Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la RoumanieRectificatif à la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie(Journal officiel de l'Union européenne L 363 du 20 décembre 2006), 32006L010032006L0100R(02), 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1430/2007 de la Commissiondu 5 décembre 2007modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1430, 6 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 755/2008 de la Commissiondu 31 juillet 2008modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0755, 1 août 2008
  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
  • Règlement (CE) no 279/2009 de la Commissiondu 6 avril 2009modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0279, 7 avril 2009
  • Règlement (UE) no 213/2011 de la Commissiondu 3 mars 2011modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0213, 4 mars 2011
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 12012J, 24 avril 2012
  • Règlement (UE) no 623/2012 de la Commissiondu 11 juillet 2012modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0623, 12 juillet 2012
  • Directive 2013/25/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0025, 10 juin 2013
  • Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseildu 20 novembre 2013modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (règlement IMI)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0055, 28 décembre 2013
  • Décision déléguée (UE) 2016/790 de la Commissiondu 13 janvier 2016modifiant l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations[notifiée sous le numéro C(2016) 1](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016D0790, 24 mai 2016
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 32005L0036R(02), 16 octobre 2007
  • Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 32005L0036R(03), 4 avril 2008
  • Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 32005L0036R(05), 24 octobre 2014
  • Rectificatif à la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0100R(02), 8 juillet 2015
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,vu la proposition de la CommissionJO C 181 E du 30.7.2002, p. 183.,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 61 du 14.3.2003, p. 67.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 11 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 230.), position commune du Conseil du 21 décembre 2004 (JO C 58 E du 8.3.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 11 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des États membres, il s'agit notamment du droit d'exercer une profession, à titre salarié ou non salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre, l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres sont arrêtées.(2)À la suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a adopté une communication concernant "Une stratégie pour le marché intérieur des services", qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même État membre. À la suite de la communication de la Commission intitulée "De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous", le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications.(3)La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre, d'accès à la même profession et d'exercice de cette profession dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.(4)Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre la possibilité d'exercer des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information fournis à distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieurJO L 178 du 17.7.2000, p. 1. devraient également être applicables.(5)Compte tenu des différents régimes instaurés, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'État membre d'accueil.(6)La promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection des consommateurs. C'est pourquoi des dispositions spécifiques devraient être envisagées pour les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, qui consistent à fournir des prestations transfrontalières de manière temporaire ou occasionnelle.(7)Les États membres d'accueil peuvent prévoir, le cas échéant et conformément au droit communautaire, des exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La nécessité de telles exigences devrait faire l'objet d'un examen périodique à la lumière des progrès réalisés dans la mise en place d'un cadre communautaire pour la coopération administrative entre les États membres.(8)Le prestataire de services devrait être soumis à l'application des règles disciplinaires de l'État membre d'accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles telles que la définition des professions, la portée des activités couvertes par une profession ou qui lui sont réservées, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs.(9)Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et une réorganisation ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions devraient être opérées par le biais d'une uniformisation des principes applicables. Il convient donc de remplacer les directives 89/48/CEEJO L 19 du 24.1.1989, p. 16. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). et 92/51/CEEJO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission (JO L 32 du 5.2.2004, p. 15). du Conseil, ainsi que la directive 1999/42/CEJO L 201 du 31.7.1999, p. 77. du Parlement européen et du Conseil, concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEEJO L 176 du 15.7.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., 77/453/CEEJO L 176 du 15.7.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE., 78/686/CEEJO L 233 du 24.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., 78/687/CEEJO L 233 du 24.8.1978, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.,78/1026/CEEJO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE., 78/1027/CEEJO L 362 du 23.12.1978, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE., 80/154/CEEJO L 33 du 11.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., 80/155/CEEJO L 33 du 11.2.1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE., 85/384/CEEJO L 223 du 21.8.1985, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., 85/432/CEEJO L 253 du 24.9.1985, p. 34. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE., 85/433/CEEJO L 253 du 24.9.1985, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. et 93/16/CEEJO L 165 du 7.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). du Conseil, concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en les regroupant dans un seul texte.(10)La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays tiers. En tout état de cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le respect des conditions minimales de formation pour certaines professions.(11)Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé "système général", les États membres devraient conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système général n'empêche pas qu'un État membre impose à toute personne exerçant une profession dans cet État membre des exigences spécifiques motivées par l'application des règles professionnelles justifiées par l'intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple, l'organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le contrôle et la responsabilité. Enfin, la présente directive n'a pas pour but d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions.(12)La présente directive est relative à la reconnaissance par les États membres des qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres. Elle ne concerne toutefois pas la reconnaissance par les États membres des décisions de reconnaissance prises en vertu de la présente directive par d'autres États membres. En conséquence, une personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en vertu de la présente directive ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son État membre d'origine des droits différents de ceux que confère la qualification professionnelle qu'elle y a obtenue, à moins qu'elle n'apporte la preuve qu'elle a acquis des qualifications professionnelles supplémentaires dans l'État membre d'accueil.(13)Il est nécessaire, afin de déterminer le mécanisme de reconnaissance dans le système général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d'enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le fonctionnement du système général, n'ont aucun effet sur les structures nationales d'enseignement et de formation ni sur la compétence des États membres en la matière.(14)Le mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé. En conséquence, le titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation postsecondaire d'une durée minimale d'un an devrait être autorisé à accéder à une profession réglementée dans un État membre où cet accès est subordonné à l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée de quatre ans, quel que soit le niveau du diplôme requis dans l'État membre d'accueil. Inversement, si l'accès à une profession réglementée dépend de l'accomplissement réussi d'une formation universitaire ou supérieure d'une durée de plus de quatre ans, cet accès ne devrait être autorisé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée minimale de trois ans.(15)En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible, pour l'État membre d'accueil, d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général.(16)Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, tout en assurant un niveau adéquat de qualification, diverses associations et organisations professionnelles ou les États membres devraient pouvoir proposer des plates-formes communes au niveau européen. La présente directive devrait tenir compte, sous certaines conditions, dans le respect de la compétence qu'ont les États membres pour déterminer les qualifications requises pour l'exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle, et dans le respect du droit communautaire, notamment du droit communautaire de la concurrence, de ces initiatives tout en privilégiant, dans ce contexte, une plus grande automaticité de la reconnaissance dans le cadre du système général. Les associations professionnelles qui sont en mesure de présenter des plates-formes communes devraient être représentatives aux niveaux national et européen. Une plate-forme commune est un ensemble de critères qui permet de combler le maximum de différences substantielles identifiées entre les exigences de formation dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Ces critères pourraient par exemple comprendre des exigences telles qu'une formation complémentaire, une période d'adaptation sous forme de stage, une épreuve d'aptitude, un niveau minimal établi de pratique professionnelle ou une combinaison de ceux-ci.(17)Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le système général devrait être étendu aux cas qui ne sont pas couverts par un système spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l'un de ces systèmes, soit parce que, bien que la profession relève d'un tel système spécifique, le demandeur ne réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, les conditions pour en bénéficier.(18)Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités industrielles, commerciales et artisanales dans les États membres où ces professions sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle.(19)La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. En outre, l'accès dans les États membres aux professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui remplit les conditions minimales établies. Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions.(20)Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des praticiens de l'art dentaire et de l'acquis communautaire correspondant dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, il est justifié de maintenir, pour toutes les spécialités reconnues à la date de l'adoption de la présente directive, le principe de la reconnaissance automatique des spécialisations médicales ou dentaires communes à deux États membres au moins. En revanche, dans un souci de simplification du système, l'extension de la reconnaissance automatique à de nouvelles spécialisations médicales après la date d'entrée en vigueur de la présente directive devrait se limiter à celles communes à au moins deux cinquièmes des États membres. En outre, la présente directive n'empêche pas les États membres de convenir entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont communes mais ne sont pas l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive, d'une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont propres.(21)La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec formation de base ne devrait pas porter atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour associer ou non des activités professionnelles à ces titres.(22)Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres devraient s'assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive.(23)Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des États membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement.(24)Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de "pharmacien", afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.(25)Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le domaine des médicaments et devraient avoir accès, en principe, dans tous les États membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles aux pharmaciens dans les États membres, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne devrait pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des États membres. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger des conditions de formation complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal d'activités coordonné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui exige de telles conditions devrait pouvoir les imposer aux ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive.(26)La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et de leur exercice. La répartition géographique des officines, notamment, et le monopole de dispense de médicaments devraient continuer de relever de la compétence des États membres. La présente directive n'affecte pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions.(27)La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels.(28)Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d'architecte seul ou accompagné d'un autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion d' "architecte", afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de l'architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.(29)Lorsqu'une organisation ou association professionnelle de niveau national et européen pour une profession réglementée dépose une demande motivée de dispositions spéciales pour la reconnaissance de qualifications sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation, la Commission évalue s'il convient d'adopter une proposition de modification de la présente directive.(30)Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession.(31)Une collaboration entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la présente directive et le respect des obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités.(32)La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels, notamment en accélérant l'échange d'informations entre l'État membre d'accueil et l'État membre d'origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la carrière des professionnels qui s'établissent dans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l'autorité compétente.(33)La création d'un réseau de points de contact chargés de fournir des informations et de l'aide aux citoyens des États membres permettra de garantir la transparence du système de reconnaissance. Ces points de contact fourniront à tout citoyen qui en fait la demande et à la Commission toutes les informations et les adresses qui concernent la procédure de reconnaissance. La désignation par chaque État membre d'un point de contact unique dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation des compétences au niveau national. En particulier, elle n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux nationaux, le point de contact désigné dans le cadre du réseau susmentionné étant chargé d'assurer la coordination avec les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, des informations détaillées sur les bureaux compétents concernés.(34)La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, en particulier lorsque les conditions minimales de formation sont coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Un comité unique de reconnaissance des qualifications professionnelles devrait être institué à cette fin et l'implication adéquate des représentants des organisations professionnelles devrait être assurée, également au niveau européen.(35)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(36)L'élaboration par les États membres d'un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.(37)Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures dans un État membre.(38)Les dispositions de la présente directive n'ont pas d'incidence sur la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime.(39)Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques.(40)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(41)La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, notamment en ce qui concerne les notaires.(42)La présente directive s'applique, en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services, sans préjudice d'autres dispositions légales spécifiques relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que celles existant dans le secteur des transports, des intermédiaires d'assurances et des contrôleurs légaux des comptes. La présente directive n'affecte pas la mise en œuvre de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocatsJO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquiseJO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.. La reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats aux fins de l'établissement immédiat sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil devrait être couverte par la présente directive.(43)Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.(44)La présente directive est sans préjudice des mesures nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...