Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No 178/2002 with regard to the network of organisations operating in the fields within the European Food Safety Authority’s missionText with EEA relevance
Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commissiondu 23 décembre 2004portant modalités d’application du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne le réseau d’organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4)., et notamment son article 36, paragraphe 3,après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,considérant ce qui suit:(1)Le fonctionnement en réseau entre l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l’Autorité") et les organismes des États membres opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité est un des principes de base du fonctionnement de celle-ci. La mise en application de ce principe de fonctionnement tel qu’il est prévu à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 178/2002 doit être précisée de façon à en assurer l'efficacité.(2)Certains organismes des États membres accomplissent au niveau national des tâches similaires à celles de l’Autorité. Le fonctionnement en réseau doit permettre de promouvoir un cadre de coopération scientifique permettant de partager l’information et les connaissances, d’identifier des tâches communes et d’optimiser l’usage des ressources et de l’expertise. Il est aussi important de faciliter la synthèse au niveau communautaire des données collectées par ces organismes en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.(3)Compte tenu du fait que ces organismes ont vocation à se voir confier certaines tâches permettant d’aider l’Autorité dans les missions d’intérêt général définies par le règlement (CE) no 178/2002, il est essentiel qu’ils soient désignés par les États membres sur la base de critères de compétence scientifique et technique, d’efficacité et d’indépendance.(4)Il est nécessaire que les États membres justifient auprès de l’Autorité du respect des critères exigés de façon à permettre l’inscription des organismes compétents sur la liste établie par le conseil d’administration de l’Autorité.(5)Il est également nécessaire que les États membres précisent les domaines de compétence spécifiques des organismes compétents désignés de façon à faciliter le fonctionnement du réseau. Ainsi, selon le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 268 du 18.10.2003, p. 1., lorsque l’Autorité élabore les avis en matière de demande d’autorisation des denrées alimentaires génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, elle peut demander à l’organisme d’un État membre compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux de procéder à l’évaluation de l’innocuité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux conformément à l’article 36 du règlement (CE) no 178/2002.(6)Il est important que, conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 178/2002, le forum consultatif puisse assurer l’étroite coopération entre l’Autorité et les instances compétentes des États membres, pour promouvoir le fonctionnement en réseaux européens des organismes opérant dans les domaines relevant de la mission de l’Autorité.(7)Les tâches confiées par l’Autorité aux organismes compétents figurant sur la liste doivent viser à apporter une aide à l’Autorité dans sa mission de support scientifique et technique à la politique et à la législation communautaires sans préjudice de la responsabilité incombant à l’Autorité pour l’accomplissement des tâches dont elle est chargée en application du règlement (CE) no 178/2002.(8)L’attribution d’un soutien financier doit se faire sur la base de critères assurant que ce soutien contribue de façon efficace et effective à l’accomplissement des tâches de l’Autorité ainsi qu’à la réalisation des priorités communautaires en matière de support scientifique et technique dans les domaines concernés.(9)Il est important de garantir de façon générale que les tâches confiées par l’Autorité aux organismes membres du réseau sont accomplies avec un niveau élevé de qualité scientifique et technique, de façon efficace, y compris en matière de délais, et de façon indépendante. L’Autorité doit cependant rester responsable de l’attribution des tâches aux organismes compétents ainsi que du suivi de ces tâches.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...