5.3.1.Programme d’études pour les praticiens de l’art dentaireLe programme d’études conduisant aux titres de formation de praticien de l’art dentaire comprend au moins les matières suivantes. L’enseignement de l’une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.A.Matières de baseChimiePhysiqueBiologie, génétique et médecine régénérativeB.Matières médico-biologiques et matières médicales généralesAnatomieEmbryologieHistologie, y compris la cytologiePhysiologieBiochimie (ou chimie physiologique)Anatomie pathologiquePathologie généralePharmacologieMicrobiologieHygièneProphylaxie et santé publique dentaireRadiologiePhysiothérapieChirurgie généraleMédecine interne, y compris la pédiatrieOto-rhino-laryngologieDermato-vénérologiePsychologie générale — psychopathologie — neuropathologieAnesthésiologieImmunologieC.Matières spécifiquement odonto-stomatologiquesProthèse dentaireMatériaux dentairesDentisterie conservatriceDentisterie préventiveAnesthésie et sédation en dentisterieChirurgie spécialePathologie spécialeClinique odonto-stomatologiquePédodontieOrthodontieParodontologieRadiologie odontologiqueOcclusion dentaire et fonction masticatriceGestion des pratiques, professionnalisme, éthique et législationAspects sociaux de la pratique odontologiqueGérodontologieImplantologie oraleSoins collaboratifs interprofessionnelsTechnologie numérique de l’art dentaire5.3.2.Titres de formation de base de praticien de l’art dentaire
Jusqu’en 2012.Depuis 2013.Le titre de formation devra également être accompagné d’un certificat de stage pour diplômés ("staż podyplomowy"), sauf pour les personnes qui n’avaient pas commencé le stage avant le 2.10.2016 et avaient déposé une demande entre le 2.10.2016 et le 28.2.2017 en vue d’obtenir le droit d’exercer la profession de dentiste.Depuis le 1.10.2011.Depuis le 1.9.2017.Depuis 2002/2003.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Jusqu’au 31.12.2012.Depuis le 1.1.2013.Le certificat qui accompagne le titre est requis pour les formations qui ont commencé avant le 1.8.2011 et qui ont été achevées conformément au programme en vigueur avant cette date.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationTitre professionnelDate de référence
België/ Belgique/ BelgienDiploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaireDe universiteiten/Les universitésLicentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire28.1.1980
De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Дентална медицина" с професионална квалификация "Магистър-лекар по дентална медицина"УниверситетЛекар по дентална медицина1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.)Lékařská fakulta univerzity v České republiceZubní lékař1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.)Universitet1.Autorisation som tandlæge2.Tilladelse til selvstændigt virke som tandlægeTandlæge28.1.1980
DeutschlandZeugnis über die Zahnärztliche PrüfungZuständige BehördenZahnarzt28.1.1980
EestiHambaarstikraad Degree in Dentistry (DD)Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohtaTartu ÜlikoolHambaarst1.5.2004
ΕλλάςΠτυχίο ΟδοντιατρικήςΠανεπιστήμιοΟδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος1.1.1981
EspañaTítulo de Licenciado en OdontologíaEl rector de una universidadLicenciado en Odontología1.1.1986
Título de Graduado/a en OdontologíaEl rector de una UniversidadGraduado/a en Odontología1.1.1986
FranceDiplôme d’État de docteur en chirurgie dentaireUniversitésChirurgien-dentiste28.1.1980
HrvatskaDiploma "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine"Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskojdoktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine1.7.2013
IrelandBachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)UniversitiesDentist28.1.1980
Bachelor of Dental Surgery (BDS)Royal College of Surgeons in IrelandDental practitioner
Licentiate in Dental Surgery (LDS)Dental surgeon
ItaliaDiploma di laurea in Odontoiatria e Protesi DentariaUniversitàDiploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatraOdontoiatra28.1.1980
Κύπρος1.Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου2.Πτυχίο Οδοντιατρικής1.Οδοντιατρικό Συμβούλιο2.Ευρωπαϊκο Πανεπιστημιο ΚυπρουΟδοντίατρος1.5.20041.9.2017
LatvijaZobārsta diplomsUniversitātes tipa augstskolaUniversitāteSertifikāts — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībāĀrstniecības personas sertifikāts zobārsta pamatspecialitātēZobārsts1.5.2004
Lietuva1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikacijąUniversitetas1.Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikacijąGydytojas odontologas1.5.2004
2.Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)2.Internatūros pažymėjimas (gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)
LuxembourgDiplôme d’État de docteur en médecine dentaireJury d’examen d’ÉtatMédecin-dentiste28.1.1980
MagyarországOkleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr. med. dent)EgyetemFogorvos1.5.2004
MaltaLawrja fil- Kirurġija DentaliUniversità ta’ MaltaKirurgu Dentali1.5.2004
Nederland1.Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamenFaculteit TandheelkundeTandarts28.1.1980
2.Master of Science in de Tandheelkunde
ÖsterreichBescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde"Medizinische UniversitätZahnarzt1.1.1994
Medizinische Fakultät der Universität
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym z tytułem "lekarz dentysta"Szkoły wyższeŚwiadectwo złożenia Lekarsko — Dentystycznego Egzaminu Państwowego/Świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu KońcowegoLekarz dentysta1.5.2004
Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego
PortugalCarta de curso de licenciatura em medicina dentáriaFaculdadesInstitutos SuperioresMédico dentista1.1.1986
Mestrado integrado em medicina dentária24.3.2006
RomâniaDiplomă de licență de medic dentistUniversitățiMedic dentist1.10.2003
Diploma de licență și masterMinisterul Educației NaționaleDoctor-medic stomatolog
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine"UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicineDoktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine1.5.2004
SlovenskoDIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva ("MDDr.")UniverzitaZubný lekár1.5.2004
Suomi/FinlandHammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamenHelsingin yliopisto/Helsingfors universitetSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöringHammaslääkäri/Tandläkare1.1.1994
Oulun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Turun yliopisto
SverigeTandläkarexamenUniversitet eller högskolaBevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av SocialstyrelsenTandläkare1.1.1994
United KingdomBachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)UniversitiesDentist28.1.1980
Licentiate in Dental SurgeryRoyal CollegesDental practitioner
Dental surgeon
5.3.3.Titres de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste
Chirurgie buccaleJusqu’au 31.12.2020.Depuis le 1.1.2021.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Jusqu’au 31.1.2015.Depuis le 1.2.2015.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationDate de référence
België/Belgique/Belgien
БългарияСвидетелство за призната специалност по "Орална хирургия"Факултет по дентална медицина към Медицински университет1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)1.Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví2.Ministerstvo zdravotnictví19.7.2007
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgiSundhedsstyrelsenStyrelsen for Patientsikkerhed28.1.1980
DeutschlandFachzahnärztlicheAnerkennung für Oralchirurgie/MundchirurgieLandeszahnärztekammer28.1.1980
Eesti
ΕλλάςΤίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to 31.12.2002)ΠεριφέρειαΝομαρχιακή ΑυτοδιοίκησηΝομαρχία1.1.2003
España
FranceDiplôme d’études spécialisées de chirurgie oraleUniversités31.3.2011
Hrvatska
IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28.1.1980
ItaliaDiploma di specialista in Chirurgia OraleUniversità21.5.2005
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική ΧειρουργικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο1.5.2004
Latvija
Lietuva1.Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją2.Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)Universitetas1.5.2004
Luxembourg
MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1.5.2004
MaltaĊertifikat ta’ speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalqKumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti1.5.2004
NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28.1.1980
Diploma tandheelkundig specialist
Österreich
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminów Medycznych1.5.2004
PortugalTítulo de Especialista em Cirurgia OralOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)4.6.2008
RomâniaCertificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolarǎMinisterul Sǎnǎtǎții17.12.2008
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgiaUniverzita17.12.2008
Suomi/FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgiErikoishammaslääkärikoulutus, suu- ja leukakirurgia/Specialisttandläkarutbildning, oral och maxillofacial kirurgiYliopisto1.1.1994
SverigeBevis om specialistkompetens i oral kirurgiSocialstyrelsen1.1.1994
United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose28.1.1980
OrthodontieJusqu’au 31.12.2020.Depuis le 1.1.2021.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Jusqu’au 31.12.2012.Depuis le 1.1.2013.Jusqu’au 31.1.2015.Depuis le 1.2.2015.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationDate de référence
België/Belgique/BelgienTitre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid27.1.2005
БългарияСвидетелство за призната специалност по "Ортодонтия"Факултет по дентална медицина към Медицински университет1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaci (v oboru ortodoncie)1.Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví2.Ministerstvo zdravotnictví19.7.2007
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodontiSundhedsstyrelsenStyrelsen for Patientsikkerhed28.1.1980
DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer28.1.1980
EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalOrtodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistusTartu Ülikool1.5.2004
ΕλλάςΤίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΟρθοδοντικήςΠεριφέρειαΝομαρχιακή ΑυτοδιοίκησηΝομαρχία1.1.1981
España
FranceTitre de spécialiste en orthodontieConseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes28.1.1980
Hrvatska
IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28.1.1980
ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità21.5.2005
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην ΟρθοδοντικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο1.5.2004
Latvija"Sertifikāts"— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijāĀrstniecības personas sertifikāts ortodonta apakšspecialitātēLatvijas Ārstu biedrība1.5.2004
Lietuva1.Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją2.Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija)Universitetas1.5.2004
Luxembourg
MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1.5.2004
MaltaĊertifikat ta’ speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti1.5.2004
NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28.1.1980
Diploma tandheelkundig specialist
Österreich
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminów Medycznych1.5.2004
PortugalTítulo de Especialista em OrtodontiaOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)4.6.2008
RomâniaCertificatul de specialist în Ortodonție și Ortopedie dento-facialǎMinisterul Sǎnǎtǎții17.12.2008
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédiaUniverzita17.12.2008
Suomi/FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandregleringErikoishammaslääkärikoulutus, hampaiston oikomishoito/Specialisttandläkarutbildning, tandregleringYliopisto1.1.1994
SverigeBevis om specialistkompetens i ortodontiSocialstyrelsen1.1.1994
United KingdomCertificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose28.1.1980
V.4.VETERINAIRE5.4.1.Programme d'études pour les vétérinairesLe programme d'études conduisant aux titres de formation de vétérinaires comprend au moins les matières suivantes.L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.A.Matières de basePhysiqueChimieBiologie animaleBiologie végétaleMathématiques appliquées aux sciences biologiquesB.Matières spécifiquesa.Sciences fondamentales:Anatomie (y compris histologie et embryologie)PhysiologieBiochimieGénétiquePharmacologiePharmacieToxicologieMicrobiologieImmunologieÉpidémiologieDéontologieb.Sciences cliniques:ObstétriquePathologie (y compris anatomie pathologique)ParasitologieMédecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie)Clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animalesMédecine préventiveRadiologieReproduction et troubles de la reproductionPolice sanitaireMédecine légale et législations vétérinairesThérapeutiquePropédeutiquec.Production animaleProduction animaleNutritionAgronomieÉconomie ruraleÉlevage et santé des animauxHygiène vétérinaireÉthologie et protection animaled.Hygiène alimentaireInspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animaleHygiène et technologie alimentairesTravaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires)La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à plein temps sous le contrôle direct de l'autorité ou de l'organisme compétents et qu'il n'excède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années d'études.La répartition de l'enseignement théorique et pratique entre les différents groupes de matières doit être pondérée et coordonnée de telle sorte que les connaissances et l'expérience puissent être acquises de façon adéquate pour permettre au vétérinaire de s'acquitter de l'ensemble de ses tâches.5.4.2.Titres de formation de vétérinaire
Valable jusqu’au 22.11.2006.Depuis le 23.11.2006.Valable jusqu’au 10.4.2008.Depuis le 11.4.2008.Depuis le 10.1.2011.Depuis le 1.10.2011.Depuis le 1.10.2012.Depuis le 31.12.2012.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2023/2024.Depuis 2018/2019.Depuis le 24.10.2022.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationDate de référence
België/Belgique/BelgienDiploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaireMédecin vétérinaireDe universiteiten/Les universitésDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française21.12.1980
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационнаЛесотехнически университет София Факултет Ветеринарна медицина1.1.2007
степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекарТракийски университет Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)Veterinární fakulta univerzity v České republice1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin (cand.med.vet.)Københavns Universitet21.12.1980
DeutschlandZeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen PrüfungDer Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule21.12.1980
Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung1.1.2006
EestiDiplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekavaEesti Põllumajandusülikool1.5.2004
Loomaarstikraad Degree in Veterinary Medicine (DVM)Eesti Maaülikool
ΕλλάςΠτυχίο Κτηνιατρικής1.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης2.Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας1.1.1981
EspañaTítulo de Licenciado en VeterinariaMinisterio de Educación y Cultura1.1.1986
El rector de una Universidad
Título de Graduado/a en VeterinariaEl rector de una Universidad1.1.1986
FranceDiplôme d’État de docteur vétérinaireMinistère chargé de l’enseignement supérieur (Université Paris-Est-Créteil, Université Claude-Bernard Lyon I, Université de Nantes, Université Paul-Sabatier-Toulouse III) et ministère chargé de l’agriculture (École nationale vétérinaire d’Alfort, Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement-VetAgroSup, École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation-Oniris, École nationale vétérinaire de Toulouse)21.12.1980
HrvatskaDiploma "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu1.7.2013
IrelandDiploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)21.12.1980
ItaliaDiploma di laurea in medicina veterinariaUniversitàDiploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria1.1.1985
ΚύπροςΠιστοποιητικό Εγγραφής ΚτηνιάτρουΠτυχίο ΚτηνιατρικήςΚτηνιατρικό ΣυμβούλιοΠανεπιστήμιο Λευκωσίας1.5.2004
LatvijaVeterinārārsta diplomsLatvijas Lauksaimniecības Universitāte1.5.2004
Lietuva1.Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)]2.Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)1.Lietuvos Veterinarijos Akademija2.Lietuvos sveikatos mokslų universitetas1.5.2004
LuxembourgDiplôme d’État de docteur en médecine vétérinaireJury d’examen d’État21.12.1980
MagyarországOkleveles állatorvos doktor oklevél (dr. vet)Felsőoktatási intézmény1.5.2004
MaltaLiċenzja ta’ Kirurgu VeterinarjuKunsill tal-Kirurġi Veterinarji1.5.2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen21.12.1980
Masterdiploma diergeneeskunde/Medicinae Veterinariae/Master’s degree in Veterinary MedicineFaculteit Diergeneeskunde
ÖsterreichDiplom-TierarztMagister medicinae veterinariaeUniversität1.1.1994
PolskaDyplom lekarza weterynarii1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie1.5.2004
2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu
3.Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4.Akademia Rolnicza w Lublinie
5.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
8.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
9.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
PortugalCarta de curso de licenciatura em medicina veterináriaCarta de mestrado integrado em medicina veterináriaUniversidade1.1.1986
RomâniaDiplomă de licență de doctor medic veterinarDiplomă de licență și master de doctor medic veterinarUniversitățiMinisterul Educatiei Nationale1.1.2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"UniverzaSpričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva1.5.2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskeho lekárstva" ("MVDr.")Univerzita1.5.2004
Suomi/FinlandEläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamenYliopisto1.1.1994
SverigeVeterinärexamenSveriges Lantbruksuniversitet1.1.1994
United Kingdom1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)1.University of Bristol21.12.1980
2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.University of Liverpool
3.Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB)3.University of Cambridge
4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)4.University of Edinburgh
5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS)5.University of Glasgow
6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)6.University of London
7.Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)7.University of Nottingham
V.5.SAGE-FEMME5.5.1.Programme d'études pour les sages-femmes (Voies de formation I et II)Le programme d'études en vue de l'obtention des titres de formation de sage-femme comporte les deux volets suivants:A.Enseignement théorique et techniquea.Matières de baseNotions fondamentales d'anatomie et de physiologieNotions fondamentales de pathologieNotions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologieNotions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologiePédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nésHygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoceNutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrissonNotions fondamentales de sociologie et problème de la médecine socialeNotions fondamentales de pharmacologiePsychologiePédagogieLégislation sanitaire et sociale et organisation sanitaireDéontologie et législation professionnelleÉducation sexuelle et planification familialeProtection juridique de la mère et de l'enfantb.Matières spécifiques aux activités de sage-femmeAnatomie et physiologieEmbryologie et développement du fœtusGrossesse, accouchement et suites de couchesPathologie gynécologique et obstétricalePréparation à l'accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiquesPréparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)Analgésie, anesthésie et réanimationPhysiologie et pathologie du nouveau-néSoins et surveillance du nouveau-néFacteurs psychologiques et sociauxB.Enseignement pratique et enseignement cliniqueCes enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée:Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes.Pratique par élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements.Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée.Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable.Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques.Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains.Observations et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades.Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique.Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.L'enseignement théorique et technique (partie A du programme de formation) doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique (partie B de ce programme), de telle sorte que les connaissances et expériences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.L'enseignement clinique de sage-femme (partie B du programme de formation) doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.5.5.2.Titres de formation de sage-femme
Les titulaires de ce titre de formation ont droit à la reconnaissance automatique de leur diplôme, lorsqu’il s’agit de ressortissants d’États membres ayant suivi leur formation en Irlande.Cette information concernant le titre de formation a été ajoutée afin de garantir aux diplômés ayant suivi leur formation en Irlande la reconnaissance automatique de leur titre, qu’ils soient ou non effectivement enregistrés dans cet État membre, cet enregistrement ne faisant pas partie du processus de formation.Cette information concernant le titre de formation a été ajoutée afin de garantir aux diplômés ayant suivi leur formation au Royaume-Uni la reconnaissance automatique de leur titre, qu’ils soient ou non effectivement enregistrés, cet enregistrement ne faisant pas partie du processus de formation.Valable jusqu’en 2001.Depuis 2001/2002.Jusqu’au 14.9.2012.Depuis le 15.9.2012.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis le 1.9.2016.Depuis le 14.9.2016.Depuis le 1.1.2022.Depuis le 1.9.2008.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationTitre professionnelDate de référence
België/ Belgique/ BelgienDiploma van vroedvrouw/Diplôme d’accoucheuseBachelier sage-femmeDe erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignementDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté françaiseVroedvrouw/AccoucheuseSage-femme23.1.1983
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка"УниверситетАкушеркa1.1.2007
Česko1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státemPorodní asistentka1.5.2004
2.Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)2.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
3.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)3.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
DanmarkBevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskabProfessionshøjskoleJordemoder23.1.1983
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und EntbindungspflegerStaatlicher PrüfungsausschussHebammeEntbindungspfleger23.1.1983
EestiDiplom ämmaemanda erialalTallinna MeditsiinikoolÄmmaemand1.5.2004
Tartu Meditsiinikool
Ämmaemanda diplomTallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Ελλάς1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)Μαία23.1.1983
2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΜαιευτής
3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
EspañaTítulo de matronaTítulo de asistente obstétrico (matrona)Título de enfermería obstétrica-ginecológicaMinisterio competente en el ámbito de la Educación/UniversidadesMinisterio competente en el ámbito de la SanidadMatronaAsistente obstétrico1.1.1986
FranceDiplôme d’État de sage-femmeL’ÉtatUniversitéSage-femme23.1.1983
HrvatskaSvjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva"Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici HrvatskojPrvostupnik (baccalaureus) Primaljstva/Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva1.7.2013
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj
Ireland1.Certificate in Midwifery1.An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012];Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) [from 2.10.2012].Registered Midwife (RM)23.1.1983
2.B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI2.A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved by the NMBI
3.Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI3.Third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI
Italia1.Diploma d’ostetrica1.Scuole riconosciute dallo StatoOstetrica23.1.1983
2.Laurea in ostetricia2.Università
Κύπρος1.Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα ΜαιευτικήςΝοσηλευτική ΣχολήΤεχνολογίκο Πανεπιστήμιο ΚύπρουΕγγεγραμμένη Μαία1.5.2004
2.Μεταπτυχιακο Μαιευτικησ
LatvijaDiploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanuProfesionālā bakalaura diploms par galvenās vecmātes kvalifikācijas iegūšanuMāsu skolasUniversitātes tipa augstskolaUniversitātesVecmāte1.5.2004
Lietuva1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją1.UniversitetasAkušeris1.5.2004
Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją2.Kolegija
Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją3.Kolegija
4.Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)4.Universitetas
5.Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)5.Kolegija
6.Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)6.Kolegija
LuxembourgDiplôme de sage-femmeMinistère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sportsSage-femme23.1.1983
Brevet de Technicien Supérieur — Spécialité: Sage-femmeLycée Technique pour Professions de Santé
Magyarország1.Szülésznő bizonyítvány1.Iskola/főiskolaSzülésznő1.5.2004
2.Szülésznő oklevél2.Felsőoktatási intézmény
MaltaLawrja jew diploma fl- Istudji tal-QwiebelUniversità ta’ MaltaQabla1.5.2004
NederlandDiploma van verloskundigeDoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingenVerloskundige23.1.1983
Österreich1.Hebammen-Diplom1.HebammenakademieBundeshebammenlehranstaltHebamme1.1.1994
2.Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Hebamme"2.Fachhochschulrat
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa"Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem "licencjat położnictwa"Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Higher education institution recognised by the competent authorities)Położna1.5.2004
Portugal1.Diploma/Carta de Curso de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica1.Écolas de EnfermagemEnfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica1.1.1986
2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Escolas Superiores de Enfermagem
3.Diploma/Carta (curso de pós-licenciatura) especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Escolas Superiores de Enfermagem
Escolas Superiores de Saúde
4.Diploma do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica4.Escolas Superiores de Enfermagem
Escolas Superiores de Saúde
RomâniaDiplomă de licență de moașăUniversitățiMoașă1.1.2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babičar"1.Univerza2.Visoka strokovna šoladiplomirana babica/diplomirani babičar1.5.2004
Slovensko1.DIPLOM pôrodná asistencia "bakalár" ("Bc.")1.Vysoká škola/UniverzitaPôrodná asistentka1.5.2004
2.DIPLOM diplomovaná pôrodná asistentka2.Stredná zdravotnícka škola
Suomi/Finland1.Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen1.Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalterKätilö/Barnmorska1.1.1994
2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
SverigeBarnmorskeexamenUniversitet eller högskolaBarnmorska1.1.1994
United KingdomA qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its registerEducation institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodiesRegistered Midwife23.1.1983
V.6.PHARMACIEN5.6.1.Programme d’études pour les pharmaciensBiologie végétale et animalePhysiqueChimie générale et inorganiqueChimie organiqueChimie analytiqueChimie pharmaceutique, y compris l’analyse des médicamentsBiochimie générale et appliquée (médicale)Anatomie, physiologie, pathologie et physiopathologie; terminologie médicaleMicrobiologiePharmacologie et pharmacothérapieTechnologie pharmaceutiqueTechnologie biopharmaceutiqueToxicologiePharmacognosieLégislation et, le cas échéant, déontologieGénétique et pharmacogénomiqueImmunologiePharmacie cliniqueSoins pharmaceutiquesPharmacie socialeSanté publique, y compris épidémiologiePratique pharmaceutiquePharmacoéconomieLa répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière figurant au programme minimal d’études, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l’enseignement son caractère universitaire.5.6.2.Titres de formation de pharmacien
Les titulaires de ce titre de formation ont droit à la reconnaissance automatique de leur diplôme, lorsqu’il s’agit de ressortissants d’États membres ayant suivi leur formation en Irlande.Cette information concernant le titre de formation a été ajoutée afin de garantir aux diplômés ayant suivi leur formation en Irlande la reconnaissance automatique de leur titre, qu’ils soient ou non effectivement enregistrés en Irlande. Dans ce cas, le certificat qui accompagne le titre atteste que toutes les exigences en matière de qualifications sont remplies.Les titulaires de ce titre de formation ont droit à la reconnaissance automatique de leur diplôme, lorsqu’il s’agit de ressortissants d’États membres ayant suivi leur formation au Royaume-Uni.Cette information concernant le titre de formation a été ajoutée afin de garantir aux diplômés ayant suivi leur formation au Royaume-Uni la reconnaissance automatique de leur titre, qu’ils soient ou non effectivement enregistrés. Dans ce cas, le certificat qui accompagne le titre atteste que toutes les exigences en matière de qualifications sont remplies.Depuis le 10.1.2011.Depuis le 1.9.2002.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Depuis 2023/2024.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationDate de référence
België/ Belgique/ BelgienDiploma van apotheker/Diplôme de pharmacienMaster en sciences pharmaceutiquesDe universiteiten/Les universitiesDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française1.10.1987
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт"Университет1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)Farmaceutická fakulta univerzity v České republice1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet1.10.1987
Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)Syddansk Universitet
DeutschlandZeugnis über die Staatliche Pharmazeutische PrüfungZuständige Behörden1.10.1987
EestiDiplom proviisori õppekava läbimisestFarmaatsiamagister Master of Science in Pharmacy (MSc)Tartu Ülikool1.5.2004
ΕλλάςΆδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματοςΠεριφέρειαΝομαρχιακή Αυτοδιοίκηση1.10.1987
EspañaTítulo de Licenciado en FarmaciaMinisterio de Educación y Cultura1.10.1987
El rector de una universidad
Título de Graduado/a en FarmaciaEl rector de una Universidad1.1.1986
FranceDiplôme d’État de pharmacienDiplôme d’État de docteur en pharmacieUniversités1.10.1987
HrvatskaDiploma "magistar farmacije/magistra farmacije"Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMedicinski fakultet Sveučilišta u SplituKemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu1.7.2013
Ireland1.Certificate of Registered Pharmaceutical ChemistCertificate of Registration as a Pharmacist1.Cumann Cógaiseoirí na hEireann(Pharmaceutical Society of Ireland)1.10.1987
2.A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland2.Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland2.Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist
ItaliaDiploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di StatoUniversità1.11.1993
ΚύπροςΠτυχίο ΦαρμακευτικήςΠανεπιστήμιο FrederickΒεβαίωση Επιτυχίας στις εξετάσεις για την Εγγραφή Φαρμακοποιού1.5.2004
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
LatvijaFarmaceita diplomsUniversitātes tipa augstskola1.5.2004
Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijāUniversitāte
Lietuva1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją2.Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)Universitetas1.5.2004
LuxembourgDiplôme d’État de pharmacienJury d’examen d’État + visa du ministre de l’éducation nationale1.10.1987
MagyarországOkleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. Pharm)Egyetem1.5.2004
MaltaLawrja fil-FarmaċijaUniversità ta’ Malta1.5.2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamenFaculteit Farmacie1.10.1987
Master of Science Farmacie
ÖsterreichStaatliches ApothekerdiplomÖsterreichische Apothekerkammer1.10.1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem "magister farmacji"Szkoły wyższe1.5.2004
Portugal1.Licenciatura em Farmácia2.Carta de curso de licenciatura em Ciências FarmacêuticasInstituição de Ensino Superior Universitário1.10.1987
3.Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas1.1.2007
RomâniaDiplomă de licență de farmacistDiploma de licență și masterUniversitățiMinisterul Educației Nationale1.1.2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije"UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije1.5.2004
SlovenskoDIPLOM farmácia magister ("Mgr.")Univerzita1.5.2004
Suomi/FinlandProviisorin tutkinto/ProvisorexamenYliopisto1.10.1994
SverigeApotekarexamenUniversitet och högskolor1.10.1994
United Kingdom1.Certificate of Registered Pharmacist1.10.1987
2.A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern IrelandUniversities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern IrelandNotification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration assessment.
V.7.ARCHITECTE5.7.1.Titres de formation d’architecte reconnus en vertu de l’article 46
Les noms "Università degli studi di (nom de la ville)" et "Università di (nom de la ville)" sont équivalents et désignent la même université.Depuis octobre 2016, le nom a été remplacé par "Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"".Jusqu’en 2008/2009.Jusqu’en 2003/2004.Jusqu’en 2003/2004.Jusqu’en 2004/2005.Jusqu’en 2008/2009.Jusqu’en 2004/2005.Jusqu’en 2008/2009.Jusqu’en 2009/2010.Jusqu’en 2009/2010.Jusqu’en 2009/2010.Jusqu’en 2009/2010.Titres délivrés avant le 1.1.2021.Le titre de formation intitulé "Diploma de licență" n’a été délivré que pour la promotion de 2017.Jusqu’au 28.2.2022.
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationAnnée universitaire de référence
België/ Belgique/ Belgien1.Architect/ArchitecteNationale hogescholen voor architectuur/Écoles nationales supérieures d’architectureCertificat de stage délivré par l’Ordre des Architectes/Stagegetuigschrift afgeleverd door de Orde van Architecten1988/1989
Hogere architectuurinstituten/Instituts supérieurs d’architecture (until 2007/2008)
Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt/École provinciale supérieure d’architecture de Hasselt
Koninklijke Academies voor Schone Kunsten/Académies royales des Beaux-Arts
Sint-Lucasscholen/Écoles Saint-Luc
2.Burgerlijke ingenieur-architect/Ingénieur Civil ArchitecteFaculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten/Facultés des sciences appliquées des universités (until 2007/2008)"Faculté Polytechnique" de Mons (until 2007/2008)
3.Burgerlijk Ingenieur- Architect (Ir. Arch.)Katholieke Universiteit Leuven, faculteit ingenieurswetenschappen (until 2007/2008)2004/2005
Vrije Universiteit Brussel, faculteit ingenieurswetenschappen
4.Master en architectureInstituts Supérieurs d’architecture (until 2009/2010)2008/2009
Université de Liège (as of 2010/2011 until 2011/2012)
5.Master en architecture, à finalité spécialiséeFaculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Mons (as of 2010/2011 until 2015/2016)
Faculté d’Architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’Université Catholique de Louvain (as of 2010/2011)
Faculté d’architecture La Cambre-Horta de l’Université Libre de Bruxelles (as of 2010/2011)
6.Master en architecture, à finalité spécialisée (Art de bâtir et Urbanisme)Université de Liège2012/2013
7.Master en architecture, à finalité spécialisée en art de bâtirFaculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Mons2016/2017
8.Master en architecture, à finalité spécialisée en urbanismeFaculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Mons2016/2017
9.Master en ingénieur civil architecte, à finalité spécialiséeÉcole Polytechnique de Louvain de l’Université Catholique de Louvain (until 2009/2010)2008/2009
Faculté d’Architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’Université Catholique de Louvain (as of 2010/2011)
10.Master Ingénieur Civil Architecte, à finalité spécialiséeFaculté Polytechnique de Mons2008/2009
Université de Mons, Faculté Polytechnique (as of 2009/2010)
11.Master en ingénieur civil architecte, à finalité spécialisée/approfondieFaculté des Sciences appliquées de l’Université de Liège2008/2009
12.Master of Science in Architectural EngineeringVrije Universiteit Brussel (VUB)/Université Libre de Bruxelles (ULB)2021/2022
БългарияМагистър-Специалност aрхитектураУниверситет по архитектура, строителство и геодезия - София, Архитектурен факултетСвидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, необходими за регистрация като архитект с пълна проектантска правоспособност в регистъра на архитектите2010/2011
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, Архитектурен факултет2007/2008
Висше строително училище "Любен Каравелов", Архитектурен факултет2009/2010
Диплома на архитектНов Български УниверситетСвидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващоизпълнението на предпоставките, необходими за регитрация като архитект с пълнапроектантска правоспособност в регистъра на архитектите2016/2017
ČeskoArchitektura a urbanismusFakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v PrazeOsvědčení o splnění kvalifikačních požadavků pro samostatný výkon profese architekta vydané Českou komorou architektů2007/2008
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Inženýr architekt (Ing.Arch.)Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
Magistr umění v oboru architektura (MgA.)Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Magistr umění v oboru Architektonická tvorba, MgAAkademie výtvarných umění v Praze2007/2008
Master of Architecture and Urbanism, Ing.arch.Architectural Institute in Prague (ARCHIP)2015/2016
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i arkitektur (cand.arch.)Kunstakademiets Arkitektskole i København1988/1989
Arkitektskolen i Århus
DeutschlandDiplom-Ingenieur,Universitäten (Architektur/Hochbau)Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste1988/1989
Diplom-Ingenieur Univ.Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)
Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)
Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)
Hochschulen für bildende Künste
Hochschulen für Künste
Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FHFachhochschulen (Architektur/Hochbau)
Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen
Master of Arts — M.A.Hochschule Bremen — University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt — School of Architecture Bremen2003/2004
Fachhochschule Münster (University of Applied Sciences) — Muenster School of Architecture2000/2001
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Fakultät Architektur2005/2006
Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation2010/2011
Hochschule Regensburg (University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur2007/2008
Technische Universität München, Fakultät für Architektur2009/2010
Hochschule Lausitz, Studiengang Architektur, Fakultät für Bauen"seit Juli 2013: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg"2009/2010
Fachhochschule Lübeck, University of Applied Sciences, Fachbereich Bauwesen2004/2005
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur2005/2006
Fachhochschule Erfurt/University of Applied Sciences2006/2007
Hochschule Augsburg/Augsburg University of Applied Sciences2005/2006
Hochschule Koblenz, Fachbereich Bauwesen2004/2005
Hochschule München/Fakultät für Architektur2005/2006
Hochschule für Technik Stuttgart, Fakultät Architektur und Gestaltung2005/2006
SRH Hochschule Heidelberg2013/2014
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Fachbereich Architektur2006/2007
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)2014/2015
Jade Hochschule Fachbereich Archtektur2016/2017
Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Architektur und Städtebau2016/2017
Hochschule Darmstadt2012
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen -Fakultät Bauen und Erhalten, Studiengang Architektur2003
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes2008
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft2016
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft2016/2017
Master of Arts (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Architektur)Hochschule Trier Fachbereich Gestaltung - Fachrichtung Architektur2007/2008
Master of Engineering (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Engineering)Technische Hochschule Mittelhessen (University of Applied Sciences) Fachbereich Bauwesen2010/2011
Bachelor of Arts — B.A.Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation2010/2011
Technische Universität München, Fakultät für Architektur2009/2010
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Bonn2007/2008
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)2014/2015
Bachelor of Sciences (B.Sc.)Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur2003/2004
Bachelor of Engineering (B.Eng.)Universität Stuttgart, Fakultät 1: Architektur und Stadtplanung2009/2010
Hochschule Mainz2018/2019
Master of ScienceTechnische Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften2007/2008
Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Architektur und Landschaft2011/2012
Fachhochschule Aachen, Fachbereich Architektur2018/2019
Universität Stuttgart, Architektur und Stadtplanung2013/2014
Hochschule Biberach, Fakultät Architektur und Énergie-Ingenieurwesen, Studiengang Architektur2003/2004
Master of Science (M.Sc.) in Kombination mit dem Bachelor of Science (B.Sc.)Bauhaus-Universität Weimar2005/2006
Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur2008/2009
Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und UrbanistikBrandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fakultät 6: Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung2013/20142020/2021
EestiArhitektuurimagisterEesti Kunstiakadeemia2006/2007
ΕλλάςΔίπλωμα Αρχιτέκτονα — ΜηχανικούΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΒεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής1988/1989
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής
Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής2003/2004
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1999/2000
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1999/2000
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2004/2005
EspañaTítulo oficial de arquitectoRectores de las universidades enumeradas a continuación:1988/1989
Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès
Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia
Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla
Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid
Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña
Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián
Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona
Universidad de A Coruña1991/1992
Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada1994/1995
Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante1997/1998
Universidad Europea de Madrid1998/1999
Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle
Universidad politécnica de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona1999/2000
Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada
Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)
Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia
Universidad Camilo José Cela de Madrid2000/2001
Universidad San Pablo CEU2001/2002
Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia-Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas2002/2003
Universidad Rovira i Virgili2005/2006
Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad de Girona. Escuela Politécnica Superior
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Francisco de Vitoria2006/2007
IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura2009/2010
Título de Graduado/a en ArquitecturaIE Universidad, Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura2008/2009
Universidad de Zaragoza. Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Europea de Madrid2009/2010
Universitat Internacional de Catalunya
Universidad San Jorge (Zaragoza)
Universidad de Navarra
Universidad de Girona. Escuela Politécnica Superior
Universitat Ramon Llull, la Salle
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad San Pablo CEU - Madrid2010/2011
Universitat Politècnica de València
Universidad de A Coruña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña
Universidad Rovira i Virgili
Universidad Cardenal Herrera CEU
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura
Universidad de Castilla La Mancha. Escuela de Arquitectura
Universidad Camilo José Cela de Madrid
Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante
Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad de Valladolid — Escuela Técnica Superior de Arquitectura2010/2011
Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)2015/2016
Graduado en fundamentos de la arquitectura + Máster en ArquitecturaUniversidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid2010/2011
Universidad Antonio de Nebrija2011/2012
Escuela Técnica Superior de Arquitectura — Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad Europea de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Arquitectura2014/2015
Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante
Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Politécnica de Alcalá de Henares2015/2016
Universidad Cardenal Herrera CEU2016/2017
Universidad Europea de Valencia2013/2014
Universidad Europea de Canarias2012/2013
Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura2013/2014
Universidad Rey Juan Carlos2011/2012
Universidad de Valladolid — Escuela Técnica Superior de Arquitectura2015/2016
Graduado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en ArquitecturaUniversidad de Zaragoza, Escuela de Ingeniería y Arquitectura2011/2012
Universidad de A Coruña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña2015/2016
Universidad Politécnica de Catalunya2014/2015
Universidad de Navarra2017/2018
Graduado o Graduada en Estudios deArquitectura + Máster Universitario en ArquitecturaUniversidad de Granada2010/2011
France1.Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale1.Le ministre chargé de l’architecture1988/1989
2.Diplôme d’architecte ESA2.École spéciale d’architecture de Paris
3.Diplôme d’architecte ENSAIS3.École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture
4.Diplôme d’État d’architecte (DEA)4.École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (Ministère chargé de l’architecture et Ministère chargé de l’enseignement supérieur)Habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture)2005/2006
École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (Ministère chargé de l’architecture et Ministère chargé de l’enseignement supérieur2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Grenoble (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Marne La Vallée (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Nancy (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Nantes (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Normandie (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Toulouse (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Versailles (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2004/2005
Diplôme d’État d’architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continueÉcole nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Nantes (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)2006/2007
5.Diplôme d’études de l’école spéciale d’architecture Grade 2 équivalent au diplôme d’État d’architecte5.École spéciale d’architecture (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)Diplôme d’architecte de l’ESA habilitant à exercer la maitrise d’œuvre en son nom propre, équivalent à l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l’architecture2006/2007
6.Diplôme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (parcours architecte)6.Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)Habilitation de l’architecte de l’INSA à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre équivalent à l’HMONP, reconnue par le ministère chargé de l’architecture2005/2006
Diplôme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (parcours d’architecte pour ingénieur)Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)Habilitation de l’architecte de l’INSA à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre équivalent à l’HMONP, délivrée par le ministère chargé de l’architecture2005/2006
HrvatskaMagistar/Magistrica inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizmaSveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultetDiploma; Dopunska isprava o studiju; Potvrda HKA da podnositelj zahtjeva ispunjava kvalifikacijske uvjete2005/2006
Magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizmaSveučilište u Splitu — Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijePotvrda Hrvatske komore arhitekata da podnositelj zahtjeva zadovoljava uvijete za upis u komoru.2016/2017
Ireland1.Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)1.National University of Ireland to architecture graduates of University College DublinCertificate of fulfilment of qualifications requirements for professional recognition as an architect in Ireland issued by the Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI)1988/1989
2.Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.)[Previously, until 2002 — Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)]2.Technological University Dublin [Previously, until 2019 — Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin)]
3.Certificate of associateship (ARIAI)3.Royal Institute of Architects of Ireland
4.Certificate of membership (MRIAI)4.Royal Institute of Architects of Ireland
5.Degree of Bachelor of Architecture (Honours) [B.Arch. (Hons) UL]5.University of Limerick2005/2006
6.Degree of Bachelor of Architecture (Honours)[B.Arch. (Hons) WIT]6.Waterford Institute of Technology2005/2006
7.Master of Architecture (M.Arch)7.University College Cork and the Cork Institute of Technology through the Cork Centre for Architectural Education2006/2007
8.Master of Architecture (March)8.University College Dublin2007/2008
ItaliaLaurea in architetturaUniversità di CamerinoDiploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione (ora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente1988/1989
Laurea in ingegneria edile — architetturaUniversità di Catania — Sede di Siracusa
Università di Chieti
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Napoli Federico II
Università di Napoli II
Università di Palermo
Università di Parma
Università di Reggio Calabria
Università di Roma "La Sapienza"
Università di Roma III
Università di Trieste
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Istituto universitario di architettura di Venezia
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria2000/2001
Università dell’Aquila1998/1999
Università di Pavia
Università di Roma "La Sapienza"
Laurea specialistica in ingegneria edile — architetturaUniversità dell’Aquila2000/2001
Università di Pavia
Università di Roma "La Sapienza"
Università di Ancona
Università di Basilicata — Potenza
Università di Pisa
Università di Bologna
Università di Catania
Università di Genova
Università di Palermo
Università di Napoli Federico II
Università di Roma — Tor Vergata
Università di Trento
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Università degli studi di Brescia2001/2002
Università degli Studi di Cagliari
Università Politecnica delle Marche2002/2003
Università degli studi della Calabria2003/2004
Università degli studi di Salerno2005/2006
Laurea magistrale in ingegneria edile — architetturaUniversità dell’Aquila2004/2005
Università di Pavia
Università di Roma "La Sapienza"
Università di Pisa
Università di Bologna
Università di Catania
Università di Genova
Università di Palermo
Università di Napoli Federico II
Università di Roma — Tor Vergata
Università di Trento
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Università degli studi di Salerno2010/2011
Università degli studi della Calabria2004/2005
Università degli studi di Brescia2004/2005
Università Politecnica delle Marche2004/2005
Università degli Studi di Perugia2006/2007
Università degli Studi di Padova2008/2009
Università degli Studi di Genova2014/2015
Laurea specialistica quinquennale in ArchitetturaPrima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma "La Sapienza"1998/1999
Università di Ferrara1999/2000
Università di Genova
Università di Palermo
Politecnico di Milano
Politecnico di Bari
Università di Firenze2001/2002
Laurea magistrale quinquennale in ArchitetturaPrima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma "La Sapienza"2004/2005
Università di Ferrara
Università di Genova
Università di Palermo
Politecnico di Bari
Università di Firenze
Politecnico di Milano
Laurea specialistica in architettura (Progettazione architettonica)Università di Roma Tre2001/2002
Università degli Studi di Napoli "Federico II"2005/2006
Laurea magistrale in architettura (Progettazione architettonica)Università di Roma Tre2004/2005
Laurea specialistica in ArchitetturaUniversità di Napoli II2001/2002
Politecnico di Milano II
Facoltà di architettura dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara
Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Trieste
Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania
Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma
Facoltà di Architettura, Università di Bologna
Università IUAV di Venezia2002/2003
Politecnico di Torino
Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"2004/2005
Università degli Studi di Camerino
Università di Napoli Federico II
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria
Università degli Studi di Sassari2005/2006
Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbanistica)Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria2005/2006
Laurea Specialistica in Progettazione dell’ArchitetturaUniversità di Firenze2001/2002
Laurea magistrale in ArchitetturaPolitecnico di Milano II2004/2005
Università di Napoli II
Università di Napoli Federico II
Facoltà di architettura dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara
Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano
Università IUAV di Venezia
Facoltà di Architettura, Università di Bologna
Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania
Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma
Facoltà di architettura dell’Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Trieste2014/2015
Università degli Studi di Camerino2006/2007
Università degli Studi di Enna "Kore"2004/2005
Università degli Studi di Firenze2008/2009
Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Udine2009/2010
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria
Università degli Studi di Sassari2010/2011
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi di GenovaUniversità di Bologna2014/20152021/2022
Laurea specialistica in architettura -progettazione architettonica e urbanaFacoltà "Ludovico Quaroni" dell’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma2000/2001
Laurea Magistrale in architettura -progettazione architettonica e urbanaFacoltà "Ludovico Quaroni" dell’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma2004/2005
Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbana)Università di Roma Tre2001/2002
Laurea Magistrale in Architettura (Progettazione Urbana)Università di Roma Tre2004/2005
Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione urbana e territoriale)Politecnico di Torino2002/2003
Laurea Specialistica in architettura (Architettura delle costruzioni)Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)2001/2002
Laurea magistrale in architettura (Architettura delle costruzioni)Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)2004/2005
Laurea Specialistica Architettura delle CostruzioniUniversità degli Studi di Cagliari2005/2006
Laurea Specialistica in Architettura (Restauro)Facoltà di architettura di Valle Giulia dell’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma2004/2005
Università degli Studi di Roma Tre — Facoltà di Architettura2001/2002
Università degli Studi di Napoli "Federico II"2005/2006
Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)Facoltà di architettura di Valle Giulia dell’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma2004/2005
Università degli Studi di Roma Tre — Facoltà di Architettura2009/2010
Università degli Studi di Napoli "Federico II"2004/2005
Laurea Specialista in Architettura (costruzione)Politecnico di Torino2002/2003
Laurea Specialistica in Architettura (Restauro e Valorizzazione)Politecnico di Torino2005/2006
Laurea Specialistica in Architettura (Ambiente e Paesaggio)Politecnico di Torino2005/2006
Laurea Specialistica in Architettura (Nuove Qualità delle Costruzioni e dei Contesti)Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli)2007/2008
Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria EdileUniversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli)2009/2010
Laurea Magistrale in Architettura e Progetto dell’Ambiente UrbanoUniversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli)2009/2010
Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione degli Interni e per l’AutonomiaUniversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli)2011/2012
Laurea Specialistica Progettazione delle Scenografie, degli allestimenti e delle Architetture di InternoUniversità degli Studi di Roma "La Sapienza"2002/2003
Laurea Specialistica Architettura e Restauro
Laurea Specialistica Architettura e Progettazione Urbana
Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione
Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione2005/2006
Laurea Specialistica Restauro dell’Architettura
Laurea Specialistica Architettura — Restauro dell’Architettura2005/2006
Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione architettonicaUniversità degli Studi di Napoli "Federico II"2004/2005
Politecnico di Torino2013/2014
Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progettoUniversità degli Studi di Napoli "Federico II"2004/2005
Laurea Specialistica in Architettura e Città, Valutazione e progettoUniversità degli Studi di Napoli "Federico II"2007/2008
Laurea Magistrale in Architettura — Arredamento e ProgettoUniversità degli Studi di Napoli "Federico II"2008/2009
Laurea Magistrale in Architettura Manutenzione e GestioneUniversità degli Studi di Napoli "Federico II"2008/2009
Laurea Magistrale Architettura — Interni e AllestimentiUniversità degli Studi di Roma "La Sapienza"2009/2010
Laurea Magistrale Architettura — Restauro dell’Architettura
Laurea Magistrale Architettura — Costruzione
Laurea Magistrale in Architettura Costruzione CittàPolitecnico di Torino2010/2011
Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto SostenibilePolitecnico di Torino2010/2011
Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del PatrimonioPolitecnico di Torino2010/2011
Laurea Magistrale Architettura per la SostenibilitàPolitecnico di Torino2010/2011
Laurea Magistrale Architettura per l’Ambiente CostruitoPolitecnico di Torino2010/2011
Laurea Magistrale in Architettura e Culture del ProgettoUniversità IUAV di Venezia2013/2014
Laurea Magistrale in Architettura e InnovazioneUniversità IUAV di Venezia2013/2014
Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l’AnticoUniversità IUAV di Venezia2013/2014
Laurea Magistrale in Architettura — RestauroUniversità degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria2013/2014
Laurea Magistrale Sustainable Architecture and Landscape Design — Architettura Sostenibile e Progetto del PaesaggioPolitecnico di Milano2015/2016
Laurea Magistrale Architectural Design and History — Progettazione Architettonica e Storia2015/2016
Laurea Magistrale Architettura e Disegno Urbano2017/2018
Laurea Magistrale Architettura-Ambiente Costruito-Interni2017/2018
Laurea Magistrale Architecture and Creative Practices for the City and LandscapeUniversità di Bologna2021/2022
ΚύπροςΔίπλωμα Αρχιτέκτονα — Μηχανικού στην αρχιτεκτονικήΠανεπιστήμιο ΚύπρουΒεβαίωση που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής2005/2006
Professional Diploma in ArchitectureUniversity of Nicosia2006/2007
Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5 έτη)Frederick University, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick2008/2009
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)Frederick University, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick2008/2009
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)Frederick University, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick2014/2015
LatvijaArhitekta diplomsRīgas Tehniskā universitāteLatvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra Arhitekta prakses sertifikāts2007/2008
Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā, Arhitekta profesionālā kvalifikācijaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"2016/2017
LietuvaBakalauro diplomas (Architektūros bakalauras)Kauno technologijos universitetasArchitekto kvalifikacijos atestatas (Atestuotas architektas)2007/2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus dailės akademija
Magistro diplomas (Architektūros magistras)Kauno technologijos universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus dailės akademija
Magistro diplomas (Architektūros magistras)Kauno technologijos universitetas2016/2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus dailės akademija
LuxembourgMaster en architectureUniversité du Luxembourg2017/2018
MagyarországOkleveles épitészmérnök MScBudapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem — Épitészmérnöki KarA területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról.2007/2008
Okleveles épitészmérnökSzéchenyi István Egyetem, Györ — Müszaki Tudományi Kar2007/2008
Okleveles építészmérnökPécsi Tudományegyetem — Pollack Mihály Műszaki Kar2007/2008
MaltaDegree in Bachelor of Engineering and Architecture (Hons)Università ta’ MaltaWarrant b’titlu ta’ "Perit" mahrug mill-Bord tal-Warrant2007/2008
Nederland1.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur1.Technische Universiteit te DelftVerklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.As of 2014/2015: Verklaring van Bureau Architectenregister die bevestigt dat aan de eisen voor de beroepskwalificatie van architect is voldaan1988/1989
Master of Science in Architecture, Urbanism & Building Sciences variant ArchitectureTechnische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde2002/2003
2.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek2.Technische Universiteit te Eindhoven
Master of Science in Architecture, Building and Planning (specialisatie: Architecture)Technische Universiteit Eindhoven2002/2003
3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijkde Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam1988/1989
de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam
de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg
de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
de Hogeschool Maastricht te Maastricht
Master of ArchitectureArtEZ hogeschool voor de kunsten/ArtEZ Academie van Bouwkunst2003/2004
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Academie van Bouwkunst Amsterdam
Hanze Hogeschool Groningen/Academie van Bouwkunst Groningen
Hogeschool Rotterdam/Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Fontys Hogeschool voor de Kunsten/Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg
Master of ScienceArtEZ hogeschool voor de kunsten/ArtEZ Academie van Bouwkunst2015/2016
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Academie van Bouwkunst Amsterdam
Hanze Hogeschool Groningen/Academie van Bouwkunst Groningen
Hogeschool Rotterdam/Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Fontys Hogeschool voor de Kunsten/Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg
Österreich1.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.1.Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)Bescheinigung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über die Erfüllung der Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt1998/1999
2.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.2.Technische Universität Wien
3.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.3.Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
4.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.4.Universität für Angewandte Kunst in Wien
5.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.5.Akademie der Bildenden Künste in Wien
6.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.6.Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz
7.Bachelor of Science in Engineering (BSc) (aufgrund eines Bachelorstudiums), Diplom-Ingenieur/in (Dipl.-Ing. oder DI) für technisch-wissenschaftlich Berufe (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)7.Fachhochschule Kärnten2004/2005
8.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.8.Universität Innsbruck (Leopold-Franzens- Universität Innsbruck)2008/2009
9.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.9.Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann- Universität Graz)2008/2009
10.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.10.Technische Universität Wien2006/2007
11.Master of Architecture (MArch) (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)11.Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz2008/2009
11.Akademie der bildenden Künste Wien2008/2009
12.Masterstudium der Architektur12.Universität für angewandte Kunst Wien2011/2012
13.BA-Studiengang Bauplanung u. Bauwirtschaft Studienzweig Architektur u. MA-Studiengang Architektur13.Fachhochschule Joanneum Graz2015/2016
14.Bachelorstudiengang "Green Building" und Masterstudiengang "Architektur — Green Building"14.Fachhochschule Campus Wien2016/2017
Polskamagister inżynier architekt (mgr inż. arch.)Politechnika BiałostockaZaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby2007/2008
Politechnika Gdańska
Politechnika Łódzka
Politechnika Śląska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Politechnika Warszawska
Politechnika Krakowska
Politechnika Wrocławska
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego2003/2004
dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architektaWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie2011/2012
Politechnika Lubelska2008/2009
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy2011/2012
Politechnika Poznańska2007/2008
Uniwersytet Zielonogórski2008/2009
Politechnika Rzeszowska
Sopocka Szkoła Wyższa2015/2016
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych2021/2022
dyplom studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architektaPolitechnika Świętokrzyska2012/2013
PortugalCarta de curso de licenciatura em ArquitecturaFaculdade de Arquitectura da Universidade técnica de LisboaCertificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos1988/1989
Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto
Escola Superior Artística do Porto
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
Universidade Lusíada de Lisboa1986/1987
Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão1993/1994
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia1995/1996
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes1997/1998
Universidade do Minho1997/1998
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa1998/1999
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa1998/1999
Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e UrbanismoEscola Superior GallaeciaUPT Universidade Portucalense Infante D. Henrique2002/20032021/2022
Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto1991/1992
Mestrado integrado em ArquitecturaUniversidade Autónoma de Lisboa2001/2002
Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnico)2001/2002
Escola Superior Artística do Porto2003/2004
Universidade Lusófona do Porto2005/2006
Carta de curso de Mestrado integrado em ArquitecturaUniversidade do Minho1997/1998
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa1999/2000
Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão2006/2007
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias1995/1996
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa2008/2009
Universidade de Évora2007/2008
Escola Superior Artística do Porto (ESAP)1988/1989 (Licenciatura)2007/2008 (Mestrado)
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes2006/2007
Universidade Lusíada do Porto2006/2007
Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e UrbanismoUniversidade Fernando Pessoa2006/2007
ESG/Escola Superior Gallaecia2002/2003
Diploma de Mestre em ArquitecturaUniversidade Lusíada de Lisboa1988/1989
Universidade da Beira Interior2003/2004
Universidade de Coimbra2008/2009
Carta de Curso, Grau de LicenciadoUniversidade de Évora2001/2002
Carta de curso de mestre em ArquitecturaUniversidade do Porto2003/2004
Certidão de Licenciatura em ArquitecturaUniversidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras2001/2002
Diploma de Mestrado Integrado em ArquitecturaUniversidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras2001/2002
RomâniaDiploma de arhitectUniversitatea de arhitectură și urbanism "ION MINCU"Certificat de dobândire a dreptului de semnătură si de înscriere în Tabloul Național al Arhitecților2010/2011
Universitatea "Politehnică" din Timișoara2011/2012
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca2010/2011
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași2007/2008
Diploma de licențăUniversitatea Spiru Haret — Facultatea de ArhitecturăUniversitatea de arhitectură și urbanism "ION MINCU"Universitatea "Politehnică" din TimișoaraUniversitatea Tehnică din Cluj-NapocaUniversitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IașiUniversitatea Spiru Haret — Facultatea de Arhitectură2009/20102011/20122011/2012
Diploma de licență și masterUniversitatea de arhitectură și urbanism "ION MINCU"2011/2012
Universitatea "Politehnică" din Timișoara
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Universitatea Spiru Haret — Facultatea de Arhitectură
SlovenijaMagister inženir arhitekture/Magistrica inženirka arhitektureUniverza v Ljubljani, Fakulteta za ArhitekturoPotrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor o usposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture (valid until 1.6.2019)2007/2008
Diploma o pridobljeni magistrski izobrazbi 2. stopnjeUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturoPotrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov ali Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov (as from 1.6.2019)
SlovenskoDiplom inžiniera Architekta (titul Ing. arch.)Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmusCertifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3-ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky2007/2008
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus2004/2005
Diplom magistra umení (titul Mgr. art.)Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7 "Architektonická tvorba"2007/2008
Suomi/FinlandArkkitehdin tutkinto/ArkitektexamenTeknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan (Helsinki)1998/1999
Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska högskola
Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet
Aalto-yliopisto/Aalto- universitetet
Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet (until 2017/2018)
Tampereen yliopisto/Tammerfors universitet (as of 2018/2019)
Oulun yliopisto2010/2011
Tampereen teknillinen yliopisto2010/2011
Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet2010/2011
SverigeArkitektexamenChalmers Tekniska Högskola AB1998/1999
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet
Umeå universitet2009/2010
United Kingdom1.Diplomas in architecture1.UniversitiesCertificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this directive and of the Criteria for validation.An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education1988/1989
Colleges of Art
Schools of Art
Cardiff University2006/2007
University for the Creative Arts2008/2009
Birmingham City University2008/2009
University of Nottingham2008/2009
2.Degrees in architecture2.Universities1988/1989
3.Final examination3.Architectural Association
Final Examination (ARB/RIBA Part 2)Architectural Association2011/2012
4.Examination in architecture4.Royal College of Art
5.Examination Part II5.Royal Institute of British Architects
6.Master of Architecture6.University of Liverpool2006/2007
Cardiff University2006/2007
University of Plymouth2007/2008
Queens University, Belfast2009/2010
Northumbria University2009/2010
University of Brighton2010/2011
University of Kent2006/2007
University of Ulster2008/2009
University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture2009/2010
University of Newcastle upon Tyne2011/2012
University of Lincoln2011/2012
University of Huddersfield2012/2013
University of the West of England2011/2012
University of Westminster2011/2012
University for the Creative Arts2013/2014
University of Central LancashireCoventry University2014/20152017/2018
7.Graduate Diploma in Architecture7.University College London2006/2007
8.Professional Diploma in Architecture8.University of East London2007/2008
Northumbria University2008/2009
9.Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture9.University College London2008/2009
10.Postgraduate Diploma in Architecture10.Leeds Metropolitan University2007/2008
University of Edinburgh2008/2009
Sheffield Hallam University2009/2010
11.MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2)11.University College London2011/2012
University of Nottingham2013/2014
University of East London2013/2014
12.Master of Architecture (MArch)12.Birmingham City University2010/2011
Arts University Bournemouth2011/2012
Leeds Metropolitan UniversityLeeds Beckett University (until 2014 Leeds Metropolitan University)University of Brighton2011/20122014/20152015/2016
13.Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation13.University of Edinburgh2008/2009
14.Postgraduate Diploma in Architecture and URBAN Design14.University of Edinburgh2008/2009
15.MPhil in Environmental Design in Architecture (Option B)15.University of Cambridge2009/2010
MPhil in Architecture and URBAN DesignUniversity of Cambridge2013/2014
16.Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies16.University of East London/Centre for Alternative Technology2008/2009
17.MArchD in Applied Design in Architecture17.Oxford Brookes University2011/2012
18.M’Arch18.University of Portsmouth2011/2012
19.Master of Architecture (International)19.University of Huddersfield2012/2013
20.Master of Architecture with Honours20.University of Liverpool2013/2014
21.MArch (Architecture)21.Kingston University2013/2014
22.The degree of Master of Architecture in the College of Humanities and Social Science22.University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture2012/2013
23.MArch Architecture23.University of the Arts London is the awarding body and the MArch Architecture is offered by Central Saint Martins2015/2016
24.MArch: Master of Architecture24.London South Bank University2015/2016
25.Master of Architecture with URBAN Planning25.University of Dundee2015/2016
26.MArch Architecture: Collaborative Practice26.University of Sheffield2015/2016
27.Master of Architecture M.Arch27.Hull School of Art and Design (Open University)2015/2016
28.Professional diploma in Designing Architecture28.London Metropolitan University (qualification offered by the London School of Architecture)2016/2017
29.Master of Architecture in Architecture29.De Montfort University2011/2012
30.Master of Architecture, in Architecture30.Liverpool John Moores University2011/2012
31.Master of Architecture (MArch) in Architecture31.Nottingham Trent University2012/2013
32.M.Arch in Architecture32.Sheffield Hallam University2013/2014
33.MArch Architecture Part 233.University of Greenwich2013/2014
34.Master of Architecture (ARB/RIBA Part 2)34.Arts University Bournemouth2013/2014
35.MArch Architecture with Collaborative Practice Research (ARB/RIBA Part 2)35.University of Nottingham2017/2018
36.MArch Sustainable Architecture36.The University of East London (qualification offered by the Centre for Alternative Technology)2017/2018
ANNEXE VIDroits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation6.Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 49, paragraphe 1
PaysTitre de formationAnnée académique de référence
België/Belgique/BelgienDiplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts nationaux supérieurs d'architecture (architecte-architect)Diplômes délivrés par l'École provinciale supérieure d'architecte de Hasselt (architect)Diplômes délivrés par les académies royales des Beaux-Arts (architecte — architect)Diplômes délivrés par les Écoles Saint-Luc (architecte — architect)Diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'Ordre des architectes et donnant droit au port du titre professionnel d'architecte (architecte — architect)Diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'État d'architecte (architecte — architect)Diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons (ingénieur — architecte, ingénieur-architect)1987/1988
БългарияDiplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur reconnus conférant le titre de "архитект" (architecte), "cтроителен инженер" (ingénieur civil) ou "инженер" (ingénieur), qui sont les suivants:Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности "Урбанизъм" и "Архитектура" (Université d'architecture, d'ingénierie civile et de géodésie — Sofia: spécialisations "Urbanisme" et "Architecture") ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l'ingénierie suivants: "конструкции на сгради и съоръжения" (construction et structure des bâtiments), "пътища" (routes), "транспорт" (transports), "хидротехника и водно строителство" (hydrotechnique et constructions hydrauliques), "мелиорации и др." (irrigation, etc.);les diplômes délivrés par les universités techniques et les établissements d'enseignement supérieur de la construction dans les domaines suivants: "електро- и топлотехника" (électrotechnique et thermotechnique), "съобщителна и комуникационна техника" (techniques et technologies des télécommunications), "строителни технологии" (technologies de la construction), "приложна геодезия" (géodésie appliquée) et "ландшафт и др." (paysage, etc.) appliqués à la construction.Les activités d'études dans les domaines de l'architecture et de la construction ne peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d'un "придружени от удостоверение за проектантска правоспособност" (Certificat de capacité juridique pour les activités d'études), délivré par la "Камарата на архитектите" (Chambre des architectes) et par la "Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране" (Chambre des ingénieurs d'études en opérations d'investissement), qui confère le droit d'exercer des activités d'études en opérations d'investissement.2009/2010
Česká republikaDiplômes délivrés par les facultés de la "České vysoké učení technické" (Université technique tchèque de Prague):"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (École supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en 1951),"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (faculté d'architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960),"Fakulta stavební" (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les filières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou, dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière construction immobilière et architecture,"Fakulta architektury" (faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les filières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d'études en architecture et aménagement du territoire, dans les filières: architecture, théorie de la conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l'architecture et reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction immobilière,Diplômes délivrés par la "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (jusqu'en 1951) dans le domaine de l'architecture et de la construction,Diplômes délivrés par la "Vysoká škola stavitelství v Brně" (de 1951 à 1956) dans le domaine de l'architecture et de la construction,Diplômes délivrés par la "Vysoké učení technické v Brně", par la "Fakulta architektury" (faculté d'architecture) (à partir de 1956) dans la filière architecture et aménagement du territoire ou par la "Fakulta stavební" (faculté de génie civil) (à partir de 1956) dans la filière construction,Diplômes délivrés par la "Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (faculté de génie civil) (à partir de 1997) dans la filière structures et architecture ou dans la filière génie civil,Diplômes délivrés par la "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (faculté d'architecture) (à partir de 1994) dans le cadre du programme d'études en architecture et en aménagement du territoire, dans la filière architecture,Diplômes délivrés par l'"Akademie výtvarných umění v Praze" dans le cadre du programme d'étude des Beaux-Arts, dans la filière conception architecturale,Diplômes délivrés par la "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" dans le cadre du programme d'études des Beaux-Arts, dans la filière architecture,Justificatif de l'autorisation délivrée par la "Česká komora architektů" sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine de la construction immobilière.2006/2007
DanmarkDiplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague et d'Arhus (architekt)Certificat d'agrément délivré par la Commission des architectes conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt)Diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktør), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 48 de la présente directive1987/1988
DeutschlandDiplômes délivrés par les écoles supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)Diplômes délivrés par les Fachhochsulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en République fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 47 paragraphe 1 (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)Certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 48 de la présente directive1987/1988
Eestidiplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplôme d'études en architecture, délivré par la faculté d'architecture de l'Académie des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (délivré par l'Université des arts de Tallinn de 1989 à 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (délivré par l'Institut étatique des arts de la République socialiste soviétique d'Estonie de 1951 à 1988).2006/2007
EλλάςDiplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieur-architecte délivrés par l'Aristotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par l'Artistotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture1987/1988
EspañaTitre officiel d'architecte (título oficial de arquitecto) décerné par le ministère de l'éducation et de la science ou par les universités1987/1988
FranceDiplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires culturelles (architecte DPLG)Diplômes délivrés par l'École spéciale d'architecture (architecte DESA)Diplômes délivrés depuis 1955 par l'École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ex-École nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section architecture (architecte ENSAIS)1987/1988
HrvatskaDiplôme de "magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma" délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDiplôme de "magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture" délivré par la Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u SplituDiplôme de "magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture" délivré par la Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u SplituDiplôme de "diplomirani inženjer arhitekture" délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDiplôme de "diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture" délivré par la Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u SplituDiplôme de "diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture" délivré par la Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u SplituDiplôme de "diplomirani arhitektonski inženjer" délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDiplôme d'"inženjer" délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDiplôme d'"inženjer" délivré par l'Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sanctionnant des études effectuées à l'Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakultetaDiplôme d'"inženjer" délivré par la Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sanctionnant des études effectuées à l'Arhitektonski odsjek Tehničkog fakultetaDiplôme d'"inženjer" délivré par la Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sanctionnant des études effectuées ŕ l'Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakultetaDiplôme "d'inženjer arhitekture" délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuTous les diplômes doivent être accompagnés d'un certificat de membre de la Chambre croate des architectes de Zagreb (Hrvatska komora arhitekata), délivré par ladite chambre.3e année académique après l'adhésion
IrelandGrade de "Bachelor of Architecture" décerné par le "National University of Ireland" [B. Arch.(NUI)] aux diplômés d'architecture du "University College" de DublinDiplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)Certificat de membre associé du "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI)Certificat de membre du "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI)1987/1988
ItaliaDiplômes de "laurea in architettura" délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto)Diplômes de "laurea in ingegneria" dans le domaine de la construction délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile)1987/1988
ΚύπροςΒεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Certificat d'enregistrement dans le Registre des architectes délivré par la Chambre scientifique et technique de Chypre (ETEK))2006/2007
Latvija"Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil de l'Université d'État de Lettonie jusqu'en 1958, diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil de l'Institut polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d'architecte délivrés par la faculté d'architecture de l'Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat d'enregistrement délivré par l'Association des architectes de Lettonie)2006/2007
LietuvaDiplômes d'ingénieur architecte/architecte délivrés par le Kauno politechnikos institutas jusqu'en 1969 (inžinierius architektas/architektas),Diplômes d'architecte/diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par le Vilnius inžinerinis statybos institutas jusqu'en 1990, par la Vilniaus technikos universitetas jusqu'en 1996, par la Vilnius Gedimino technikos universitetas depuis 1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros magistras),Diplômes de spécialisation sanctionnant la formation en architecture/la licence ou maîtrise en architecture, délivrés par le LTSR Valstybinis dailës institutas jusqu'en 1990 et par la Vilniaus dailës akademija depuis 1990 (architektûros kursas/architektûros bakalauras/architektūros magistras),Diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par la Kauno technologijos universitetas depuis 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras);Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat délivré par la Commission d'attestation conférant le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture (architecte certifié/Atestuotas architektas)2006/2007
MagyarországDiplôme d'"okleveles építészmérnök" (diplôme d'architecture, maître ès sciences en architecture) délivré par les universités,Diplôme d'"okleveles építész tervező művész" (diplôme de maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil) délivré par les universités2006/2007
MaltaPerit: Lawrja ta' Perit délivré par la Universita’ ta' Malta, qui donne droit à l'enregistrement en tant que "Perit".2006/2007
NederlandAttestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur)Diplômes des académies d'architecture reconnues par l'État (architect)Diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)Diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)Attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le conseil des architectes du "Bond van Nederlandse Architecten" (ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect)Diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation "Institut d'architecture") (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 44 de la présente directiveAttestation des autorités compétentes certifiant qu'avant le 5 août 1985, l'intéressé a été reçu à l'examen de "kandidaat in de bouwkunde", organisé par l'École technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect)Attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant le 5 août 1985 et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect)Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel1987/1988
ÖsterreichDiplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l'Université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)Diplômes délivrés par l'Université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués de Vienne, section architectureDiplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, section architectureDiplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures, les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de "Baumeister" attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examenDiplômes délivrés par le Collège universitaire de formation artistique et industrielle de Linz, section architectureCertificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)1997/1998
PolskaLes diplômes délivrés par les facultés d'architecture de:Université technique de Varsovie, faculté d'architecture de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1948, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1951 à 1956, titre: inżynier architekt; de 1954 à 1957, 2e étape, titre: inżyniera magistra architektury; de 1957 à 1959, titre: inżyniera magistra architektury; de 1959 à 1964, titre: magistra inżyniera architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra inżyniera architekta; de 1983 à 1990, titre: magister inżynier architekt; depuis 1991, titre: magistra inżyniera architekta)Université technique de Cracovie, faculté d'architecture de Cracovie (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inżynier architekt (de 1945 à 1953, Université des mines et de la métallurgie, faculté polytechnique d'architecture -Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)Université technique de Wrocław, faculté d'architecture de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. (de 1949 à 1964, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1956 à 1964, titre: magister inżynier architektury; depuis 1964, titre: magister inżynier architekt)Université technique de Silésie, faculté d'architecture de Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titre: inżynier architekt; de 1961 à 1969, faculté de construction industrielle et d'études d'ingénieur générales - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titre: magister inżynier architekt; de 1969 à 1976, faculté de génie civil et d'architecture — Wydział Budownictwa i Architektury, titre: magister inżynier architekt; depuis 1977, faculté d'architecture — Wydział Architektury, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1995, titre: inżynier architekt)Université technique de Poznań, faculté d'architecture de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1945 à 1955, École d'ingénieur, faculté d'architecture - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architektury; depuis 1978, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1999, titre: inżynier architekt)Université technique de Gdańsk, faculté d'architecture de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inżynier architekt. (de 1945 à 1969, faculté d'architecture Wydział Architektury, de 1969 à 1971, faculté de génie civil et d'architecture - Wydział Budownictwa i Architektury, de 1971 à 1981, Institut d'architecture et d'aménagement du territoire - Instytut Architektury i Urbanistyki, depuis 1981, faculté d'architecture - Wydział Architektury)Université technique de Białystok, faculté d'architecture de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inżynier architekt (de 1975 à 1989 Institut d'architecture - Instytut Architektury)Université technique de Łódź, faculté de génie civil, d'architecture et de génie de l'environnement de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1973 à 1993, faculté de génie civil et d'architecture - Wydział Budownictwa i Architektury et, depuis 1992, faculté de génie civil, d'architecture et de génie de l'environnement - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titre: de 1973 à 1978, inżynier architekt, depuis 1978, titre: magister inżynier architekt)Université technique de Szczecin, faculté de génie civil et d'architecture de Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1948 à 1954, École supérieure d'ingénieur, faculté d'architecture - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architekt, depuis 1970, titre: magister inżynier architekt et depuis 1998, titre: inżynier architekt)Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat d'adhérent délivré par la Chambre régionale des architectes de Pologne compétente, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture en Pologne.2006/2007
PortugalDiplôme "diploma do curso especial de arquitectura" délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme d'architecte "diploma de arquitecto" délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme "diploma do curso de arquitectura" délivré par les écoles supérieures des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme "diploma de licenciatura em arquitectura" délivré par l'École supérieure des Beaux-Arts de LisbonneDiplôme "carta de curso de licenciatura em arquitectura" délivré par l'Université technique de Lisbonne et par l'Université de PortoLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'Institut supérieur technique de l'Université technique de LisbonneLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté du génie (d'Engenharia) de l'Université de PortoLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'Université de CoimbraLicence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, produção) délivrée par l'Université du Minho1987/1988
RomâniaUniversitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București (Université d'architecture et d'urbanisme "Ion Mincu" Bucarest):1953-1966 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București (Institut d'architecture "Ion Mincu" Bucarest), Arhitect (Architecte),1967-1974 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București (Institut d'architecture "Ion Mincu" Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture)1975-1977 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Institut d'architecture "Ion Mincu" Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture),1978-1991 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Sistematizare (Institut d'architecture "Ion Mincu" Bucarest, Faculté d'architecture et de systématisation), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură și Sistematizare (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture et systématisation),1992-1993 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, (Institut d'architecture "Ion Mincu" Bucarest, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură și Urbanism (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture et urbanisme),1994-1997 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Institut d'architecture "Ion Mincu" Bucarest, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),1998-1999 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Institut d'architecture "Ion Mincu" Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),Depuis 2000, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Université d'architecture et d'urbanisme "Ion Mincu" — Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Université technique Cluj-Napoca):1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Institut polytechnique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture);1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture);1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de de Licență, filière architecture, spécialisation architecture);1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture);Depuis 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași (Université technique "Gh. Asachi" Iași):1993 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université technique "Gh. Asachi" Iași, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),1994-1999 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université technique "Gh.Asachi" Iași, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),2000-2003 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université technique "Gh.Asachi" Iași, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),Depuis 2004 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Arhitectură (Université technique "Gh. Asachi" Iași, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).Universitatea Politehnica din Timișoara (Université "Politehnica" Timișoara):1993-1995 Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Université technique Timișoara, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),1995-1998 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții (Université "Politehnica" Timișoara, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),1998-1999 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université "Politehnica" Timișoara, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),Depuis 2000 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université "Politehnica" Timișoara, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).Universitatea din Oradea (Université d'Oradea):2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Université d'Oradea, Faculté de la protection de l'environnement), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),Depuis 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții (Faculté d'architecture et d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).Universitatea Spiru Haret București (Université de Spiru Haret Bucarest):Depuis 2002 Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură (Université Spiru Haret Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).2009/2010
Slovenija"Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (diplôme universitaire d'architecture) délivré par la faculté d'architecture, accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture,Diplôme universitaire délivré par les facultés techniques délivrant le titre d'"univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka" accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture2006/2007
SlovenskoDiplôme dans la filière "architecture et construction immobilière" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") délivré par l'Université technique de Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par la faculté d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné staviteľstvo") délivré par la faculté d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné stavby") délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par la faculté d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.)Diplôme dans la filière "urbanisme" ("urbanizmus") délivré par la faculté d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné stavby") délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture et construction immobilière" ("architektúra a pozemné stavby") délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 1998 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "construction immobilière — spécialisation: architecture" ("pozemné stavby — špecializácia: architektúra") délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "construction immobilière et architecture" ("pozemné stavby a architektúra") délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par l'Académie des Beaux-Arts et du design (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava depuis 1969 (titre: Akad. arch. jusqu'en 1990; Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à 1996; Mgr. art. depuis 1997)Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné staviteľstvo") délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique (Stavebná fakulta, Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.)Tous ces diplômes doivent etre accompagnés des éléments suivants:Certificat d'autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie (Slovenská komora architektov) de Bratislava, sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine "construction immobilière" ("pozemné stavby") ou "aménagement du territoire" ("územné plánovanie")Certificat d'autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs civils (Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le domaine de la construction immobilière ("pozemné stavby")2006/2007
Suomi/FinlandDiplômes délivrés par les départements d'architecture des universités techniques et de l'Université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplômes délivrés par les instituts de technologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)1997/1998
SverigeDiplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture)Certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive1997/1998
United KingdomTitres conférés à la suite d'examen passés dans:le Royal Institute of British Architectsles écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d'art qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect)Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) de l'Architects Registration Act de 1931 (Architect)Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecture en vertu de la section 2 de l'Architects Registration Act de 1938 (Architect)1987/1988
ANNEXE VIIDocuments et certificats exigibles conformément à l'article 50, paragraphe 11.Documentsa)Preuve de la nationalité de l'intéressé.b)Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 14. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.c)Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de l'État membre de provenance.d)L'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.e)Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois.f)Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée:une preuve de la capacité financière du demandeur,la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,cet État membre accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre État membre.g)Lorsque l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence de suspension temporaire ou définitive de l’exercice de la profession ou de condamnations pénales.2.CertificatsEn vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises présentent, conjointement à leurs titres de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive.