Commission Regulation (EC) No 2221/2004 of 22 December 2004 establishing the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2005 under certain GATT quotas
Règlement (CE) no 2221/2004 de la Commissiondu 22 décembre 2004déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2005 dans le cadre de certains contingents du GATT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1847/2004 de la CommissionJO L 322 du 23.10.2004, p. 19. ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2005 dans le cadre de certains contingents du GATT.(2)L'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 de la Commission (JO L 322 du 23.10.2004, p. 16). fixe les critères applicables à l'attribution des certificats provisoires dans le cas où de tels certificats sont demandés pour des quantités de produits supérieures à l'un des contingents prévus pour l'année considérée. À la suite de l'élargissement de la Communauté le 1er mai 2004, il a également été prévu, à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999, des mesures transitoires en ce qui concerne ces critères pour l'année 2005.(3)La demande de certificats d'exportation pour certains contingents et groupes de produits a considérablement augmenté et dépasse parfois de beaucoup les quantités disponibles, ce qui peut entraîner une réduction sensible des quantités attribuées par demandeur et réduire de ce fait l'efficience et l'efficacité du régime. En outre, lorsque les quantités attribuées à chaque opérateur sont très faibles, l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur de ne pas être en mesure, dans ces circonstances, de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la garantie.(4)Pour remédier à cette situation, il convient d'appliquer une combinaison des trois critères visés à l'article 20, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 174/1999, en prenant en considération les mesures transitoires prévues. Conformément aux points a) et b) de cet alinéa, il y a lieu d'attribuer en priorité des certificats aux demandeurs qui ont déjà opéré aux États-Unis d'Amérique, dont les importateurs désignés sont des filiales et qui ont exporté une quantité des produits considérés vers cette destination dans le passé. En outre, il y a lieu d'appliquer un coefficient de réduction conformément au point c) de cet alinéa.(5)Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.(6)Compte tenu du délai fixé pour la mise en œuvre de cette procédure, conformément au règlement (CE) no 1847/2004, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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