Commission Directive 2005/30/EC of 22 April 2005 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Directives 97/24/EC and 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehiclesText with EEA relevance
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  • Directive 2006/120/CE de la Commissiondu 27 novembre 2006rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0120, 28 novembre 2006
  • Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2013relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0168, 2 mars 2013
Directive 2005/30/CE de la Commissiondu 22 avril 2005modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLe texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 31.Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive et destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:a)refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE;b)interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.2.Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.3.Avec effet au 1er janvier 2009, les États membres refusent la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 41.Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null
Article premierLe texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 31.Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive et destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:a)refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE;b)interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.2.Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.3.Avec effet au 1er janvier 2009, les États membres refusent la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 41.Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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