Commission Regulation (EC) No 2254/2004 of 27 December 2004 amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 2254/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11)., et notamment son article 13,considérant ce qui suit:(1)Les dispositions qui régissent la production animale biologique ont été harmonisées très récemment et, du fait des évolutions actuelles que connaît le secteur, le marché ne dispose pas d’une diversité suffisante d’animaux élevés selon le mode de production biologique. Aussi est-il nécessaire de continuer d’encourager le développement de l’élevage biologique.(2)Le règlement (CE) no 2277/2003 de la CommissionJO L 336 du 23.12.2003, p. 68., qui modifie les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91, a prolongé jusqu’au 31 décembre 2004 la période transitoire durant laquelle des animaux élevés selon le mode de production conventionnel sont introduits dans le système d’agriculture biologique. Toutefois, cette prolongation n’est pas suffisante, en particulier dans le cas de la production de volailles, qui comporte différentes phases gérées par plusieurs secteurs spécialisés.(3)Par conséquent, il est toujours indispensable d’avoir recours à des animaux non issus de l’élevage biologique. C'est pourquoi il y a lieu d'adapter les dispositions relatives à l'origine des animaux.(4)Même s’il est d’ores et déjà possible de renforcer les dispositions relatives à l’origine des poulettes pour ce qui est de la production d'œufs, il reste à harmoniser les normes de production applicables à ces animaux. Jusqu’à l’établissement de ces normes, il convient de permettre, en cas de pénurie de poulettes issues de l’agriculture biologique, l’introduction dans une unité d'élevage biologique de poulettes non issues de l’agriculture biologique âgées de moins de dix-huit semaines aux fins de la production d’œufs, pour autant que certaines conditions soient respectées avant l’introduction de ces animaux dans le système de production biologique.(5)Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 2092/91 en conséquence.(6)Étant donné l'urgence de la mesure, justifiée par l’expiration le 31 décembre 2004 de certaines dispositions relatives à l'origine des animaux, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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