Commission Regulation (EC) No 2263/2004 of 28 December 2004 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 2005 fishing year
Règlement (CE) no 2263/2004 de la Commissiondu 28 décembre 2004fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2005 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférenteLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22., et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l'annexe I, points A et B, dudit règlement; la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.(2)Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marchéJO L 337 du 20.12.2001, p. 20., a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.(3)En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêcheJO L 289 du 16.11.2000, p. 11., des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente; l'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue; il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.(4)Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: