Commission Directive 2005/8/EC of 27 January 2005 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feedText with EEA relevance
Directive 2005/8/CE de la Commissiondu 27 janvier 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33)., et notamment son article 8, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.(2)Lors de l'adoption de la directive 2002/32/CE, la Commission a annoncé que les dispositions de l'annexe I de ladite directive seraient réexaminées sur la base d'évaluations scientifiques des risques actualisées et en tenant compte de l'interdiction de toute dilution de produits destinés à l'alimentation animale contaminés et non conformes.(3)Avant de pouvoir procéder à un réexamen complet sur la base d'une évaluation scientifique des risques actualisée, il y a lieu d'apporter certaines modifications compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.(4)Il convient de clarifier l'expression "fourrages verts".(5)La fourniture en carbonate de calcium, une matière première essentielle et utile des aliments pour animaux, pouvant être compromise du fait que la teneur totale en mercure résultant de la contamination de fond normale approche ou dépasse la teneur maximale fixé dans l'annexe I à la directive 2002/32/CE, il convient de modifier cette teneur maximale compte tenu du fait que le mercure est présent dans le carbonate de calcium sous sa forme inorganique et que le comité scientifique de l'alimentation animale confirme que le mercure sous sa forme inorganique est notablement moins toxique que le mercure organique, en particulier le méthylmercure.(6)La teneur maximale en fluor dans les autres aliments complémentaires s'élève à 125 mg/kg pour 1 % de phosphore. Pour des raisons environnementales, la teneur en phosphore des aliments pour animaux est limitée, et la digestibilité et la biodisponibilité du phosphore sont améliorées par le recours à une enzyme telle que la phytase. Il n'est dès lors plus approprié de fixer la teneur maximale pour 1 % de phosphore, mais de fixer la teneur maximale dans les aliments complémentaires pour des aliments pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.(7)Il y a lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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