Commission Regulation (EC) No 2261/2004 of 28 December 2004 fixing the amount of the carry-over aid and the flat-rate aid for certain fishery products for the 2005 fishing year
Règlement (CE) no 2261/2004 de la Commissiondu 28 décembre 2004fixant le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2005LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22.,vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêcheJO L 326 du 22.12.2000, p. 34., et notamment son article 5,vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêcheJO L 132 du 15.5.2001, p. 10., et notamment son article 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.(2)L'objet de ces aides est d'inciter d'une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.(3)Le montant de l'aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.(4)Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage, constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: