Council Directive 2005/15/EC of 28 February 2005 amending Annex IV to Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive 2005/15/CE du Conseildu 28 février 2005modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la CommunautéLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9)., et notamment son article 14, second alinéa, point d),vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)La directive 2004/102/CEJO L 309 du 6.10.2004, p. 9., qui modifie les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE, doit être mise en œuvre par les États membres pour le 1er mars 2005.(2)La directive 2004/102/CE contient des dispositions relatives au bois et aux produits du bois. Les mesures relatives aux palettes, caisses et bois d’arrimage mettent les dispositions communautaires en conformité avec la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) intitulée "Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international", qui a été adoptée en mars 2002 par la quatrième commission intérimaire des mesures phytosanitaires (CIMP).(3)La norme no 15 dispose que les matériaux d’emballage en bois (y compris le bois d’arrimage), fabriqués en bois brut de conifères et en bois brut autre que de conifères, doivent être traités selon des mesures approuvées, à savoir le traitement thermique (température minimale de 56 °C pendant trente minutes au moins) ou la fumigation au bromure de méthyle. En outre, le bois traité selon l’une des mesures approuvées doit porter une marque distinctive.(4)La norme dispose également que, sous réserve de justification technique, les pays peuvent demander que les matériaux d’emballage faisant l’objet des mesures phytosanitaires approuvées soient écorcés et portent une marque.(5)Des pays tiers ont demandé à la Communauté d’envisager différentes méthodes permettant d’atteindre le même objectif. À cette fin, des recherches ont été entreprises sur les aspects techniques de l’écorçage du bois, en particulier sur l’efficacité de l’écorçage comme moyen de "réduction du risque phytosanitaire" associé à d’autres traitements.(6)Dans l’attente des résultats de ces recherches, il convient de différer l’application de la disposition relative à l’écorçage du bois.(7)Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE.(8)Le comité phytosanitaire permanent n’a émis aucun avis dans les délais fixés par son président,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: