Commission Directive 2005/34/EC of 17 May 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include etoxazole and tepraloxydim as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2005/34/CE de la Commissiondu 17 mai 2005modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives étoxazole et tépraloxydim(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/25/CE (JO L 90 du 8.4.2005, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, de Sumitomo Chemical Agro Europe SA, le 21 avril 1998, une demande d’inscription de la substance active étoxazole, ou anciennement "étoxazol", à l’annexe I de ladite directive. La décision 1999/43/CE de la CommissionJO L 14 du 19.1.1999, p. 30. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)L’Espagne a reçu, le 11 septembre 1997, une demande introduite au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE par BASF AG en vue d’obtenir l’inscription de la substance active tépraloxydim à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 98/512/CE de la CommissionJO L 228 du 15.8.1998, p 35. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances le 8 octobre 2001 (étoxazole) et le 21 janvier 2002 (tépraloxydim).(4)Les projets de rapport d’évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L’examen a été achevé le 3 décembre 2004 sous la forme des rapports d’examen de la Commission sur l’étoxazole et le tépraloxydim.(5)L’examen de l’étoxazole et du tépraloxydim n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.(6)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d’une manière générale aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’étoxazole et le tépraloxydim à l’annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.(7)Après l’inscription de l’étoxazole et du tépraloxydim à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de cette directive en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant lesdites substances et, en particulier, pour réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l’expiration de ce délai, transformer celles-ci en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.(8)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(9)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: