Council Regulation (EC) No 2257/2004 of 20 December 2004 amending Regulations (EEC) No 3906/89, (EC) No 1267/1999, (EC) No 1268/1999 and (EC) No 2666/2000, to take into account of Croatia's candidate status
Règlement (CE) no 2257/2004 du Conseildu 20 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 17 et 18 juin 2004 a décidé de reconnaître la Croatie comme pays candidat à l’adhésion, et a demandé que la Commission prépare une stratégie préadhésion pour ce pays, y compris les instruments financiers nécessaires.(2)Afin de fournir une assistance préadhésion à la Croatie éligible, il convient de l’inclure comme bénéficiaire des règlements (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays de l’Europe centrale et orientale (Phare)JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1)., (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (ISPA)JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004. et (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004. (SAPARD).(3)L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Croatie, signé le 29 octobre 2001, demande que la Croatie s’engage activement dans la coopération régionale dans les Balkans occidentaux.(4)La dimension régionale de l’aide communautaire aux Balkans occidentaux reçoit une attention spéciale à travers le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de MacédoineJO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3). (CARDS), en vue de promouvoir la coopération régionale, et la Croatie devrait rester éligible pour les projets et programmes présentant une dimension régionale.(5)La décision 2004/648/CEJO L 297 du 22.9.2004, p. 19. fixe les principes, les priorités et les conditions figurant dans le partenariat européen avec la Croatie;(6)La déclaration commune d’intention sur le développement du réseau principal régional de transport dans le sud-est de l’Europe devrait faciliter le processus de sélection de mesures prioritaires pour le développement d’un réseau transeuropéen des transports au cours de la période de préadhésion.(7)L’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. nécessite certaines adaptations des règlements pour aligner la terminologie et la pratique avec les règlements susmentionnés.(8)Bien que les nouveaux États membres ne soient pas mentionnés dans le présent règlement, l’article 33 de l’acte d’adhésion de 2003 prévoit l’application des règlements (CE) no 3906/89 et (CE) no 1267/1999 à ces États membres pendant une période de transition.(9)La Commission a arrêté les règlements (CE) no 1419/2004JO L 258 du 5.8.2004, p. 11. et (CE) no 447/2004JO L 72 du 11.3.2004, p. 64., qui constituent la base juridique pour le financement de mesures dans le cadre de SAPARD qui sont basées sur des engagements non finalisés au moment de l’adhésion. Toute décision de la Commission qui pourrait s’avérer nécessaire avant la fin de tels engagements et qui ne peut être fondée sur les deux règlements susmentionnés peut toujours être fondée sur le règlement (CE) no 1268/1999 tel qu’il était en vigueur avant les modifications dudit règlement par le présent règlement.(10)Il convient de modifier les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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