Commission Directive 2005/18/EC of 2 March 2005 amending Directive 2001/32/EC as regards certain protected zones exposed to particular plant health risks in the Community
Directive 2005/18/CE de la Commissiondu 2 mars 2005modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9)., et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,vu les demandes formulées par la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni,considérant ce qui suit:(1)Il ressort d'informations fournies par la République tchèque, le Danemark, la Grèce (en ce qui concerne la Crète et Lesvos), l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni (y compris les îles Anglo-Normandes, mais pas l'île de Man), que Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. n'est pas présent sur le territoire de ces pays. Il convient donc que ces pays soient reconnus comme zones protégées, en ce qui concerne Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.(2)Il ressort d'informations communiquées par le Danemark sur la base d'études actualisées que ce pays ne doit plus être reconnu comme une zone protégée, en ce qui concerne le virus de la rhizomanie étant donné que la présence de cet organisme nuisible a été établie au Danemark.(3)Selon des informations fournies par l'Estonie sur la base d'études actualisées, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n'est pas présent sur le territoire de l'Estonie. Il y a donc lieu que l'Estonie soit reconnue à titre temporaire comme zone protégée, en ce qui concerne cet organisme.(4)Il ressort d'informations communiquées par le Royaume-Uni sur la base d'études actualisées relatives à la présence de Dendroctonus micans Kugelan que la présence de cet organisme nuisible a été établie dans certaines parties du Royaume-Uni, mais pas en Irlande du Nord ni dans les îles de Man ou de Jersey. Il importe par conséquent que la zone protégée soit modifiée et limitée à l'Irlande du Nord, aux îles de Man et de Jersey.(5)Des informations fournies par l'Italie sur la base d'études actualisées et des informations complémentaires collectées par l'Office alimentaire et vétérinaire au cours d'une mission en Italie en mai 2004 révèlent que la présence de Citrus tristeza virus (CTV) a été établie dans ce pays. Il convient donc que l'Italie ne soit plus reconnue comme zone protégée, en ce qui concerne Citrus tristeza virus (CTV).(6)Il ressort d'informations communiquées par la Suède que certaines dénominations de comtés en Suède reconnus comme zones protégées, en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say doivent faire l'objet d'une correction typographique.(7)Il y a donc lieu de modifier la directive 2001/32/CEJO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/32/CE (JO L 85 du 23.3.2004, p. 24). en conséquence.(8)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: